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Terrorisme et vidéosurveillance des détenus. Par Pierre-Xavier Chomiac de Sas, Avocat.
Parution : mercredi 7 septembre 2016
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Analyse de l’ordonnance du 28 juillet 2016 rendue par le Conseil d’État, relative aux mesures de vidéosurveillance permanente justifiée par des considérations d’ordre public.

Par une ordonnance rendue le 28 juillet 2016 [1], le Conseil d’État s’est prononcé sur la question difficile de la vidéosurveillance des détenus incarcérés pour terrorisme.

L’un des auteurs présumés des attentats ayant frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, fait l’objet depuis son incarcération à Fleury-Mérogis, de mesures particulièrement strictes imposant notamment dans le cadre de son isolement une vidéosurveillance permanente. La légalité de cette mesure particulièrement intrusive était contestable, issue d’un simple arrêté du ministre de la Justice du 9 juin 2016. Cet arrêté prévoyait notamment la mise sous vidéo protection de toute personne placée à l’isolement en détention provisoire dont l’évasion ou le suicide pouvaient avoir un impact important sur l’ordre public. Constatant une atteinte grave et illégale à sa vie privée au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le détenu a en conséquence contesté devant le juge des référés ces mesures de détention. Une formation de trois juges des référés du Conseil d’État ont pourtant rejeté la demande de suspension de la mesure, considérant qu’il n’y avait en l’espèce aucune atteinte excessive à la vie privée de l’intéressé.

Dans leur décision, les juges refusent d’une part de reconnaitre le caractère urgent de la mesure et relèvent d’autre part que la mesure était justifiée par le contexte d’attentats terroristes ayant frappé la France et la présomption que le requérant pouvait bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale [2].

Concernant l’absence de législation fondant la décision, le Conseil d’État a pu se fonder sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette dernière adopte en effet une conception large de la notion de loi, retenant l’ensemble du droit en vigueur, législatif, réglementaire ou jurisprudentiel, y compris les conventions internationales applicables dans l’ordre interne afin de « ne pas forcer la distinction entre les pays de Common Law et pays continentaux » [3].

Suite à cette décision en référé, le recours devra être jugé au fond, le législateur ayant depuis encadré légalement les mesures litigieuses par la loi du 21 juillet 2016 [4] prolongeant l’état d’urgence après l’attentat de Nice du 14 juillet, reprenant et complétant les dispositions de cet arrêté. Une fois toutes les voies de recours interne épuisées, seule la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pourra se prononcer sur la conventionalité de la mesure.

Sur cette question, la juridiction européenne a toujours défendu les droits des détenus et s’est prononcée à plusieurs reprises en matière de vidéosurveillance d’une cellule. Dans un arrêt Van der Graaf c. Pays-Bas [5], la Cour a déclaré la requête irrecevable d’un détenu filmé de manière permanente, se fondant sur les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. Si en effet la surveillance vidéo permanente pouvait constituer une ingérence grave dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, cette mesure avait une base en droit interne et poursuivait le but légitime d’empêcher notamment toute évasion ou suicide. L’ingérence pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique à la sureté publique et à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

Il est envisageable que sur le même fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH parvienne à la même décision de rejet pour le détenu français.

Depuis son incarcération, le détenu a gardé le silence, refusant de se rendre aux interrogatoires du juge antiterroriste, le justifiant par « cette vidéosurveillance dont il ne veut plus ».

Maître Pierre-Xavier Chomiac de Sas Avocat au Barreau de Paris http://pcs-avocat.com/ ✉px@chomiacdesas.com

[3J.-F. Renucci, L’article 9 de la Convention européenne des droits de l ‘homme la liberté de conscience et de religion, p45 ; Cour eur. DH, 24 avril 1990, Kruslin c/France, série A n°176-A et B§29 ; Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG et Autres c/ Suisse, Série A n°173, §68.

[4Art. 9 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste ajoutant un article 58-1 à la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

[5Cour EDH (déc.), 1er juin 2004, req. 8704/03, Van der Graaf c. Pays­-Bas, non­-publié au Recueil.