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Qui a dit qu’une expertise psychologique ou psychiatrique était obligatoire en matière criminelle ? Par Jamel Mallem, Avocat.
Parution : jeudi 15 septembre 2016
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L’expertise psychiatrique ou psychologique en matière criminelle est-elle obligatoire ? Son absence au dossier fait-elle grief ?

Communément, il est très fréquent que dans le cadre d’une instruction criminelle, une expertise psychiatrique et expertise psychologique du mis en examen soient ordonnées par le juge d’instruction, soit à son initiative, soit à la demande du mis en examen, ce qui permet de prendre connaissance de l’analyse du mode de fonctionnement comportemental de l’intéressé et d’avoir une réponse quant à l’existence de troubles permettant d’atténuer ou d’exclure sa responsabilité pénale.

Ces éléments sont très importants pour obtenir un éclairage sur la personnalité, notamment lorsque l’affaire est instruite devant la cour d’assises ou en cas de correctionnalisation devant le tribunal correctionnel.

Mais, pour autant, s’il est fréquent qu’un tel acte soit prescrit au cours de l’information judiciaire, son absence peut-elle faire grief aux droits de la défense et est-elle d’abord obligatoire ?

Une réponse est apportée en partie à cette question par la Cour de cassation dans un arrêt très récent en date du 24 août 2016.

Dans cette affaire, par arrêt de mis en accusation en date du 19 avril 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance de mise en accusation qui renvoie Jean-Marie X devant la cour d’assises du Var sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravées, notamment sur une mineure de moins de quinze ans et en récidive légale.

Lors de l’examen de l’affaire, la chambre de l’instruction avait pris le soin de noter :

Aux termes de sa motivation pour justifier de la confirmation de l’ordonnance renvoyant Monsieur X devant la cour d’assises du Var, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence :

La défense forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt en date du 19 avril 2016 et reproche à la juridiction d’instruction de s’être prononcée sur le profil médical ou psychologique de Monsieur X, sans avoir au préalable ordonner une mesure d’expertise confiée à un technicien, médecin ou psychologue.
En effet, dans cette information judiciaire, aucune nouvelle expertise psychiatrique ou psychologique concernant Monsieur X n’avait été ordonnée.

Ainsi, la défense critiquait le fait que la chambre de l’instruction ne pouvait pas se référer à des expertises effectuées à l’occasion de procédures distinctes pour d’autres faits, suggérant que le profil médico-psychologique d’une personne mise en cause est susceptible d’évoluer.
Pour la défense, le fait de se limiter à une appréciation au vu d’expertises effectuées dans d’autres affaires pour considérer que la « perversité sexuelle » de Monsieur X aurait été établie au moment des faits reprochés à l’encontre de la victime mineure, sans avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de la présente instruction criminelle, constituerait notamment une violation des dispositions des articles 181 et 214 du Code de procédure pénale (dispositions qui énoncent que si les faits retenus constituent un crime, la juridiction d’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises).

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle tout d’abord qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait obligation au juge d’instruction d’ordonner, dans le cadre d’une information ouverte en matière criminelle, une expertise psychiatrique ou psychologique.
Elle relève par ailleurs que la défense n’a formulé dans cette instruction aucune demande d’expertise de cette nature.
Dès lors, elle considère que le mis en examen ne peut aucunement reprocher à la chambre de l’instruction de s’être fondée sur des expertises médicales effectuées dans le cadre de procédures distinctes, ce d’autant plus qu’elles ont été versées au dossier de l’instruction et qu’elles ont donc dès lors été soumises au débat contradictoire.

En conclusion, les faits, objet principal de l’accusation de Monsieur X, étant qualifiés de crime par la loi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la défense contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence.

Cass. Crim, 24 Août 2016, N°16-83546

Ainsi, il ressort de cet arrêt que contrairement à une idée reçue, en matière criminelle, l’expertise psychiatrique ou psychologique n’est pas obligatoire puisqu’aucun texte du Code de procédure pénale ne fait effectivement obligation au juge d’instruction de l’ordonner de facto.

Au vu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il y a lieu de penser que l’absence de nouvelle expertise actualisée ne constituerait pas une atteinte aux droits de la défense, si celle-ci n’en a jamais formulé la demande et si en plus, elle s’est abstenue de critiquer les conclusions des anciennes expertises ordonnées dans d’autres affaires qui ont été transmises dans l’affaire en cours, ce qui permettait d’en discuter contradictoirement l’éventuelle absence de pertinence.

Dès lors, la solution jurisprudentielle met en avant la carence de la défense à ne pas avoir sollicité de nouvelle expertise et à ne pas avoir formulé ses observations ou de nouvelle expertise complémentaire ou contre expertise lorsque le juge d’instruction a ordonné la communication des expertises organisées dans les précédentes affaires de Monsieur X.

D’ailleurs, dans la logique de cette décision de la Cour de cassation, il n’est pas vain de rappeler que l’article 81 alinéa 8 du Code de procédure pénale mentionne expressément que « le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles ».
Ainsi, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation faite pour le juge d’instruction, qui appréciera l’utilité d’ordonner toute expertise nécessaire.

Par ailleurs, lors de la notification de l’ordonnance de règlement de l’information judiciaire, c’est-à-dire lorsque l’information paraît terminée pour le juge d’instruction, l’article 175 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet à toutes les parties de formuler des demandes ou de présenter des requêtes notamment pour solliciter l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 156 du CPP.
La défense pouvait donc, en l’absence de nouvelle mesure d’expertise dans le dossier, solliciter l’organisation de cette mesure au juge d’instruction dans le cadre du délai légal imparti par l’article 175 du CPP.
Néanmoins, dans cette affaire, la défense n’avait pas formulé cette demande.

Elle n’avait pas critiqué les anciennes expertises organisées dans des procédures distinctes et qui avaient été produites dans le dossier, alors que l’article 167 alinéa 3 prévoit la possibilité pour les parties « dans tous les cas » de présenter ses observations, ou de formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
L’on peut même imaginer que si le juge d’instruction n’avait pas donné connaissance de ces expertises étrangères au dossier conformément aux dispositions de l’article 167 du CPP, la défense pouvait également envisager de solliciter la nullité de celles-ci comme portant atteinte aux droits de la défense.

Enfin, précisons que si la défense souhaite toujours bénéficier de l’organisation d’une nouvelle expertise, ce n’est jamais trop tard.
En effet, il est possible de déposer des conclusions à l’audience se tenant devant la cour d’assises du Var pour solliciter à la cour ou à son président agissant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’organisation de toute nouvelle expertise, dans la mesure où l’article 156 du CPP mentionne expressément que « toute juridiction » « de jugement » peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande des parties ou à la demande du ministère public, dans le cas où se pose une question d’ordre technique.

Jamel MALLEM Avocat au Barreau de Roanne www.mallem-avocat.com https://www.facebook.com/jamel.mallem.1 https://twitter.com/mallemavocat SELARL Mallem-Kammoussi-Christophe
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