Village de la Justice www.village-justice.com

L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction : 1er exemple, l’article 1221 du Code civil. Par Julie Raignault, Avocat.
Parution : vendredi 23 septembre 2016
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/impact-reforme-droit-des-contrats-sur-droit-construction-1er-exemple-article,23068.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le nouveau droit des contrats entre en vigueur. Quel sera l’impact de cette réforme sur le droit de la construction ? De nouvelles règles générales vont peut-être venir se heurter au droit spécial. Comment réagir en pratique ? Comment se positionneront les juridictions ? Le cas du nouvel article 1221 du Code civil est une première petite révolution intéressante à étudier.

Publiée au Journal officiel le 11 février 2016, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrera en vigueur le 1er octobre prochain (à l’exception de quelques dispositions nouvelles sur les actions interrogatoires).

Quels contrats seront soumis à cette réforme ?

Ce nouveau droit des contrats s’appliquera aux contrats conclus à compter de cette date (le 1er octobre 2016). Les contrats conclus antérieurement demeureront soumis à la loi ancienne.

S’agit-il d’une révolution ?

Dans leur grande majorité, les nouvelles dispositions ne sont pas si nouvelles. Beaucoup consacrent en effet des solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Celles-ci sont désormais codifiées, ce qui en facilitera l’application et évitera – peut-être pas totalement mais davantage en tous cas – de longs débats devant les juridictions.

Quant aux véritables nouveautés, aucune n’est réellement révolutionnaire, mais certaines risquent de susciter des interrogations et difficultés d’interprétation au regard de certaines dispositions de droit spécial existantes … même si une très grande liberté est laissée aux parties pour y déroger dans certaines matières.

Un exemple de nouvelle disposition qui aura des effets sur la pratique du droit de la construction

Le nouvel article 1221 du Code civil confère au débiteur d’une obligation de faire la possibilité d’échapper à son exécution forcée en nature notamment « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Le nouveau droit des contrats consacre ainsi l’impossibilité économique d’exécuter un contrat quelle qu’en soit la cause.

Conséquence pour le créancier : il est privé de la prestation attendue et on lui impose une exécution par équivalent pécuniaire.

Quelles sont les conséquences prévisibles en droit de la construction ?

Se pose ici la question des effets possibles d’une telle disposition sur le contrat d’entreprise.

Concrètement, elle permettrait ainsi à l’entrepreneur d’échapper à son obligation de réaliser matériellement l’ouvrage s’il fait valoir, en cours de chantier, une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution des travaux et son intérêt pour le maître de l’ouvrage. Autrement dit, un constructeur pourrait se prévaloir de cette disposition pour refuser d’exécuter un contrat devenu trop onéreux.

Que se passe-t-il alors pour le maître de l’ouvrage ?

Il est en droit d’obtenir une exécution par équivalent correspondant à un remboursement du prix accompagné le cas échéant de dommages et intérêts … ce qui ne l’intéresse évidemment pas !

Comment le maître de l’ouvrage pourrait échapper à cette situation ?

La solution la plus efficace sera de stipuler une clause dérogatoire à l’article 1221 du Code civil dans le marché de travaux. On l’a vu, en effet, une grande liberté est laissé aux contractants et de nombreuses dispositions sont facultatives.

Mais si aucune dérogation n’a été prévue dans le contrat, comment faire ?

Certains auteurs considèrent que les intérêts dont le maître de l’ouvrage pourra exciper sont assez nombreux et pourraient peser suffisamment lourds pour échapper à une exécution en équivalent pécuniaire. On pense notamment aux lourdes conséquences possibles (obligation de démolition, sanctions pénales et civiles …) en présence de constructions ne respectant pas des autorisations d’urbanisme ou des normes impératives (sécurité incendie, règles parasismiques et thermiques, règles d’accessibilité …).

D’autres auteurs pensent qu’une solution pourrait être, si la construction est déjà bien avancée, de réceptionner l’ouvrage avec réserves et de reporter l’obligation d’exécuter le contrat dans le régime de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6.

Les juridictions, face à de telles situations, feront-elles prévaloir cette garantie spéciale de réparation en nature de l’ouvrage sur le droit commun des contrats ? Elles pourraient être tentées en effet, d’autant plus que l’adage « specialia generalibus derogant  » vient d’être consacré à l’article 1105 du Code civil : « les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières ».

Voilà donc une nouvelle disposition potentiellement révolutionnaire dont nous ne savons pas encore comment elle s’articulera avec les règles spéciales du droit de la construction.

Julie RAIGNAULT Avocat associée Barreau de Paris GRAMOND & ASSOCIES www.gramond-associes.com