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Droit à l’image : pas d’atteinte à l’image quand on porte un bonnet et des lunettes de ski ! Par Alexandre Blondieau, Avocat.
Parution : lundi 26 septembre 2016
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Toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Mais la première condition de l’atteinte à l’image, c’est l’identification de la personne.

Dans l’affaire jugée par le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement a été rendu le 7 septembre 2016, un champion olympique, biathlète professionnel, se plaignait que la société exploitant l’enseigne Le Vieux Campeur ait utilisé son image pour un catalogue de publicité sans lui avoir demandé d’autorisation. Il demandait la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image.

Le cliché le représentait sur une piste de ski, nécessairement vêtu d’un bonnet et de lunettes de ski.

En défense, la société exploitant la marque Le Vieux Campeur, soutenait que la recevabilité d’une action fondée sur l’atteinte portée au droit à l’image suppose que la personne qui se prévaut de ce droit soit identifiable. Elle indiquait qu’en l’espèce, couvert de son bonnet et de ses lunettes, le demandeur ne pouvait être identifié.

Ce dernier répondait que le bonnet en cause était revêtu d’une marque qui permettait de l’identifier… et qu’il y avait donc bien une atteinte à son droit à l’image.

Dans son jugement du 7 septembre 2016, la juridiction retient l’argumentation de la défenderesse, jugeant que le cliché litigieux, publié avec d’autres clichés de skieurs, montre le demandeur, la partie supérieure de la tête couverte d’un bonnet, des lunettes de ski sur les yeux, et ses deux mains gantées tenant des bâtons, cachant la partie inférieure de son visage, de sorte qu’aucune partie de son visage n’est visible, ce qui ne permet son identification.

La règle est classique en droit à l’image, toute atteinte suppose au préalable une identification. Dans bien des cas, celle-ci est possible et les juges n’exigent pas que la personne soit connue du grand public. Si les proches de la victime d’une atteinte à l’image peuvent la reconnaître grâce à quelques éléments caractéristiques, cela suffit à remplir la condition (traits du visage, ou à défaut divers éléments d’identification tels qu’un tatouage, des vêtements très caractéristiques, un environnement intime…).

Tel n’était pas le cas pour le champion masqué par son bonnet et ses lunettes de ski…

Alexandre BLONDIEAU Avocat à la Cour www.blondieau-avocats.com