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Le licenciement pour inaptitude : les apports des lois Rebsamen et El Khomri. Par Amandine Sarfati, Avocat.
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Parution : mardi 18 octobre 2016
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En principe, lorsque le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher et tenter de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Néanmoins, les lois Rebsamen et El Khomri consacrent des exceptions à cette obligation de reclassement.
En principe, lorsque le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher et lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Que le salarié soit lié par un CDI ou un CDD, son inaptitude ne peut justifier la rupture du contrat qu’en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus des emplois proposés.
Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a jugé que les propositions de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel, n’ont pas à être faites par écrit (Cass. soc., 31 mars 2016).
Quoi qu’il en soit, la position adoptée par le salarié ne saurait, en aucune manière, dispenser l’employeur de son obligation de reclassement (Cass.Soc. 16 sept. 2009 ).
Si le salarié refuse une offre de reclassement, l’employeur doit en tirer les conséquences soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement (Cass.Soc.26 janv. 2011).
Le refus par le salarié d’un poste de reclassement proposé par l’employeur ne constitue pas en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsque le poste proposé emporte modification de son contrat de travail (Cass.Soc. 26 janv. 2011).
Les lois Rebsamen et El Khomri consacrent des exceptions à l’obligation de reclassement de l’employeur en matière d’inaptitude du salarié constatée par la médecine du travail.
a) en matière de maladie professionnelle
La recherche d’un reclassement ne sera désormais plus automatique s’agissant d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. L’employeur pourra en effet en être dispensé lorsque le médecin du travail précisera dans son avis que « le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé » (article L1226-12 du Code du travail).
La loi El Khomri du 8 août 2016 complète l’article L1226-12 du Code du travail en consacrant une nouvelle exception à l’obligation de reclassement de l’employeur en matière de maladie professionnelle. Dorénavant, l’employeur pourra également déroger à son obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail mentionnera expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
b) en matière de maladie non professionnelle
En matière de maladie non professionnelle, les exceptions à l’obligation de reclassement sont identiques à celles consacrées pour les maladies professionnelles.
La loi El Khomri du 8 août 2016 consacre en effet un nouvel article L1226-2-1 du Code du travail qui prévoit que :
l’employeur pourra désormais rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte par la médecine du travail sans satisfaire à son obligation de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
l’employeur pourra également déroger à son obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail mentionnera expressément que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Article 1226-2-1 du Code du travail : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaitre par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Bonjour,
D’abord, merci pour votre article très intéressant !
Malgré toutes les questions auxquelles il apporte des réponses, il ne répond pas sur l’exonération de la consultation des DP lorsqu’il n’y a pas de proposition car pas de poste disponible ou car exonération des recherches du fait des conclusions du médecin du travail.
La jurisprudence appliquée aux dispositions antérieures prévoyait bien la consultation des DP même lorsqu’il n’y avait pas de proposition. Or, la nouvelle rédaction des articles issue des Lois Rebsamen et El Khomri concernant les inaptitudes d’origine professionnelle et non professionnelle nous incitent à considérer qu’en l’absence de proposition, l’obligation de consulter les DP ne s’applique pas.
Quel est votre avis sur le sujet ?
Merci de vos précisions !
bonjour
pouvez vous me renseigner si il y a des dispositions particulieres pour les délégués du personnel au titre des indemnisations de licenciement pour inaptitude au poste de travail.
merci
Bonjour,
Est-ce que le salarié peut être en arrêt maladie pendant la période de reclassement ? C’est à dire le lendemain que le médecin ait prononcé l’inaptitude non professionnelle. Est-ce que la procédure de reclassement peut continuer ou faut-il attendre la fin de l’arrêt maladie et reprendre la procédure depuis le début ?
Merci d’avance.
Cordialement