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Conciliateur de justice et conciliation : pratique, déontologie et limites. Par Christophe M. Courtau, Juriste.
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Parution : mercredi 19 octobre 2016
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« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole » - Institutes coutumières (1607) - Antoine Loysel
Le développement de nouveaux modes de règlement amiable des litiges (médiation, droit collaboratif, procédure participative) aux côtés de ceux plus anciens (conciliation judiciaire/conventionnelle et transaction de l’article 2044 du Code civil) repose sur l’idée « qu’ accord vaut mieux que plaid » et que l’évitement du juge étatique et des règles de l’État de droit, pour la plus part supplétives de volonté en matière contractuelle, permet de gagner du temps, de l’argent et surtout de parvenir à un compromis mieux accepté par les parties en litige car fondé sur la liberté et l’équité.
Dans le cadre de la discussion du projet de loi « Justice du XXIème siècle » adopté définitivement, le 12 octobre 2016, le gouvernement et le parlement ont décidé de franchir un pas supplémentaire dans la promotion « forcée » des MARDs en votant la tentative de conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges du quotidien de moins de 4000 euros, qualifiés à tort « de petits conflits » préalablement à la saisine du tribunal d’instance [1].
Cette loi s’inscrit dans la suite logique d’un autre texte important, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 imposant à tout justiciable de justifier dans l’acte introductif d’instance, de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend », formalité non prescrite à peine de nullité [2].
Pour autant, dans la pratique, le règlement amiable des litiges, constitue- t-il la panacée, la recette magique qui va mettre un terme, en douceur, à tout litige ?
Si certains conflits s’y prêtent assez facilement notamment ceux portant sur l’exécution d’un contrat, d’autres comme ceux relatifs « au petit contentieux de voisinage » attribué aux conciliateurs par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, s’y prêtent plus difficilement pour 2 raisons :
En outre, 2 questions se posent dans la pratique d’une tentative de conciliation : au début, lors du premier contact avec la ou les parties adverses, la lettre d’invitation ou de convocation doit-elle comporter certaines mentions informatives (§1) ? et à la fin, lors de la signature d’un constat d’accord et de ses éventuelles difficultés d’exécution, de quels moyens dispose la partie créancière de l’obligation inexécutée ? (§2).
§1 La lettre d’invitation ou de convocation adressée aux parties adverses doit-elle comporter certaines mentions ?
Dans le cadre d’une conciliation, la lettre d’invitation (conciliation conventionnelle / plus de 90 % des saisines des conciliateurs) ou de convocation (conciliation judiciaire sur délégation du juge d’instance ou de proximité en l’absence d’opposition expresse du demandeur), doit-elle comporter des mentions informatives obligatoires et si oui, lesquelles ?
Le décret précité de 1978 instituant les conciliateurs devenus de justice en 1996, dans une logique de souplesse et de simplicité de la conciliation, n’impose expressément aucune mention obligatoire dans la lettre d’invitation notamment s’agissant de la conciliation conventionnelle.
Mais ne convient-il pas d’informer le ou les parties adverses des principes fondamentaux encadrant cette procédure amiable afin qu’elles puissent décider d’y participer ou non en toute connaissance de cause ? En effet, le consentement libre et éclairé est l’une des conditions essentielles de validité de tout contrat, transaction ou constat d’accord conventionnel ou judiciaire issu notamment d’une procédure conciliatoire et mettant, en tout ou partie, un terme définitif au litige.
Quels sont ces principes, dont certains sont communs aux principes directeurs du procès civil mais appliqués avec une certaine souplesse s’agissant d’un processus amiable [3] ? : son caractère volontaire (a), les principes du contradictoire, de gratuité et de confidentialité (b) et la suspension de la prescription (c) ;
a/ Le caractère volontaire de la tentative de conciliation : la liberté de concilier ou non
La liberté d’entrer ou non en conciliation doit s’apprécier à l’égard du demandeur et du défendeur : s’agissant du demandeur, jusqu’en 2015, il lui appartenait de décider ou non d’initier une conciliation soit directement avec la partie adverse ou/et de saisir un tiers conciliateur. Mais depuis le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 précité, il doit justifier dans l’acte introductif d’instance de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend » soit par négociation directe ou/et par saisine d’un tiers. Mais le législateur est allé plus loin dans la loi J21 précitée, en supprimant la liberté de choix de tout demandeur qui devra saisir un conciliateur aux fins de conciliation conventionnelle préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges de moins de 4000 euros ; s’agissant du défendeur, ce dernier conserve sa liberté de ne pas se présenter ni d’exprimer son refus ni de le motiver, ce refus n’ayant, par principe, aucune conséquence défavorable en cas de saisine du juge.
Mais ce refus pourrait constituer un argument pour le demandeur et/ou son conseil en cas de saisine du juge fondé sur la volonté de conciliation et d’apaisement de ce dernier, forme de « main tendue » refusée par le ou les parties adverses, argument laissé à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Ce caractère volontaire et donc non obligatoire doit-il être expressément mentionné dans la lettre d’invitation ainsi que les conséquences en cas de non comparution ? Oui, car il est le fondement de tout mode amiable même si cela peut conduire à un fort taux de non comparution. Toutefois, une position moins stricte peut être envisagée en recourant aux termes « d’invitation à rencontrer un conciliateur » informant implicitement du caractère non obligatoire de la participation.
b/ Une procédure contradictoire, confidentielle et gratuite : l’application souple de certains principes directeurs du procès à une procédure non contentieuse
Une procédure contradictoire et loyale :
Le conciliateur est tenu d’entendre les arguments en fait et en droit de chacune des parties en litige et d’examiner leurs pièces avec leur accord, le conciliateur ne disposant d’aucun pouvoir d’injonction de communication des pièces. Afin de respecter ce principe, le conciliateur est-il tenu de confronter ensemble les parties ou peut-il les entendre séparément afin de donner toute chance de succès à la conciliation sans porter atteinte à la contradiction ? La spécificité de la conciliation, procédure non contentieuse et volontaire, invite à une application plus souple de la contradiction afin d’aboutir à un accord en permettant au tiers conciliateur, en fonction de l’espèce, d’entendre séparément les parties en litige.
Une procédure confidentielle :
L’obligation de confidentialité distincte de l’obligation de secret professionnel et de sa sanction (art. 226-13 du C. Pén. qui ne semble pas s’appliquer au conciliateur selon Béatrice Gorchs-Gelzer, l’article 8 du décret de 1978 mentionnant le secret ayant été abrogé par le décret du 20 janvier 2012 [4]), doit s’analyser à l’égard du conciliateur et des parties :
s’agissant du conciliateur : elle couvre les constatations et déclarations qu’il recueille et qui ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’un autre procédure judiciaire ou non sans l’accord exprès des parties en litige sauf dispositions légales imposant la dénonciation de certains faits délictueux aux autorités compétentes (art. 1531 du CPC) ; la sanction de la violation de cette obligation ne serait que civile (ordonnance mettant fin aux fonctions du conciliateur et action en responsabilité civile) ;
s’agissant des parties : chacune des partie ne peut, sans l’accord de l’autre, divulguer une déclaration faite pendant la conciliation. Mais quid des pièces et documents produits qui ne sont pas de simples déclarations ou constatations ? Dans cette hypothèse, 2 droits s’opposent, selon Natalie Fricero, celui de la liberté de la preuve lors d’une instance judiciaire ou non et le droit au respect de la vie privée de l’article 9 du C. Civ. dont relèverait l’obligation contractuelle de confidentialité [5].
Une procédure gratuite :
L’accès au conciliateur de justice dans le cadre d’une conciliation conventionnelle ou judiciaire est gratuit, celui-ci intervenant dans le cadre du service public de la justice à l’accès gratuit contrairement au médiateur conventionnel ou judiciaire dont l’accès est, en principe, payant même si certains services de médiation sont aussi gratuits (médiations de la consommation, sociale et institutionnelle notamment dans certaines collectivités locales). Le conciliateur de justice n’a donc plus le monopole de l’accès gratuit.
c/ La suspension des délais de prescription : l’article 2238 du Code civil
Cet article dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Cette suspension pose des difficultés pratiques : soit, les parties conviennent, par écrit daté, de saisir le conciliateur de justice ce qui suspend la prescription des délais pour agir ; soit à défaut d’écrit, ce sera la première réunion de conciliation qui suspendra les délais ; mais quid, en cas de saisine unilatérale du conciliateur, cas le plus fréquent ? Le délai de prescription n’est pas suspendu tant qu’un première réunion de conciliation physique ou à distance n’a pas été organisée ou acceptée par les parties.
À noter, que les parties à un contrat civil ou commercial peuvent, avant tout litige, y insérer une clause de conciliation (conciliation par les parties elles-mêmes ou recours à un tiers conciliateur de justice ou non) qui doit être rédigée précisément, clause dont les parties seront tenues de respecter en cas de survenance du litige.
La pratique de la conciliation pose également une seconde question relative aux des difficultés éventuelles lors de l’exécution du constat d’accord mettant fin au litige et constituant la principale limite inhérente à tout mode de règlement amiable.
§2 Les difficultés lors de l’exécution du constat d’accord
Le règlement amiable des litiges et notamment la conciliation, comporte une sérieuse limite, celle d’éventuelles difficultés ou refus d’exécution du constat d’accord signé par les parties et sensé mettre fin au litige avec l’espoir qu’il ne renaîtra pas postérieurement. Ces difficultés sont plus ou moins importantes selon que ce constat porte sur une obligation de payer une somme d’argent (a) ou sur une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose (b).
a/ L’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent
Dans cette hypothèse, le conciliateur, s’il arrive à convaincre les parties à un accord, car ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ce qui constitue une autre limite à l’efficacité de tout mode amiable, peut leur suggérer d’établir un protocole d’accord écrit, ce dernier étant obligatoire en cas de renoncement par une partie à un droit, précisant les points essentiels : l’échéancier et les modalités de paiement des sommes d’argent dues par le ou les codébiteurs y compris les intérêts moratoires, une clause de déchéance du terme et enfin le renoncement réciproque à tout recours juridictionnel ou autre concernant tout ou partie du litige objet de l’accord.
Et pour garantir le ou les créanciers mais aussi le ou les débiteurs d’une parfaite exécution de l’accord sur le quantum de la dette et des délais fixés, le conciliateur se doit de les informer que l’une des parties sauf opposition expresse de l’autre, peut saisir, par la voie de la requête, le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité compétente, d’une demande d’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire (juridiction gracieuse). Le créancier disposera ainsi, d’un titre exécutoire qu’il pourra remettre, le cas échéant, à un huissier de justice aux fins d’exécution forcée.
A défaut d’homologation, le constat d’accord, contrat privé, n’est pas dépourvu d’effets juridiques car ayant force obligatoire entre les parties (art. 1104 du C. Civ.), mais en cas d’inexécution, le créancier ne pourra en obtenir l’exécution forcée, sauf à saisir le juge compétent sur le fond, aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Attention toutefois, un accord homologué ou non n’est pas insusceptible de tout recours contentieux de la part de chacune des parties notamment sur le fondement d’un vice du consentement justifiant une action en annulation [6].
L’on peut regretter que le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 abrogeant l’article 9 du décret de 1978 précité, ne permette plus au conciliateur, en matière conventionnelle, de proposer aux parties signataires de prévoir une clause lui donnant mandat de demander au juge, en leur nom et pour leur compte, l’homologation de l’accord avec délivrance de la formule exécutoire, les parties devant désormais, saisir elles-mêmes le juge, par la voie de la requête aux fins d’homologation (art 1541 C.P.C).
Mais les difficultés les plus fréquemment rencontrées dans la pratique concernent l’exécution des protocoles d’accord portant sur des obligations de faire ne portant pas sur des sommes d’argent ou de ne pas faire quelque chose.
c/ L’exécution des obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose
Dans de nombreux litiges portant sur ce que beaucoup appelle à tort « le petit contentieux de voisinage », notamment les nuisances diverses, distances de plantation, bornage, mur ou clôture mitoyenne, tour d’échelle faisant l’objet d’une réglementation de plus en plus rigoureuse et complexe d’origine légale et jurisprudentielle (notamment pour la notion d’inconvénient anormal de voisinage et d’abus du droit de propriété), le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir en vue de faire respecter l’accord oral ou écrit intervenu entre les parties en litige notamment si une obligation de faire et/ou ne pas faire quelque chose a été prévue dans l’accord : par exemple, engagement de tailler les haies, d’arrachage d’un arbre, d’accorder un tour d’échelle, de reprise de travaux par un professionnel, engagement de plus faire de bruit entre telle et telle heure…
Le conciliateur ne peut assortir telle ou telle obligation contractuelle insérée dans l’accord d’une astreinte financière, tout au plus, pourrait-il proposer une clause pénale avec l’accord express des parties sous la double réserve, que d’une part, le débiteur y verrait un aspect comminatoire et serait peu enclin à l’accepter et d’autre part, il pourrait en contester le montant sur le fondement de l’article 1152 du Code civil, d’où un nouveau contentieux.
Même s’il s’agit d’engagements juridiques obligatoires pour chacune des parties en cause (art 1104), l’inexécution totale ou partielle ne pourra pas être sanctionnée par le conciliateur, sauf à convaincre les parties de respecter l’accord signé ou d’en renégocier un nouvel, mais par le juge, ce qui suppose une action judiciaire au fond devant la juridiction compétente.
Quant à la possibilité de faire homologuer par le juge un tel accord, avec délivrance de la formule exécutoire, cela ne présente guère d’intérêt pour les parties, le juge homologateur ne pouvant y insérer de clauses supplémentaires coercitives comme des délais d’exécution assortis d’une astreinte financière ou une clause pénale, la partie même munie d’un titre exécutoire, devant, en cas d’inexécution, assigner la partie adverse sur le fond aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de tout moyen coercitif.
Le litige que l’on croyait définitivement réglé à l’amiable, peut donc resurgir lors de l’exécution de l’accord qui y avait mis fin.
Il apparaît donc de bonne pratique et afin de limiter ce risque d’inexécution ou de nullité pour vice du consentement, que le conciliateur soit particulièrement vigilant sur 3 points :
Vérifier la volonté des parties de s’engager de bonne foi et loyalement dans un processus conciliatoire en vue de tenter un règlement amiable de leur différend en les informant clairement qu’aucun accord n’est obligatoire, que le processus est confidentiel et qu’en cas d’échec, rien de ce qui aura été dit en conciliation ne sera communiqué au juge et que cela n’aura aucune conséquence sur sa décision ;
Vérifier, en cas d’accord, le caractère libre et éclairé du consentement de chacune des parties notamment celui de la partie la plus faible ou vulnérable en leur accordant un délai de réflexion suffisant avant de signer ce constat d’accord qui les engagera juridiquement ;
Enfin, rester impartial, neutre, non directif et empathique en toute circonstance, le conciliateur n’étant pas tenu par une obligation de réussite de résultat ;
En effet, la signature d’un accord ne doit jamais être l’objectif à atteindre obligatoirement en matière amiable et notamment de conciliation, l’acceptation des parties de se rencontrer et de discuter en renouant le dialogue, même sans accord verbal ou écrit homologué ou non, constitue déjà un grand pas vers le règlement du litige.
Enfin, si les modes amiables constituent, à l’évidence, un « outil » supplémentaire pour résoudre certains litiges, ils ne seront jamais, selon le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux, Dominique Ferrière, « un mode de désengorgement des juridictions » [7], ce qui tempère l’enthousiasme voir l’engouement immodéré de certains, pour le recours systématique aux modes alternatifs de règlement des litiges notamment pour ceux qualifiés de « petits » par opposition « aux grands ».
Christophe M. COURTAU Diplômé d'études supérieures en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conciliateur de Justice près le Tribunal d'Instance de Versailles - (ccourtau-cj78370@sfr.fr)[1] Article 3 du projet de loi n° 621 adopté définitivement par l’Assemblée Nationale, le 12 oct. 2016 : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
[2] Articles 56 et 58 du C.P.C issus du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
[3] La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire par Béatrice Gorchs in Droit et société 2006/1 (n°62) LGDJ
[4] Le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends : Une cote mal taillée entre changement des mentalités et continuité des pratiques par Béatrice Gorchs-Gelzer in la Revue des Idées N° 5 / 65 année / mai 2012
[5] Guide des MARDs 2016 /2017 par Natalie Fricero, Editions Dalloz
[6] Guide des MARDs 2016 /2017 par Natalie Fricero, Editions Dalloz
[7] Discours de rentrée solennelle 2015, Cour d’Appel de Bordeaux in Les Annonces de la Seine, le 12 février 2015.
Le principe de la force obligatoire du contrat résulte de l’article 1103 du Code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L’article 1104 du Code civil énonce le principe de bonne foi dans la négociation, la formation (nouveauté) et dans l’exécution du contrat, avec un caractère d’ordre public : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public."
Ces articles fondent les accords de conciliation établis par le Conciliateur de Justice et, à ce titre, sont
mentionnés dans le constat d’accord.
Milhau
Conciliateur de Justice à Toulouse
bjr Monsieur,
oui, il peut paraître utile de mentionner ces 2 articles dans le protocole d’accord, bien que je doute que cela soit incitatif à l’égard de celui qui refuse d’exécuter ce contrat quand on connaît le nombre important de jugements civils exécutoires non exécutés et d’ailleurs, je n’ai jamais vu de contrat type conclu entre professionnels et consommateurs s’y référant ;
plus généralement, se pose la difficile question des relations entre de l’état de droit, les autorités chargées de le faire respecter et les MARDs qui rejettent, de fait, l’état de droit et l’autorité naturelle du juge ;
CMC
je n’y crois pas du tout quand le conciliateur vous demande de n’avoir personne pour vous aider
et que deja il a une preference pour vos adversires deja vecu
donc...
bjr, je ne comprends pas bien le sens de votre commentaire ; Vous doutez de l’impartialité du conciliateur ?
Ch. Courtau
Bonjour,
Je viens de vivre ou plutôt subir , hier, l incompétence, le manque d impartialité ainsi que le machisme d un conciliateur en plus de mon adversaire. On aurait cru qu ils étaient amis ? Comment sont sélectionnés ces personnes ? Je me pose la question. En tout cas rien à voir avec ce que vous écrivez dans votre article (très bel article) qui m a permis d ailleurs de me rassurer. Il y a des personnes respectueuses et compétentes..
Du coup j ai été déstabilisée , ecoeuree et outrée. J ai signé une conciliation qui ne résous pas le problème et non équitable. Je ne m attendais pas à devoir lutter contrer le conciliateur ?
le conciliateur de justice, désigné pour une durée de 2 ans renouvelable par la Cour d’appel de son ressort, même s’il/elle est bénévole sans contrôle de son activité, ne peut ou ne devrait pas faire n’importe quoi :
il/elle est tenu (e) par différentes obligations dont certaines relèvent de la déontologie et "des bonnes pratiques", notamment un devoir d’impartialité (ce qui suppose que le conciliateur qui connaît l’une des parties, doit ou devrait se déporter au profit d’un autre conciliateur) et l’absence de pressions sur le ou les les parties adverses ;
en cas de manquement présumé d’un conciliateur aux règles déontologiques, le justiciable peut saisir la Cour d’appel du ressort du conciliateur, d’une plainte circonstanciée, qui, après examen et audition des parties, pourra déboucher à une sanction (non renouvellement dans les fonctions ou ordonnance mettant fin à cette fonction) ;
CCourtau
Bonjour,
j’ai ete contacte par un conciliateur par courrier.
Me demandant une rencontre concernant un litige avec mon voisin.
Le contenu de son courrier m ’est apparut assez clair.
il nous écrit : au vu des éléments que je détiens, vous êtes responsable du mur et que l’état de dégradation est constaté " Par Qui" ?, je vous invite à une rencontre afin que nous puissions trouver une solution rapide .
Ma question est de savoir d ou ce Monsieur détiens ces documents, par qui le constat de dégradation a t il ete fait, et pourquoi nous n avons pas ete convoque par lui avant ses conclusions, de reparer le mur dans les meilleurs délais. Je lui est repondu que ne voulais pas le rencontrer car vu les conclusions de sa convocations, cela ressemblait à tout, sauf à une conciliation amiable ou je n’ai pas pu être entendu.......
bsr Madame,
je suppose que les éléments évoqués dans le courrier que vous avez reçu proviennent des dires et pièces de votre voisin qui a saisi le conciliateur ; c’est sa version des faits qui doit (ou devrait) être confrontée à la votre selon le respect du principe de contradiction et de la loyauté des débats ;
apparemment, cela n’a pas été le cas dans ce dossier, le conciliateur ayant préjugé des responsabilités dans ce litige ce qui n’est pas son rôle et vous avez parfaitement le droit de ne pas répondre à sa proposition de réunion de conciliation, et en cas de non comparution, il devra vous envoyer un bulletin de non conciliation ne devant mentionner aucun élément du litige ni d’éventuelle responsabilité de telle ou telle partie dans ce dernier afin de ne pas influencer le juge qui serait, éventuellement saisi ;
le fait de ne pas répondre à une invitation d’un conciliateur est un droit, une procédure de conciliation n’étant pas obligatoire pour la partie en cause (invitée à comparaître) et son refus n’a aucune incidence sur la décision du juge dans le cas d’un éventuel contentieux ;
C M C
bonsoir,
j’ai reçu une lettre de convocation par un conciliateur de justice de la mairie à cause d’un litige avec un voisin dont le nom n’est pas mentionné dans la lettre ; dois je me présenter et qu’est ce que je risque si je n’y vais pas étant au travail ?
Martine
bjr
le conciliateur de justice n’a pas de pouvoir de convocation mais d’invitation à le rencontrer ; Vous n’êtes pas tenue de vous présenter ni de fournir d’explication ;
néanmoins, rencontrer le conciliateur peut vous permettre de régler à l’amiable le litige avec votre voisin ou du moins, de donner vos arguments dans un premier entretien sans obligatoirement rencontrer votre voisin ;
si vous n’êtes pas disponible le jour du RDV, vous pouvez contacter le conciliateur pour lui demander un autre RDV éventuellement le samedi matin si la mairie dans laquelle la permanence se déroule est ouverte ;
CM Courtau
mon voisin a demandé à un conciliateur de me convoqué pour couper mes arbres ; j’y suis allé et la, il m’a dit que je devai couper vite les arbres sans quoi je serai condamné et sans que je puisse parler !!!
il a le droit de m’obliger à couper les arbres et de ne pas m’écouter ??
Alan
bjr Monsieur,
non, un conciliateur ne peut pas vous obliger à couper vos arbres car ne disposant d’ aucun pouvoir d’injonction ni de contrainte mais ne peut simplement que vous inviter à le rencontrer en présence de votre voisin pour tenter un rapprochement entre vous en écoutant les arguments de chacune des parties en litige ; Préalablement, Il peut aussi vous entendre sans la présence de votre voisin, pour connaître votre version des faits ;
vous n’êtes nullement obligé de vous présenter à l’invitation adressée par le conciliateur qui ne dispose d’aucun pouvoir de convocation ;
C Courtau
J’ai vu un conciliateur en cours de "fossilisation". Il me reçoit parce que j’étais en avance à 15h au lieu de 15h30, avait refusé de signaler cette conciliation à l’autre partie ce que j’ai fait de mon côté. Est parti sans attendre à 15h15 au prétexte que ce n’était pas son affaire d’attendre l’heure du RV et les autres participants. Comme conciliation il y a mieux !
Jacky
bjr,
le conciliateur est soumis à des règles déontologiques qu’il/elle est tenu de respecter même si sa fonction est bénévole ; il/elle ne doit , ne peut faire n’importe quoi ;
vous pouvez en informer la cour d’appel de votre domicile par LRAR qui, le cas échéant, vous contactera et prendra toute mesure utile ; C Courtau
Bonjour,
Mon débiteur et moi-même avons été convoqués à ma demande devant le Conciliateur de Justice.
Nous avons trouvé un accord avec paiement par échelonnement tous les mois d’une somme.
Mon débiteur a stoppé les paiements, j’ai demandé au Conciliateur de Justice de me remettre un double de l’accord signé mais celui-ci me répond qu’il ne conserve pas de documents. Pourtant il ne nous a rien remis, ni à mon débiteur ni à moi-même lors de la conciliation.
Que faire ?
bonjour,
si je comprends bien, un seul accord a été établi et signé par l’ensemble des parties en litige et aucun exemplaire remis aux parties ?
cet accord a t-il été homologué par le juge ? si oui, la copie exécutoire a du vous être envoyée par le greffe ;
si l’accord n’a pas été homologué par le juge, il s’agit d’un contrat ayant force obligatoire qui doit être établi en autant d’exemplaire qu(il y a de parties signataires plus 1 conservé par le conciliateur ;
donc si cela n’a pas été le cas, vous devez saisir de nouveau le conciliateur (obligatoire si litige d’un montant de moins de 4000 € préalablement à la saisine du juge) afin qu’il invite le débiteur à vous rencontrer afin d’établir un nouvel accord en plusieurs exemplaires avec demande d’homologation (titre exécutoire valant jugement) ; Si refus du débiteur de se présenter, le conciliateur délivrera un bulletin de carence et vous devrez assigner le débiteur aux fins de condamnation ;
Enfin, en cas de difficulté avec votre conciliateur, vous pouvez en avertir la cour d’appel de votre domicile par LRAR qui, le cas échéant, prendre toute mesure utile ; C Courtau
Bonjour,
Moi aussi , j’ai été convoqué par un conciliateur qui avait un comportement non acceptable. Une voisine âgée et acariâtre l’a saisi pour des faits mensongers et imaginaires (la police ne se déplaçait plus pour rien suite à ses multiples appels mensongers) et il m’a convoqué par courrier me donnant rendez vous en pleine semaine ;
Ne souhaitant pas perdre une journée de travail pour des bêtises pareilles, je lui ai fait une lettre polie pour signaler que je ne pouvais venir à cause de mon boulot ;
Mais à ma grande surprise, le conciliateur a cru bon de me téléphoner et m’a engueuler, en prenant fait et cause pour la voisine qui l’avait saisi sans m’écouter !!!
Et en plus, ce monsieur s’est permis de contacter mon employeur sur mon lieu de travail pour lui dire que j’étais convoqué par un conciliateur et lui demander de l’autorisation à m’absenter pour comparaître devant lui !!!!
Non content d’avoir violé ses obligations de réserve et de secret, il m’a adressé une seconde convocation avec des mentions manuscrites en majuscules et en rouge, ponctuée de nombreux points d’exclamation pour m’intimider.
Scandalisé par ce comportement inacceptable, j’ai fait un courrier au procureur de mon domicile et depuis je n’ai plus jamais entendu parler ni du conciliateur ni de la voisine ;
Alex
bjr Monsieur,
Neutralité/impartialité, contradictoire et confidentialité sont les 3 principes directeurs d’une tentative de conciliation conventionnelle et judiciaire devant être strictement respectés par tout conciliateur de justice même s’ils sont bénévoles, peu considérés et dotés de très peu de moyens, ce qui ne rend leur mission bien difficile ;
En cas de manquement à ces principes, vous pouvez saisir la Cour d’Appel du ressort du conciliateur, autorité de tutelle de ce dernier, afin de l’informer de ces faits et qui, le cas échéant, prendra toute mesure utile ;
CCourtau
Bonjour,
En en date du 27 04 2017, mon ancienne locataire a été condamnée par la Juridiction à me verser la somme de 3280,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du dît jugement.
Le Juge lui a accordé des facilités de paiement en lui permettant de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités successives égales de 136 euros à compter du mois suivant le présent jugement, la dernière échéance étant augmentée du restant dû, des intérêts et des frais.
En date 16 juin 2017, à la demande de mon ancienne locataire, je lui ai accordé de plus larges facilités de
paiement en ramenant les échéances à 70 euros par mois à payer le 7 de chaque mois, la première devait être effectuée le 7 juillet 2017.
Pourtant elle n’a pas respecté ses engagements, le premier paiement qui devait intervenir le 7 juillet 2017 n’a pas été honoré, le second prévu pour le 7 aout 2017 non plus.
J’ai sollicité le conciliateur de Justice pour qu’il convoque mon ancienne locataire pour que nous trouvions une solution et qu’en cas d’accord nous le validions en présence du conciliateur mais ce dernier refuse d’organiser une conciliation sous le prétexte que le procès a déjà eu lieu et que mon ancienne locataire a déjà été condamnée.
Vu ces éléments, peut-il refuser cette conciliation ?
Merci d’avance
Bien cordialement
bsr Monsieur,
rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit conclu entre les parties avec le conciliateur postérieurement à ce jugement exécutoire afin d’en modifier l’échéancier ;
par contre, afin d’en garantir le respect, il convient de demander l’homologation de cet accord au juge afin d’obtenir un titre exécutoire qui se substituera au jugement et pourra être exécuté par huissier en cas de retard ou non paiement (procédure gratuite) par le débiteur ;
le conciliateur saura rédiger cet accord (en se référant au jugement rendu et à la déchéance du terme) et le transmettra au greffe aux fins d’homologation et délivrance de la formule exécutoire dont vous recevrez copie rapidement ; En cas d’inexécution de cet accord homologué, vous pourrez le transmettre à un huissier aux fins d’exécution forcée ;
CMC
Bonsoir,
une conciliatrice me demande de signer un contrat d’accord qu’elle a rédigé toute seule me disant qu’il est obligatoire et que je dois le signer ; Dois je le faire et puis je le faire modifier ou demander à un avocat de le vérifier ?
Nassima C
bjr,
la signature d’un constat d’accord rédigé par un conciliateur n’est pas obligatoire (chacune des parties peut même demander un délai de réflexion) et ses clauses doivent exprimer avec exactitude le consentement libre et éclairé de chacune des parties signataires ; Si une ou plusieurs clauses ne vous conviennent pas et/ou vous paraissent obscures, vous pouvez légitimement demander toute explication utile et/ou une nouvelle rédaction afin de parvenir à un accord accepté par chacune des parties ;
A défaut, vous pouvez refuser de signer cet accord, qui s’il est accepté par les parties, devient obligatoire comme tout contrat et si ce dernier est homologué par le juge et donc revêtu de la formule exécutoire, il devient un acte judiciaire ayant force exécutoire et donc susceptible d’exécution forcée par huissier ;
Enfin, vous n’êtes pas tenue d’accepter l’homologation du constat d’accord, le consentement de toutes les parties signataires étant requis ; Dans ce cas, il reste un contrat sous seing privé dont l’inexécution nécessitera une action en justice aux fins d’exécution ;
CCourtau
Bonsoir, Je cherche à savoir quelles attitudes de la part d’un conciliateur sont acceptées lors de conciliations. .. En état de choc par les insultes proférées à m’en encontre, j’ai du mal à me souvenir des mots exactement employés mais ils ont été multiples et répétitif, ce qui m’a mise dans une profonde difficulté à exprimer de façon cohérente ma démarche vers le conciliateur de mairie. Cette conciliation a eue lieu en présence d’un policier municipale mais pas celui auquel j’avais confiance (de par sa capacité à écouter et poser des questions calmement sans rentrer dans un processus de jugement envers quiconque) lequel, donc, par ses qualités, m’avait permis d’exprimer la situation difficile que je vivais et le chemin long et infructueux ouvrant la porte a un conflit évident. Malheureusement, le remplaçant s’est tout de suite rangé sur la piste agressive qu’employait le conciliateur et j’ai demandé si nous étions venus à mon procès plutôt qu’à la recherche de la bonne compréhension d’une situation dans le but de trouver des solutions en parfaite concertation... Bref, les mots à mon encontre étaient violents... Alors que ce sont justement des attitudes violentes à mon encontre qui motivaient mon action. Je me demande si cela vaut la peine de s’accrocher autant à la vie pour rencontrer autant de formes de violence pour se remplacer les unes aux autres. J’espère m’en remettre mais je suis rentrée dans un état de torpeur qui a fait que je n’ai pas du tout réussit à reprendre contact avec la réalité... Ils m’ont déstabilisée et je n’avais plus les moyens de rester dans une vision positive, beaucoup de mes paroles n’étaient plus que des paroles de "métal" pour parer à ces attaques insupportables. J’arrête là c’est trop dur... Je me bat encore pour l’instant car j’ai besoin de savoir si, effectivement, l’immoralité que je constate, les magouilles que je soupçonne (à force d’attitudes très réductrices), est reine. L’ambiance agressive serait-elle un outil de travail utilisable dans une conciliation ?
Mais je viens de lire un témoignage qui ressemble fort à mon vécu il y 2 jours, puis votre réponse. Comment voulez vous que nous puissions entreprendre quoi que ce soit d’autre alors que nous avons été "cravattés" (c’est une image, bien sur) et pour ma part à plusieurs occasions sur le long parcours de démarches accomplies. Seule une personne (ce policier municipale absent) a été respectueux. Comment prouver ces comportements ? Il faudrait perpétuellement tout enregistrer. Ah oui, il faut quand même que j’ajoute que la femme (seule venue à la concertation) du couple avec lequel j’ai (nous avons, mon mari s’exprime moins mais il est venu) des différents se targue régulièrement de travailler dans un cabinet de médiation.
bjr Madame,
je ne peux pas porter d’appréciation sur ce qui c’est passé au cours de cette conciliation mais rappeler certains principes déontologiques et légaux encadrant tout processus conciliatoire conduit par un conciliateur de justice :
Contradictoire, confidentialité et neutralité mais aussi tact et humanité du conciliateur qui même s’il est bénévole de bonne volonté, est tenu de respecter ces principes en sa qualité d’auxiliaire de justice assermenté ;
A quel titre, le policier municipal était-il présent à la réunion de conciliation soumise au principe de confidentialité ?
Si vous estimez que le conciliateur n’a pas respecté ces principes, vous pouvez en informer la première présidence de la cour d’appel de votre domicile qui, le cas échéant, vous entendra ainsi que le conciliateur ;
J’ai une question importante. :
si la Conciliation n’aboutit pas, le Conciliateur ne peut pas être cité à témoigner sur l’affaire dont il a été le Conciliateur. Il ne doit pas influencer la décision du juge.
Mais si cette affaire évolue pendant la Conciliation ? Par exemple, lors une tentative de conciliation pour la propriété d’un bout de terrain (droit immobilier - tribunal d’instance)n une des parties envoie un document falsifié à l’assurance de la partie adverse (faux et usage de faux - Tribunal Corectionnel)
Et ce , au su du Conciliateur.
Dans ce cas, peut il être amené à témoigner ? Car il ne s’agit plus d’une simple infraction possible, mais d’un délit
Donc ma question est : jusqu’où va le devoir de neutralité du Conciliateur ?
bjr Madame,
les faits que vous évoquez ne relèvent pas du devoir de neutralité du conciliateur mais de son devoir de confidentialité qui est un principe fondamental au quel il ne peut être dérogé que de manière très exceptionnelle : sans l’accord express des parties , il ne peut porter à la connaissance du juge tout ce qui a été dit au cours de la conciliation ni les pièces présentées ;
quid si le conciliateur a connaissance de faits délictueux au cours de la conciliation : l’art 1531 du CPC est clair sur ce point : "Sauf accord contraire des parties, la médiation et (conciliation) est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur (conciliateur) et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a)En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur (conciliateur)est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord."
La fausse déclaration à l’assureur relève t-elle des 3 exceptions évoquées au a) ? je ne le pense pas ; Par contre, vous pouvez vous retirer du processus de conciliation, et/ou demander au conciliateur de mettre un terme à cette conciliation par un bulletin de non conciliation pour manoeuvre déloyale de la partie adverse mais qui ne pourra pas évoquer ce fait délictueux ou encore, demander à votre assureur si c’est lui qui a reçu le document falsifié, de porter plainte contre X auprès des services de police ;
CCourtau
bonjour,
Merci pour toutes ces informations... N’ayant jamais eu affaire à cette juridiction, je crains de faire des faux pas...
Un avocat de mon assistance juridique a tenté de résoudre mon problème avec l’avocat du magasin avec qui j’ai un problème. J’ai moi-même accepté 3 échanges avec ce magasin, qui se sont révélés très insatisfaisants. J’ai tenté une demande de remboursement qui a été refusé. Un mise en demeure a été envoyée...L’avocat adverse m’annonce que le magasin ne fera plus aucun geste et souhaite en rester là.
Avec tous ces éléments qui n’ont pas abouti à un arrangement amiable, dois je faire appel à un conciliateur ? Le Greffe du T I vient de m’envoyer la date d’audience...
Merci de votre réponse.
Bien cordialement
bsr,
la tentative de conciliation par un conciliateur de justice est obligatoire préalablement à la saisine du tribunal d’instance pour les litiges d’au plus 4000 €, obligation écartée lorsque les des parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
C’est le cas en l’espèce, puisque votre assureur PJ est intervenu en garantie pour tenter un règlement amiable avec la partie adverse sans recourir au conciliateur ; Donc l’affaire peut-être jugée sans passer par la case conciliateur ;
Enfin, vous pouvez y compris le jour de l’audience, obtenir de la partie adverse un règlement amiable avec rédaction d’un protocole d’accord homologué par le juge et valant titre exécutoire à condition que la partie adverse en accepte les termes ; A défaut, le juge tranchera le litige conformément aux règles de droit applicables ; C Courtau
bjr,
c’est très beau ce que vous dites mais mon expérience est tout autre avec le monsieur rencontré à ma mairie ; problème avec un promotteur , inondation, et ce conciliateur n’a pas voulu ce déplacer !!!! d’ailleurs il paraissait très fatigué et peu accueillant ;
au final, depuis 3 mois pas de retour ! que dois je faire ? merci
Marco
bjr,
désolé pour votre mauvaise expérience et vous renvoie à l’article précité sur la déontologie du conciliateur qu’il doit respecter même et surtout parce qu’il est bénévole ;
vous pouvez saisir la PP de la cour d’appel du ressort du conciliateur aux fins d’information ;
C Courtau
Bonjour,notre voisin veut nous faire déplacer le compteur électrique posé par erdf sur le mur de notre maison lequel mur n est pas mitoyen mais est sur la cour de notre voisin le compteur et son coffret sont posés se trouvent sous l aplomb de notre toit sur notre mur quel droit avons nous
bonjour,
Si le compteur n’empiète pas sur le fond voisin puisque situé à l’aplomb de votre toiture, est-il accessible de votre propriété ou devez-vous passer sur le fond de votre voisin pour faire le relevé ce qui, dans ce cas , constituerait une violation du droit de propriété sauf accord préalable de votre voisin pour faire passer chez lui faire ce relevé ?
De plus, même si votre compteur est accessible depuis votre propriété, votre voisin pourrait invoquer un trouble esthétique, ce qui m’apparaît difficilement prouvable......
Heureusement monsieur le conciliateur bénévole que vous n’avez pas le pouvoir !
N’étant pas comme le professionnel qui devrait avoir acquis durant sa formation l’impartialité, le bénévole s’octroie parfois le pouvoir de faire peur, d’imposer la signature du constat, d’imposer de ne pas prendre des notes pendant qu’il parle, de vite régler le litige sous prétexte qu’il est bénévole ! sans parler de la routine qui tue la bienveillance !
C’est ce que j’ai vécu hier.
Oui heureusement car la justice traduite par un juge n’est pas toujours juste alors avec un bénévole.....
bjr,
vous pointez un point important , la formation du conciliateur très insuffisante et non obligatoire mais étant bénévole difficile de lui imposer des contraintes....
Néanmoins , le conciliateur se doit de respecter des règles déontologiques strictes, son statut de bénévole ne l’en dispensant nullement ;
En cas de manquement à l’une de ces règles, vous pouvez saisir la PP de la cour d’appel du ressort du conciliateur aux fins d’information ;
CCourtau
Madame, Monsieur,
Mes voisins ont saisi un conciliateur lequel ne paraît pas impartial. Il dépend de la cour d’appel de Paris, tribunal de Melun où puis-je écrire pour dénoncer ces agissements ?
Dès le départ, il a pris fait et cause pour mes voisins.
De plusieurs, ces courriers semblent constitués des faux (correcteur orthographique soulignant en rouge son nom, en tête constitué d’un copier-coller du servicepublic.gouv...)
Au téléphone, suite à l’un de ses appels vers 21H, je lui ai demandé de justifier de sa qualité de conciliateur, il s’y refuse.
Enfin ces façon d’exercer ne me semble pas très déontologiques :
A titre d’exemple, il a fixé unilatéralement un rendez-vous à une date où j’étais en congés à l’étranger. Il en a été prévenu avant la tenue du rendez-vous. Par courrier simple, il a fixé unilatéralement une nouvelle date à laquelle je ne pouvais pas me rendre, je lui ai répondu par courrier recommandé distribué avant ce nouveau rendez-vous et voilà qu’il m’envoie un procès-verbal de carence.
Cordialement
bsr,
Le conciliateur dispose de documents officiels (papier entête et carte officielle) qui justifient de sa fonction officielle et qu’il doit présenter sur demande ;
Il ne dispose pas de pouvoir de convocation mais d’invitation de la partie adverse et autant que possible, en fonction des lieux de permanence et des horaires d’ouverture au public (qui ne dépendent pas de lui) mais aussi des disponibilités des parties, tenter de fixer un rendez vous en tenant compte de ces paramètres.....
Sur son impartialité : elle est une exigence légale même si le conciliateur est bénévole et en cas de suspicion de partialité, vous pouvez en informer par courrier circonstancié, la cour d’appel du ressort du conciliateur , en l’espèce, la cour d’appel de Paris, autorité de tutelle de conciliateur ;
CCourtau
Bonjour , nous sortons d’une conciliation , nous sommes les demandeurs .L hors d’un premier rdv pour expliquer le soucis , les conciliateurs étaient 2 , ils ont tenu un discours à charge contre les défenseurs ( ils avaient toutes les pièces ) .Ce matin , il était seul et à tenu un tout autre discours , le jour et la nuit !
j ai de sérieux doutes sur la neutralité
bsr Monsieur,
le conciliateur de justice est soumis à une obligation d’impartialité c’est à dire de neutralité à l’égard des parties en litige et surtout ne doit pas considérer comme vérité absolue, les arguments de la partie qui le saisit en premier (demandeur) qu’il doit confronter aux arguments de la ou des parties adverses afin de tenter de les conduire à se concilier ;
Ce n’est pas simple, les conciliateurs étant des bénévoles de bonne volonté non rémunérés, sans formation obligatoire et auxquels le législateur demande beaucoup pour désengorger les tribunaux ;
Si vous estimez que le conciliateur a manqué gravement à son devoir d’impartialité, vous pouvez en informer la cour d’appel de votre domicile, autorité de tutelle ;
C Courtau
Bonjour et merci pour vos éclairages via l’article.
J’ai fait appel à un conciliateur récemment pour des problèmes de voisinage récurrents.
Outre le fait que le conciliateur ait été extrêmement désagréable avec moi, nous sommes parvenues, entre parties, à une conciliation avec différents engagements à respecter...
Les problèmes de voisinage sont du fait des enfants de mon propriétaire vivant au-dessus de l’appartement où je réside, mais seuls ces derniers ont été convoqués. La conciliation signée depuis maintenant fin janvier peut-elle être remise en question par le propriétaire svp ?
Je ne suis pas tranquille vis à vis de ce point soulevé par l’autre partie lors de l’entretien et auquel il n’y a pas eu de réponse apportée... D’autant que Madame le conciliateur avait pris partie de mes voisins et que certains engagements ne sont pas respectés à ce jour.
Merci d’avance pour votre aide précieuse.
Je me sens bien seule dans cette histoire étant donné la réaction du conciliateur qui ne m’a pas aidée comme je l’escomptais...
Bonne soirée
Christelle
bsr Madame,
en lecture votre commentaire et vous en remercie ; il est normal que seuls les auteurs des trouble de jouissance (locataires du dessus) aient signé le protocole d’accord qui ne peut en aucun cas être remis en cause par les propriétaires parents de vos voisins du dessus ;
en cas de difficultés, je vous invite à reprendre contact avec la conciliatrice qui est tenue de vous recevoir et de respecter un devoir d’impartialité ;
à défaut, vous pouvez en informer la cour d’appel de votre lieu de résidence, autorité de tutelle et de contrôle des conciliateurs de son ressort ;
Cdt, CCourtau
Institué en 1978, il y a plus de 40 ans, le statut du conciliateur n’est plus adapté aux nouveaux enjeux de la justice ni des attentes des justiciables ; Dans le cadre du débat ouvert sur les 5 chantiers de la justice, la refonte de ce statut serait nécessaire afin de clarifier son rôle et sa place au sein ou en dehors de l’institution judiciaire .... https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-nouveau,27309.html
Un constat ou protocole d’accord conclu suite à une procédure de conciliation est soumise au droit des contrats et donc toutes les dispositions mentionnées doivent avoir été discutées et acceptées préalablement par les 2 parties en litiges, le conciliateur ne disposant d’aucun pouvoir pour imposer telle ou telle clause ;
Ce contrat, après lecture des parties en litige et demande d’une éventuelle modification, sera signé ou non par ces dernières et par le conciliateur qui n’intervient que comme simple rédacteur en respectant la volonté des parties , contrôlant seulement si les clauses sont conformes aux dispositions d’ordre public ;
En cas de conciliation partielle, le constat d’accord doit présenter succinctement les faits du litiges (mais sans appréciation ou jugement juridique sur les éventuelles responsabilités et/ou moral de la part du conciliateur) en précisant ceux qui ont donné lieu à accord et donc renoncement à tout recours contentieux ultérieur et ceux qui n’ont pu donner lieu à conciliation et qui peuvent, le cas échéant, à la diligence de la partie concernée, être l’objet d’un recours contentieux limité à cette partie du litige non réglée de manière amiable ;
Il faut donc être précis dans la rédaction de cet accord et de la présentation des faits matériels ;
En cas de doute ou de difficultés dans la rédaction de l’accord, la ou les parties peuvent refuser de le signer, ce qui conduira à la délivrance d’un bulletin de non conciliation, car ATTENTION, un constat d’accord signé par les parties - même non homologué par le juge - a comme tout contrat, force obligatoire et ses clauses ne peuvent être attaquées que très exceptionnellement sur le fondement des vices du consentement d’autant qu’il a été cosigné par le conciliateur, auxiliaire de justice assermenté ;
C Courtau
Bonjour
Pour le demandeur,il s’agit de prendre 2 rendez-vous,un pour expliquer et un autre pour l’éventuelle conciliation.Le conciliateur du 92 m’a proposé des jours sur mon temps de travail,impossible autrement.Il m’a dit que c’était possible de voir le conciliateur proche de mon domicile à Paris.Ce conciliateur après m’avoir dit qu’il téléphonerait à la personne avec qui je suis en conflit( locataire ne payant pas son loyer régulièrement) a refusé le dossier parce que je lui ai dit que tout ce que je voulais c’est de me séparer du locataire mauvais payeur).Le propriétaire ne peut éternellement avoir des problèmes avec un locataire mauvais payeur.
Celui qui est lésé c’est bien le demandeur qui perd du temps,du salaire ou des vacances pour un litige répétitif avec un locataire et qui ne peut directement aller en Justice .L’obligation de conciliation est donc une perte de temps avec des conséquences sur sa vie personnelle.Ceux qui ont établi cette obligation ont ils penser aux conséquences ?????
oui et non .....oui, si la partie adverse ne justifie pas d’une réelle volonté de concilier de bonne foi ; Non, car, la 1er réunion de conciliation suspend les délais de prescription (donc pas de risque pour la partie demanderesse) et même si aucun accord de conciliation n’est signé, les parties en litiges auront pu exprimer leurs arguments, leurs souffrances en reprenant contact ensemble, ce qui peut-être, pourra préparer un accord lors de l’audience devant la juridiction ;
Donc pas de perte de temps ni en droit ni sur un plan relationnel, mais il appartient au conciliateur d’être vigilent sur l’existence d’une réelle volonté de concilier de la partie adverse et de clore la procédure en cas de doute....
s’agissant de votre litige, la "perte de temps" devrait être minime, le conciliateur devant clôturer rapidement cette procédure dès qu’il constate le refus et/ou la mauvaise foi de la partie adverse sans forcément organiser une réunion de conciliation mais en utilisant les contacts par tél et mail très rapides (au maximum 15 jours)......
Bonjour ..j’ai une question s’il vous plaît...suis je obligée de confronter la personne avec qui j’ai eu des soucis le jour de mon rv de médiation ?merci
Bjr Madame,
S’agissant d’un rendez vous à une réunion de médiation ou conciliation en dehors de tout procès, vous n’êtes nullement obligée de vous y présenter ni de justifier votre refus, ce refus n’ayant aucune incidence sur une éventuelle procédure judiciaire engagée par la partie adverse ; De même, les arguments et propos tenus par votre adversaire lors de la saisine du médiateur ou du conciliateur sont couverts par le principe de confidentialité et donc ne seront pas communiqués au juge ;
Par contre, il vous serait peut-être utile de venir à ce premier rendez vous, le médiateur ou conciliateur étant formé à vous écouter et à tenter de renouer les fils du dialogue avec la partie adverse et si pour une raison quelconque, au cours de la réunion, vous ne vous sentez pas à l’aise, vous pouvez, sans motif, ni sanction, mettre fin à la réunion ;
Enfin, s’agissant d’une médiation (par un médiateur) et d’une conciliation (par un conciliateur de justice), vous pouvez vous faire assister par un avocat (à vos frais) mais aussi et uniquement pour la conciliation, par votre conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité
parents ou alliés en ligne directe , parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus.
Bonjour et merci de votre travail. Des copros ont f’demandé une conciliation avec leur syndic. Le syndic est venu une heure, sans vouloir concilier. Il nous facture son heure 340 euros. Est ce normal ? Cordialement . Jf moussac Marseille 0033622072770
Bsr Monsieur,
Seule l’intervention d’un conciliateur de justice sur saisine d’un justiciable ou du juge aux fins de tentative de conciliation, est gratuite ; L’intervention d’un syndic de copro professionnel aux fins de conciliation peut donc être tarifée selon le barème du contrat conclu entre la copro et le syndic professionnel ;
Bonjour,
Le 22/11, je me suis rendu à la date de conciliation. Le défendeur n’est pas venu. Il devait se faire assister par son avocat qui a demandé 2 jours avant un report.
Or, le conciliateur ayant justifié que l’avocat n’était là que pour assister, l’autre personne aurait dû être présente surtout avec un demande de report 2 jours avant sans qu’on puisse tous en être informé.
je suis donc repartie le 22/11 avec un pv de carence.
a ma grande surprise, 24/11, j’ai reçu un courrier m’indiquant que ma conciliation était reportée, courrier daté du 23.
ce report n’est pas valable juridiquement puisque j’ai obtenu mon pv de carence ?
d’avance merci pour votre réponse.
cordialement,
bsr,
la conciliation est une mode de règlement amiable des litiges peu formalisé donc souple afin d’en facilité sa mise en oeuvre contrairement à la voie judiciaire plus réglementée et formelle ; Le bulletin de carence a été délivré dans le litige vous opposant à la partie adverse ,ce qui atteste de votre présence et de votre volonté de concilier ; Vous pouvez donc légalement refuser toute nouvelle reprise de la conciliation mais cela risque peut-être, de vous priver d’une chance même infime d’un règlement amiable de ce litige ;
Prenez contact avec le conciliateur avant le second rendez-vous pour l’informer qu’en cas de nouveau report, vous mettez fin définitivement à cette procédure conciliatoire ;
Ayant un litige relatif à des malfaçons (toiture) dans l’Aisne avec un artisan j’ai sollicité un "conciliateur" local...
Ce retraité de la Banque , non juriste s’est contenté d’assister aux échanges d’arguments sur place ( après avoir reporté deux fois le RV pour SES convenances personnelles ; vacances visites familiales...) sans, à AUCUN moment intervenir ni proposer ou envisager une "conciliation" ou solution amiable aux deux parties.
En terme concret il n’a fait que rédiger en conclusion une courte note CONSTATANT la NON CONCILIATION....un point c’est tout...
Pour moi cela a simplement retardé de....5 mois ...la décision de prendre un autre artisan pour réparer les malfaçons et mettre hors d’eau ma maison !
bonsoir Monsieur,
Le conciliateur de justice ne dispose d’aucun pouvoir (d’injonction, de convocation, de dire le droit ou de donner un conseil ou avis juridique ni même de proposer une solution aux parties) mais simplement de tenter de rapprocher les points de vue des litigants en rétablissant, si possible, un dialogue mais en restant neutre et impartial ; Son rôle se rapproche de celui d’un médiateur et non d’un juge de paix ou de proximité ; ou d’un arbitre privé ou judiciaire ;
Cela peut paraître "frustrant " pour les parties qui le saisissent, mais en l’état de son statut, il/elle ne peut faire rien d’autre que cela ; Il exerce donc un rôle très modeste et j’en conviens avec vous, limité d’autant qu’il ne bénéficie pas de formation juridique et qu’aucun diplôme en droit n’est requis pour exercer cette fonction qui repose sur l’écoute et le rapprochement des points de vue par la parole.....En l’état du droit positif, le conciliateur ne peut pas faire plus, et on peut le regretter.....
Je vous conseille de solliciter votre assureur en PJ si vous avez souscrit une telle garantie ou une association de consommateurs ;
Bien cordialement, C Courtau
Bonjour,
Ayant des problèmes de voisinage (harcèlement, insultes, violences), ma femme et moi avons décidé d’envoyer un dépôt de plainte au procureur de la République sur laquelle nous n’avons pas encore de retour. Entre temps, on nous a conseillé de nous rapprocher d’un conciliateur de justice. La confrontation avec nos voisins s’est déroulé ces derniers jours et un accord de conciliation a été signé sur lequel est noté l’arrêt des agissements. N’étant pas juriste, nous nous posant une question sur une mention (qui sur le coup ne nous a pas interpelée) : "Le présent accord met fin au litige en cours" .
Qu’en est il de notre plainte en cours (et également des plaintes et mains courantes précédentes) ? Nous souhaitons la maintenir en parallèle de la conciliation mais craignons que ce constat d’accord vienne l’annuler. Après coup, nous aurions aimé avoir un délai de réflexion. Pouvons-nous nous rétracter / annuler cet accord ?
Par avance merci pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
l’accord signé avec les parties adverses n’a aucun effet juridique sur la plainte déposée puisque le "pénal tient le civil en l’état" :
le parquet vous informera des suites données à cette plainte qui concerne l’aspect pénal de votre litige (infractions), classement sans suite, convocation des auteurs présumés et des victimes devant le délégué du procureur ou renvoi devant la juridiction pénale compétente aux fins de jugement ;
Néanmoins, compte tenu du fait que vous avez signé un accord avec les parties adverses sur les aspects civils de votre litige, pour pouvez, si vous le souhaitez, retirer votre plainte par LRAR auprès du parquet dans un but d’apaisement de vos relations avec le ou les auteurs de faits ;
CCourtau
Bonjour,
J’ai rencontré des problèmes avec mes voisins du dessous (violences physiques et insultes) au mois d’octobre 2018, j’ai été convoqué suite à ma plainte au commissariat de police le vendredi 08 février 2018 après midi. Aucun médiateur n’a pu me recevoir et personne ne m’a prévenu. J’avais pris une demi journée de congés afin d’honorer ce rendez-vous. Mon salaire étant très faible , je voudrais savoir si je peux imposer si je suis recontactée un RV le mercredi après midi ou pendant les vacances scolaires.
Merci pour votre réponse
bonjour,
Le conciliateur de justice tout comme le médiateur ne disposent pas de pouvoir de convocation mais simplement d’invitation des parties en litige ;
En cas d’empêchement de vous présenter au présenter (éloignement, jour travaillé......) vous pouvez prévenir le conciliateur de cet empêchement en lui précisant vos disponibilités pour venir au RDV tout vous précisant que le conciliateur ne décide pas des jours et horaires d’ouvertures de son lieu de permanence (mairie/MJD) ;
Si aucun horaire ne vous convient, vous avez toujours la possibilité de lui demander un entretien téléphonique plus facile à organiser et le cas échéant, lui scanner vos pièce et documents ;
C Courtau
Je remarque votre commentaire seulement maintenant. Pour la plainte chez Monsieur le Procureur, vous pouvez téléphoner au Greffe de temps en temps pour savoir ou elle en est. Sachez que le procureur peut mettre 3 mois à répondre, il doit normalement vous informer sil donne une suite ou pas.
Plainte simple classée sans suite
Si le procureur estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre le présumé auteur de l’infraction pénale parce qu’il n’y a pas assez de preuve ou qu’il n’y a pas d’infraction pénale constituée, la plainte est classée sans suite.
Dans ce cas, il peut décider de prendre des mesures alternatives :
faire un rappel à la loi à l’auteur de l’infraction pénale ou proposer un stage de citoyenneté ou de sécurité routière ;
demander à l’auteur une régularisation de sa situation d’infraction constatée ;
procéder à une médiation pénale.
Suites de la plainte simple
Si le procureur apprécie la situation et conclut que l’affaire mérite d’avantage d’investigation, il désigne un juge d’instruction. Après les investigations du juge d’instruction, le procureur peut décider :
d’abandonner les poursuites, il y aura alors un non lieu ;
de poursuivre pénalement, alors la victime doit se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ;
de saisir directement le tribunal par voie de citation directe, la victime doit alors se constituer partie civile et le cas échéant obtenir réparation de son préjudice.
Dans les deux derniers cas, le juge va rendre sa décision sur le plan pénal (sanction pénale de l’auteur) et civil (indemnisation de la victime). Il est possible de faire appel de la décision du juge devant la Cour d’appel.
Et enfin :
Suites d’une plainte avec constitution de partie civile
Au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier, la plainte doit mentionner qu’il s’agit d’une "constitution de partie civile" : il est important ici de bien préciser l’infraction commise.
Elle n’a pas de formalisme particulier et peut être adressée directement au Doyen des juges d’instruction par lettre recommandée.
Après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile :
le juge d’instruction engage des investigations et peut prendre une ordonnance de poursuite (ou de "lieu à suivre") ou une ordonnance de non-lieu ;
le procureur de son côté peut soutenir les poursuites ou soutenir un non-lieu ;
lorsque le juge est saisi, tout comme pour la plainte simple, le juge va rendre sa décision tant sur le plan pénal que civil.
Comme pour une plainte simple, il est possible de faire appel de la décision du juge devant la Cour d’appel.
En espérant vous avoir aidé, très cordialement.
bsr,
le juge d’instruction peut demander à l’auteur de la plainte avec CPC, de consigner une certaine somme dont le montant dépend des ressources de la victime afin de garantir le paiement d’une éventuelle amende en cas de dépôt de plainte abusif ;
C Courtau
Bonjour
actuellement en litige avec mes locataires pour la restitution de leur caution, je suis convoquée pour une conciliation au TI du lieu de résidence des plaignants a plus de 3 heures de route du logement sur lequel porte le contrat d’habitation. J’ai demande au conciliateur le transfert de la procédure au TI dont dépend le logement mais il fait la sourde oreille et maintient sa convocation. Ne pouvant me rendre à la convocation pour des raisons financières, matérielles, personnelles et professionnelles, est il en droit de me contraindre à cette procédure au lieu de résidence du plaignant ? La procédure ne doit elle pas avoir lieu au Ti du lieu de résidence du défendeur et du bien immeuble objet du litige ? Merci par avance pour votre reponse
cordialement
Bonsoir Madame,
Tout d’abord, le conciliateur de justice ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni de convocation mais simplement d’invitation de ou des parties adverses de le rencontrer, invitation à laquelle vous êtes libre de ne pas vous rendre en lui envoyant un courrier, lui expliquant vos motifs de ne pas venir le rencontrer ; La conciliation conventionnelle ou judiciaire n’est pas une procédure obligatoire, le fait pour la partie adverse de ne pas y répondre ou d’apporter un juste motif de ne pas s’y rendre n’aura aucune incidence sur l’éventuelle procédure judiciaire ;
Sur la compétence territoriale du conciliateur : il convient de la distinguer de celle du tribunal d’instance ou de grande instance :
Pour le conciliateur : les règles sont souples, le conciliateur compétent est celui du tribunal d’instance du domicile du demandeur ou du défendeur ou du lieu de situation de l’immeuble ou de l’exécution du contrat litigieux ; Donc, si le demandeur qui a saisi le conciliateur réside dans le ressort du TI dont-il dépend, il est compétent et peut juridiquement vous inviter à le rencontrer même si vous résidez dans un autre ressort ; Mais afin de vous éviter de frais de déplacement ou d’absence au travail, il est de bonne pratique que le conciliateur vous propose un RDV téléphonique avec échanges de mails et de pièces scannées si vous le souhaitez ; Je vous invite à lui proposer par écrit, cette solution ;
pour le TI/TGI en matière de contentieux de baux : les règles de compétence sont plus strictes : le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble ;
C Courtau
Bonjour,
Je suis agriculteur et je rencontre des conflits de voisinage avec un riverain qui se trouve être également conciliateur de justice. Cette personne m’a envoyé un courrier à en-tête du Ministère de la Justice, me faisant part d’un rappel de la réglementation. Il cite notamment une circulaire au sujet de l’interdiction du brûlage de déchets verts pour les particuliers, alors qu’il existe une dérogation pour les activités professionnelles agricoles (ce qui était mon cas).
Il me livre une information volontairement incomplète alors que je suis dans mon droit.
Il me semble que le conciliateur a un devoir de neutralité et qu’il doit être saisi par un tiers pour pouvoir intervenir dans une affaire en sa qualité de conciliateur.
Dans cette situation, il a été saisi par lui-même !
Il me semble que cette personne outrepasse totalement ses fonctions et utilise son titre à des fins personnelles.
Pouvez-vous me citer les textes qui encadrent l’exercice de la fonction de conciliateur et les modalités de saisie ? Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d’avance pour votre aide.
bonsoir,
Le conciliateur de justice ne peut se saisir lui même dans un litige où il est partie, cela est contraire à son devoir de neutralité ; On ne peut à la fois être juge et partie ou conciliateur et partie au litige ;
Vous êtes donc fondé à lui rappeler ce principe par courrier et/ou informer de cette situation la première présidence de la cour d ’appel dans le ressort duquel a été désigné le conciliateur/trice qui pourra, après enquête contradictoire, prendre toute mesure utile ;
C Courtau
« Trouver la voie d’une justice moderne mais humaine en donnant de la voix. »
Alors que l’avenir du service public de la justice est une nouvelle fois en discussion devant le Parlement dans le cadre du Projet de Loi de Programmation de la Justice 2018/2022 (PLPJ) [1],
Que le statut des conciliateurs de justice relevant du domaine réglementaire est systématiquement absent de tout projet de loi relatif à la justice et donc d’un débat contradictoire devant la représentation nationale alors qu’ils/elles constituent la « cheville ouvrière bénévole » et l’un des piliers de la justice de proximité à très faible coût pour le budget de la justice,
La Justice et ses collaborateurs professionnels et non professionnels dont les conciliateurs, n’ont pas été conviés à la table du grand débat national ouvert à l’initiative de Monsieur le Président de la République.
Bonjour,
Ayant eu recours à un conciliateur pour un litige d’élagage d’arbres qui n’a
pas abouti, la partie adverse qui refuse de tailler leur arbres qui débordent
largement sur mon terrain, utilise pour leur défense un mail envoyé par le
conciliateur à leur avocat - est ce légal ?
Des le début de cette affaire, le conciliateur a pris clairement
parti pour les voisins
Maintenant l’affaire est au tribunal, je suis sidéree de l’ampleur que prend
cette affaire et j’espere sincerement que le juge de sera pas dupe
bonjour,
- sur le mail envoyé par le conciliateur envoyé à l’avocat de la partie adverse : tout dépend du contenu du mail : si ce mail relate des constatations et déclarations recueillies par le conciliateur dans le cadre de la conciliation, il ne peut être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire sans votre accord express et donc vous pouvez soulever l’irrecevabilité de cette pièce devant le juge (obligation de confidentialité du conciliateur et des parties dans le cadre de la procédure conciliatoire judiciaire et conventionnelle - art. 129-4 al.2 et 1531 du CPC) ;
Mais si ce mail relate des informations non confidentielles (rendez-vous de conciliation, demande de pièces ou de précisions ou clôture de la procédure de conciliation mais sans jugement sur les faits ni la responsabilité juridique éventuelle des parties en litige), ce mail peut-être produit en justice ;
- sur votre sentiment de partialité du conciliateur : le conciliateur de justice est tenu d’une obligation d’impartialité ou de neutralité lui interdisant de prendre partie dans le cadre du litige qui lui est soumis et notamment de dire le droit (statuer sur la responsabilité juridique des parties) ou de porter un jugement moral sur le comportement de l’une ou l’autre des parties en litige ; Si vous estimez que le conciliateur de justice a manqué à cette obligation, vous pouvez en informer, par LRAR, la première présidence de la Cour d’Appel du ressort du conciliateur de justice qui diligentera une enquête ;
C Courtau
Bonjour
le 9 mai dernier, mes voisins et moi même avons signé un accord amiable devant le conciliateur de justice que j’avais sollicité. Cet accord, écrit et signé le jour même par les deux parties, sous forme manuscrite, devait ensuite signé sur papier officiel à en tête du tribunal d’uzes, mais mes voisins ne se sont pas déplacés. Le conciliateur a fait enregistrer le document en y adjoignant le papier manuscrit signé par mes voisins, par le tgi d’uzes pour donner à l’accord valeur de jugement. Mes voisins ne respectent pas l’accord et continuent la nuisance (chiens en mitoyenneté, sous mes fenêtres, alors sue leur propre mzison est à olus de 100m). Quel est mon droit ? Merci de votre réponse et de votre aide
bonsoir,
il n’était pas utile de faire homologuer cet accord s’agissant d’obligations de faire ou de ne pas faire quelque chose à respecter par vos voisins , aucune astreinte financière ne pouvant être prévue dans l’accord en cas d’inexécution par la partie adverse ;
Donc, juridiquement vous pourriez demander à un huissier de faire exécuter ce jugement mais sans effet......pas d’argent à saisir ni mobilier....., l’huissier pouvant constater (à vos frais) par PV, les nuisances occasionnées par vos voisins ; Ce PV de constat pourra vous servir de preuve pour saisir le juge sur le fond (sans repasser par la case conciliation), afin de demander leur condamnation à cesser les troubles y compris sous astreinte financière prononcée par le juge en cas d’inexécution du jugement ;
Il y a aussi la voie pénale (plainte auprès des services de police nationale) si les troubles constituent une contravention de tapages nocturnes ou injurieux ; Enfin, vous pouvez recontacter le conciliateur pour lui demander qu’il invite, de nouveau, la partie adverse à une réunion de conciliation afin de tenter de la convaincre de respecter ses engagements ;
C Courtau
Bonjour,
Mes parents se voient demander de couper un de leurs arbres en raison des épines qu’il produit et qui gêne un de leur voisin (arbre qui a quasi trente ans, voisin qui a fait construire il y a seulement 10 ans, arbre à la distance réglementaire de la clôture).
En revenant de vacances, ils trouvent un courrier (non recommandé) d’un conciliateur du tribunal saisi par leur voisin et leur demandant de se rendre à un rdv fixé. Malheureusement, la date du rdv est dépassée quand ils ouvrent ce courrier à leur retour.
Dans ce courrier (écrit à la main et peu lisible) il est mentionné des art. du code civil qu’ils doivent prendre en compte. Mes parents s’y référent diligentement mais il se trouve que les articles n’ont rien à voir (ce sont des articles sur la succession).
Ils font donc une réponse formelle (en recommandé) au conciliateur expliquant que le courrier est arrivé en leur absence et qu’ils n’ont donc pas pu se rendre au rdv (ils ont même une preuve comme quoi ce jour-là ils étaient à l’autre bout de la France) mais qu’ils souhaitent donc avoir une autre date de rdv. Ils demandent aussi dans ce courrier le bon numéro des articles car il y a visiblement une erreur.
La reponse du conciliateur nous semble déontologiquement très questionnable. Il commence par ouvertement se moquer d’eux en raison d’une erreur sur la date saisie dans l’en tête du courrier de mes parents en leur disant "bizarrement vote courrier est soi disant écrit après la date d’envoi !!!" je cite exactement avec tous les points d’exclamation... Il écrit ensuite "je n’ai pas d’autres article à vous indiquer, je ne me promène pas avec un code civil sous le bras, je me suis appuyé sur des photocopies que j’avais en mairie. De toutes façons le problème est simple, votre arbre fait des aiguilles qui gêne le voisin". Sic.
Et enfin il refuse tout autre rdv en disant que le plaignant lui s’est présenté et que mes parents n’étant pas venus le plaignant a sûrement porté plainte.
Nous sommes assez atterrés de la réponse que ce soit sur la forme ou sur le fond. Nous avons l’impression qu’il ne fait office d’aucune impartialité et le socle juridique de tout cela nous paraît très flou, car comme le dit votre article ce n’est jamais simple les problèmes de voisinages.
Peut-il refuser de rencontrer mes parents en conciliation ? N’y a t il pas entrave à répondre de la sorte ? Est ce déontologiquement de se faire traiter ainsi par une personne qui envoie des courriers avec en tête du ministère de la justice ?
Merci pour votre aide.
bsr,
le conciliateur de justice est tenu légalement d’agir avec diligence, impartialité et professionnalisme même s’il/elle exerce sa mission de service public bénévolement ;
Si vos parents estiment que le comportement du conciliateur saisi du litige n’est pas conforme au cadre légal de sa mission, ils peuvent saisir la première présidence de la cour d’appel du ressort du conciliateur par courrier simple, d’une plainte circonstanciée, la cour d’appel, autorité de tutelle, procédera à une enquête contradictoire aux fins de recueillir les arguments du conciliateur et le cas échéant, pourra prendre une sanction ;
Cdt, C Courtau
Bonjour
En mars 2019 mon voisin a fait appel a un conciliateur de justice pour un conflit nous avon trouver un accord a l amiable .
Mais fin septembre il nous a fait convoquer par un expert de son assistance juridique pour la meme chose qu avec le conciliateur alors que ca ete réglé est ce normal a t il le droit de reattaquer ?
Cordialement
Bonsoir,
La conciliation a t-elle aboutie à la rédaction et signature d’une protocole d’accord fixant les engagements réciproques des parties en litige et y mettant fin ?
Si oui, vous pouvez présenter à l’expert, l’original de l’accord ce qui rend l’expertise sans objet ;
Si aucun accord écrit n’a été signé, cela est plus difficile mais vous pouvez tenter de convaincre l’expert que son intervention et sans objet en lui produisant la courrier d’invitation du conciliateur ou en demandant à ce dernier d’attester, par courrier envoyé à l’assureur en PJ, qu’il est déjà intervenu dans ce litige et qu’un règlement amiable y un mis un terme ;
C Courtau
Bonjour,
nous avons un litige avec une société de travaux qui doit nous rembourser un gros acompte depuis le 22 octobre car nous avons annulé le devis pour vis de consentement (utilisation frauduleuse du logo QUALIBAT RGE)
le conciliateur a fixé un rendez-vous pour le 19 décembre. Il a adressé un courrier le 23 novembre à notre adversaire pour le convoquer. L’avocat de notre adversaire demande un report par mail daté du 13 décembre à 19h.
est-ce légal ? y a t’il un délai pour demander un report ?
Nous sommes persuadés que notre adversaire cherche à gagner du temps
cordialement
bonjour,
le conciliateur de justice de dispose pas de pouvoir de convocation mais simplement d’invitation de la ou les parties adverses ; Votre adversaire invité ou son avocat peut légalement demander un report de la date de réunion de conciliation et il appartient au conciliateur, en informant l’autre partie, d’accepter ou non cette demande ;
la conciliation étant une procédure amiable extra-judiciaire, elle est soumise à peu de règles afin d’en garantir la souplesse et efficacité ; Il es t donc d’usage que la partie invitée, puisse demander un report si n’est pas disponible sans que cela constitue une manoeuvre dilatoire ("pour gagner du temps" ; par contre, en cas de demande d’un second report, le conciliateur pourrait légitiment le refuser et délivrer bulletin de non conciliation ;
CCourtau
Bonjour,
J’aimerai savoir si un conciliateur de justice peut intervenir auprès d’une caisse de retraite sans se voir opposer le secret professionnel merci d’avance suite à la loi de modernisation de la justice.
bonsoir,
je réponds indirectement à votre question : la tentative de conciliation ou médiation est obligatoire pour certains litiges préalablement à tout recours contentieux MAIS n’oblige nullement la partie adverse, en l’espèce, la caisse de retraite (si CNAV, c’est le délégué du défenseur des droits qui est compétent et non le conciliateur de justice), de répondre à cette tentative de conciliation ni de communiquer des pièces ou informations et peut légalement invoquer le secret professionnel ; Le conciliateur ou le délégué du défenseur des droits, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni d’injonction ;
Bref, l’obligation de conciliation ou médiation préalable à la saisine se limite à tenter un règlement amiable auprès de la ou des parties adverses, mais PAS ni d’accepter de rencontrer le conciliateur ni d’aboutir à un accord amiable ni d’obtenir des informations ou pièces ;
Je vous conseille plutôt de saisir le médiateur institutionnel de votre caisse de retraite dont l’accès est gratuit ; Si la médiation n’aboutit pas, vous recevrez un courrier de sa part et vous pourrez alors saisir le juge en justifiant d’une tentative de conciliation ou médiation préalable obligatoire ;
C Courtau
Bonjour,
J’aurais une question sur les conciliateurs de justice.
Comme les notaires, les avocats, les juges etc. peut-on signaler le comportement que l’on pense douteux d’un conciliateur de justice ?
Y a-t-il un organisme ou une personne que l’on peut prévenir (en justifiant notre signalement évidemment) ?
Merci pour votre éventuelle réponse, je vous souhaite une excellente journée.
bjr,
qu’entendez vous par "comportement douteux " ?
C Courtau
Bonjour,
Un conciliateur peut-il imposer un projet d’accord sur un thème différent du sujet initialement évoqué par le demandeur et cela sans explication ? Je suis le demandeur, je refuse de signer le projet d’accord pour une raison qu’il ne répond pas à ma demande mais à une interprétation propre au conciliateur en accord avec le défendeur. Celui-ci me répond que si je ne veux pas signer, je peux changer de conciliateur.
Merci de votre réponse
CONFLITS DE VOISINAGE : AU 1ER JANVIER 2020, IL FAUDRA CONCILIER OU MÉDIER AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE.
bonjour. Je souhaite simplement demander une précision . y a t’il des délais de recours à respecter sous peine de forclusion dans chaque cas de figure après conciliation ;
ex : demande unilatérale d’homologation
assignation en cas non accord etc. merci.
bonsoir Monsieur,
pour la demande unilatérale d’homologation d’un accord : il faut l’accord de toutes les parties à la conciliation via une requête en homologation devant le juge compétent (procédure gratuite) ou alors, cette demande peut être faite via le conciliateur mais à condition d’avoir recueilli préalablement l’accord des parties car l’homologation donne force exécutoire à l’accord (comme un jugement) ; Il n’y a pas de délai pour la demander ;
pour la voie contentieuse en cas de non conciliation (assignation - déclaration au greffe) : les délais pour agir en justice sont suspendus lors de la première réunion de conciliation, le délai de prescription recommençant à courir à la clôture de conciliation pour la durée restante et non pour un nouveau délai (PV de non conciliation ou conciliation partielle) ;
Bonjour,
Existe t’il un texte, une attestation sur l’honneur à faire signer au conciliateur avant la réunion de conciliation ? Avec quels termes ou sur quel texte de loi s’appuyer ? Merci de votre réponse !
bonsoir,
Vous posez la délicate question de l’impartialité et neutralité du conciliateur de justice, principes pouvant être altérés par des liens amicaux, familiaux ou une inimitié existants entre le conciliateur et l’une des parties en litige ; Ces principes sont consacrés à l’article 1530 du code de procédure civile qui dispose :
"La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence."
L’impartialité du conciliateur se présume (présomption simple) et il n’a pas à signer d’attestation d’impartialité aux parties mais s’il est en situation de conflit d’intérêt pouvant porter atteinte à son devoir d’impartialité (lien affectif, amical, familial ou relations d’affaires...), il doit se déporter de lui même et renvoyer les parties vers un autre conciliateur du ressort ; Si l’une des parties a connaissance d’un conflit d’intérêt concernant le conciliateur saisi du litige et que ce dernier ne souhaite pas se déporter, elle peut refuser de poursuivre la conciliation et en informer le premier président de la cour d’appel du ressort qui statuera et renverra, le cas échéant les parties, à se pourvoir devant un autre conciliateur ;
C Courtau
bjr,
le conciliateur de justice est tenu d’une obligation d’impartialité posée à l’article 1530 du code de procédure civile qui dispose : "La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence."
il est présumé impartial et n’a pas à l’attester dans un document préalablement à la conciliation mais en cas de conflit d’intérêt avec l’une des parties (lien de parenté, amical, relations d’affaires...), il doit se déporter et renvoyer les parties devant un autre conciliateur du ressort ; Si l’une des parties a connaissance d’un conflit d’intérêt entre le conciliateur et l’autre partie, il peut demander au conciliateur de se déporter et à défaut, en informer le premier président de la cour d’appel du ressort ;
C Courtau
Bonjour,
Peut-on demander un report de la convocation qui est intervenue tardivement, pour avoir le temps de préparer la rencontre.
Merci
bjr,
il existe 2 types de tentative de conciliation :
1/ la conciliation conventionnelle (hors de toute procédure judiciaire) : dans ce cas, le conciliateur ne dispose pas de pouvoir de convocation de ou des parties
adverses mais simplement un d’un pouvoir d’invitation, la non comparution n’étant sanctionnée par aucune disposition légale ou réglementaire ; Vous pouvez donc prendre contact avec le/la conciliateur. pour lui demander de reporter le rendez vous de conciliation pour juste motif (activité professionnelle, maladie ou rendez vous tardif), le conciliateur acceptant ou non votre demande ;
2/ la conciliation judiciaire sur délégation du tribunal judiciaire : dans ce cas, le conciliateur dispose d’un pouvoir de convocation de ou des parties adverses ; mais vous pouvez aussi demander le report de cette convocation pour motifs légitimes ; Vous ne pouvez pas être représenté par un avocat mais comparaître en personne éventuellement assisté par un avocat ou un membre de votre famille ;
Cdt, C Courtau
Bonjour,
j’ai répondu à l’invitation d’un conciliateur concernant la taille de ma haie de plus de 30 ans. J’ai voulu évoquer le préjudice esthétique que je subissais et qui justifiait la non taille de ma haie (le terrain voisin n’a pas d’habitation et est une déchetterie avec du bois mort étalé sur 25 mètres + carcasse de voiture). Le conciliateur m’a dit qu’il était saisi par le demandeur au regard de la règlementation sur la taille des haies, Il a ajouté d’entrée de jeu que c’était la loi, qu’il n’y a pas de prescription trentenaire pour les haies (mais que pour les arbres) et que donc je n’avais pas d’autre choix que de tailler). Or je trouve de la jurisprudence sur la prescription trentenaire et mon préjudice pour trouble esthétique du voisinage avec dévalorisation de ma maison n’a pas été entendu. En effet, il a précisé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un autre sujet !
Mes questions : doit-il dire le droit, de surcroît sans s’être déplacé sur le lieu ? Ensuite, il me demande de lui faire retour sous 15 jours de mon choix de tailler les haies et que si je dis oui cela devra être fait sous 6 mois.
Est-il en droit de refuser d’entendre mon préjudice (trouble esthétique de voisinage) ? Est-il en droit de me demander de répondre sous 15 jours alors que je n’ai même pas le temps de me retourner auprès d’un conseiller juridique gratuit (fermeture période estivale) ?
Merci pour vos précisions en retour, je ne me suis pas du tout sentie écoutée et dans une démarche de conciliation.
Bsr Monsieur,
le conciliateur ne dispose du pouvoir de dire le droit mais peut éclairer les parties en litige sur le cadre légal et réglementaire applicable à l’espèce mais sans que les parties ne soient liées par cet avis ni ne soient obligées de conclure un accord ; Il reviendra au juge compétent, le cas échéant, sur saisine de la partie la plus diligente, de trancher le litige en fait et en droit ;
La procédure de tentative de conciliation, préalable obligatoire avant saisine du juge, est peu formalisée , sans impératif de délai car devant permettre aux parties de parvenir un accord avec l’aide du conciliateur, en faisant des concessions réciproques par exemple, en transigeant sur une hauteur de haie différente à celle prévue par les dispositions légales afin de respecter leurs intérêts (cacher la vue sur le fond de votre voisin) ;
Sur la prescription de 30 ans en matière de hauteur des haies, elle court à partir de la date ou la haie litigieuse a atteint la hauteur légale, ce qui pose la question de la preuve de ce fait qui peut être rapportée par tout moyen ;
Le mieux serait de rediscuter avec le conciliateur en lui expliquant bien la situation et lui demander de ce déplacer sur place ou bien de lui faire des photos et de lui demander du temps pour tenter de trouver un accord respectant vos intérêts et ceux de votre voisin ;
C Courtau
Bonjour,
Lors de la conciliation est-on obligé de signer le jour même l’accord de conciliation ou dispose-t-on d’un délai de réflexion ? Le conciliateur doit-il le proposer ? Je suis président d’une association et j’ai un litige en cours avec un adhéré qui conteste via son assistance juridique son exclusion. Il était de son côté assisté de son avocate. Les membres du bureau de mon association n’acceptent pas que l’on soit obligé de le réintégrer et souhaitent dénoncer la signature de l’accord. Merci pour votre réponse
bsr,
Un accord de conciliation est soumis au droit commun des contrats savoir, la liberté de le signer ou non, de proposer une modification de l’une des clauses et l’exigence d’un consentement libre et éclairé de chacune des parties signataires ;
Aucune partie en litige n’est tenue de le signer, ce refus n’ayant aucune incidence sur un futur contentieux devant la juridiction compétente ; La loi n’impose pas au conciliateur de proposer un délai de réflexion entre la communication de l’accord et la signature mais il est d’usage de le faire afin de permettre aux parties de réfléchir dans le calme, aux conséquences de cet accord qui, une fois signé, devient obligatoire et si homologué par le juge, exécutoire y compris par la force publique ;
Toute fois, un accord de conciliation signé pourrait être attaqué par le fondement des vices du consentement (erreur, violence/pressions ou dol ou absence de capacité juridique) ;
C Courtau
Merci d’avoir traité le volet du non respect d’un accord de conciliation validé par un juge dans votre article, cet aspect est rarement traité...
Bonjour, je suis en conflit de voisinage et j’ai saisi le conciliateur de justice.
Chacun a le droit d’être accompagnée par une personne de son choix....cette personne peut elle changer à chaque RDV ou doit elle être la même tout le long de la procèdure...??? et doit elle venir à chaque fois ?
La procèdure dure 2 mois minimum ? ou peut durer moins ?
Le rdv est toutes les semaines ? 15 jours ?
Si le voisin fait une dénonciation calomnieuse à mon encontre sans preuve ? puis je porter plainte ? Le conciliateur m’appuiera t il ?
Merci de vos réponses
Bsr,
S’agissant d’un conciliation extra judiciaire (en dehors de tout procès), les parties peuvent se faire assister par toute personne majeure de leur choix y compris un avocat ; Il revient aux parties qui choisissent de se faire assister, de décider si ce tiers qui les assiste sera présent ou non lors de chaque réunion de conciliation et le cas échéant, de remplacer ce tiers ou de ne plus être assistées ;
la procédure de conciliation extra judiciaire n’est encadrée par aucun délai et à tout moment de la procédure, chacune des parties peut se retirer, le conciliateur devant délivrer un bulletin de non conciliation remis à chacune d’elle ;
Enfin, le conciliateur de justice ne peut en aucun cas intervenir dans le cadre d’une plainte pénale qui serait déposée par l’une des parties en litige ;
Cdt, C Courtau
Bonjour,
Est-ce qu’on doit répondre officiellement à une proposition de conciliation organisée par le conciliateur ? Ou bien on peut garder le silence ? Si on ne donne pas suite à l’invitation, est-ce qu’il y aura un impact négatif plus tard quand un procès aura lieu ?
Bonjour,
S’agissant de la conciliation non judiciaire (tribunal non saisi), le conciliateur ne dispose pas de pouvoir de convocation des parties adverses mais d’un pouvoir d’invitation à se présenter devant lui ; Donc aucune obligation d’y répondre ou de justifier son refus de comparaître sauf à respecter les règles de politesse envers le conciliateur bénévole...... ;
S’agissant de la tentative de conciliation judiciaire déléguée par le juge au conciliateur (tribunal saisi ) , ce dernier dispose d’un pouvoir de convocation de la partie adverse au lieu et date qu’il détermine ; Mais cette obligation n’est pas sanctionnée en cas de refus de comparaître mais là encore, il convient de respecter les règles de politesse.....
Dans ces 2 cas de conciliation, si la partie invitée ou convoquée ne comparaît pas, le tribunal ne peut motiver sa décision en tenant compte de ce refus motivé ou non de comparaître en conciliation, le juge devant trancher le litige exclusivement en fait et en droit ; Néanmoins, le juge pourra être "quelque peu irrité" par le manque de volonté de tenter de concilier de la ou les parties adverses ;
Bonjour,
est-ce que le concilateur de justice est compétent pour intervenir dans un différend entre un huissier et son client sur le montant des frais facturés ?
Merci d’avance.
Cordialement.
bonjour, un conciliateur qui laisse un message diffamatoire sur le répondeur en oubliant d’éteindre son téléphone car il discutait avec les personnes venues lui demander conseil, peut-il être poursuivi, dénoncer ou autre ?
Bonsoir,
le conciliateur de justice est tenu par des obligations légales et réglementaires dans l’exercice de ses fonctions bénévoles ; En cas de doute sur le respect de l’une de ses obligations, le justiciable peut en informer la première présidence de la cour d ’appel du ressort, autorité hiérarchique du conciliateur, qui procédera à une enquête contradictoire ; Cdt, C Courtau
Bonjour,
J’ai contacté le conciliateur d’une ville pour plusieurs dossiers. Celui-ci a convoqué dans certains, sans émission d’accord ou de constat de carence malgré mes multiples relances. Les conciliateurs des alentours ne veulent pas prendre les dossiers arguant que ce n’est pas leur secteur. Quels sont mes recours ?
Merci par avance.
Cordialement.
Vous pouvez signaler par LRAR, cette situation auprès de la première présidence de la Cour d’Appel du ressort du tribunal judiciaire de votre domicile qui prendra attache avec le conciliateur/trice et vous en fera un retour ; C Courtau
Bonjour Monsieur,
et merci pour cette très éclairante publications et les réponses aux internautes illustrant autant de cas pratiques.
J’ai bien compris que le conciliateur ne devait pas divulguer la teneur des réunions réalisées pendant la procédure. Et que par ailleurs, inviter une personne extérieure pour le moins sans l’accord des parties était une entorse à ce pilier de sa déontologie.
Je comprends également que des mails adressés par le conciliateur à une ou aux parties sont confidentiels et ne peuvent être communiqué à des tiers et donc mis à disposition du public.
En revanche, quid des parties dans les cas suivants :
une partie peut-elle demander au conciliateur de lui communiquer les pièces produites par l’autre ?
lorsqu’une partie fourni une pièce ou réponse au conciliateur en précisant celle-ci comme "strictement confidentiel", le conciliateur peut-il de son propre chef la transmettre à la partie adverse ?
Je vous remercie
bjr,
L’article 129-4 du CPC dispose que les constations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille, ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure (action en justice) sans l’accord des parties, ni dans une autre instance ; C’est l’application du principe de confidentialité à toute procédure de conciliation conventionnelle ou judiciaire ;
Est ce que cet article vise aussi les documents et preuves produites par les parties ? Aucune jurisprudence à ce jour ne précise cette question ; Si les parties ne s’y opposent pas, le conciliateur peut leur communiquer les pièces ou preuves produites au cours de la conciliation afin de respecter le principe du contradictoire ; Si l’une des parties s’y oppose, à mon sens, le conciliateur ne peut le faire, ne disposant pas du pouvoir d’instruction ni d’injonction d’un juge ; Le conciliateur a l’apparence d’un juge de paix mais sans les pouvoirs juridictionnels, ce qui est la principale limite de sa fonction.
Mais dans le cas d’échec de la conciliation, la partie intéressée ne pourra pas produire cette pièce en justice à l’appui de ses prétentions, ce qui une atteinte au droit de la preuve ; Il faut attendre une décision de justice clarifiant ce point de procédure ;
C Courtau
Bonjour, est ce que un Conciliateur peut refuser d’étudier votre réponse sous prétexte que ce mail aurait dû être envoyé aussi à la partie adverse en même temps ?
Vue les articles que vous avez publié, nous avons le droit d’être reçue séparément, comme l’autre partie l’à été, pour le premier rdv par mail ?
Le Conciliateur refuse d’examiner la réponse pour cette raison, il y a parfois des choses qui ne concerne en rien la partie adverse, mais qui ont leur importance pour le Conciliateur afin de rester impartial en toute confidentialité, merci pour votre réponse
Mes excuses pour les fautes d’orthographes, n’étant pas française, je ne les vois pas, merci pour votre compréhension
Lors d une conciliation le conciliateur doit il prévenir les différentes parties de la présence de l’avocat d une partie des deux parties ?
Bonjour,
Le conciliateur n’est pas tenue légalement d’informer la ou les parties en litige non assistées par un avocat, que la ou les parties adverses le seront. Mais en sa qualité de tiers impartial, il devra veiller au cours des débats qu’un déséquilibre ne s’instaure au détriment de la ou les parties non assistées par un avocat.
Cdlt, C Courtau
Bonjour
Lors de la réunion de conciliation ainsi que lors des échanges (écrits) préalables à cette conciliation, le conciliateur de justice a pris très clairement position pour l’une des parties à plusieurs reprises notamment, par exemple, en tentant de qualifier les faits de manière juridique (totalement erronée au surplus) ou en divulguant des données personnelles.
Est-il possible de signaler ce comportement (réitéré plusieurs fois par écrit et à l’oral lors de la réunion) ? Si oui, qui devons-nous nous adresser ?
Merci
Bonjour,
Merci pour cet article très intéressant.
Je m’interroge à la suite de sa lecture car il est fait état d’un échange et écoute des deux parties dans un processus de conciliation.
Or dans mon cas, cet échange n’a pas eu lieu, est-ce normal ? (on me demande directement de faire une démarche sous 2 mois)
Est-ce normal ?
Merci
Cordialement
bjr,
la tentative de conciliation est une procédure fondée sur l’accord des parties en litige qui peuvent refuser de participer à une réunion de conciliation sans justifier de motif ;
Elles peuvent également parvenir à un accord sans se rencontrer, la ou les réunions de conciliation n’étant pas obligatoires, le conciliateur de justice n’ayant aucun pouvoir de convocation ni d’injonction à l’égard de parties qui le saisissent ;
Cdlt, CC
Bonjour,
Un conciliateur à divulguer à mon ex mari ma nouvelle adresse sur son courrier, en avait il le droit ?
Bjr ,
L’adresse relève de la vie privée sauf si elle est publique ou connue d’un tiers par des moyens légaux ; Si vous avez expressément indiqué au conciliateur que vous avez saisi, de ne pas la communiquer à votre ex mari dans ses échanges par courrier ou mail avec ce dernier, il devait respecter votre demande, ce qui n’empêchait nullement ce conciliateur, de contacter votre ex mari, partie adverse si j’ai bien compris ;
Cdlt, C Courtau
Bonjour
dans le cas où le conciliateur mentionne le motif de l’échec sur le constat d’échec , est ce qu’il viole la confidentialité de la procédure ou pas ?
si une des parties décide d’aller en justice, peut elle fournir ce constat d’échec ou pas ? merci
bonsoir,
le conciliateur de justice est tenu d’une obligation de confidentialité portant sur les constations qu’il fait et les déclarations qu’il recueille et qui ne peuvent être invoquées ou produites dans les procédures postérieures sauf accord express des parties en litige ;
Sur la mention du motif de non conciliation, cela dépend de la manière dont-il a été rédigé dans le bulletin de non conciliation mais en aucun cas, ce motif doit conduire à un pré jugement en fait et en droit sur l’objet du litige ; Chacune des parties peut produire ce bulletin de non conciliation lors de la procédure sur le fond, ce qui est obligatoire pour le demandeur pour certains litiges ;
En cas de doute sur les mentions portées sur le bulletin de non conciliation, je vous invite à prendre attache auprès du secrétariat de la première présidence de la cour d’appel du ressort ;
C Courtau
Bonjour,
Si la saisine du conciliateur de justice s’est fait par écrit, ce dernier doit il transmettre cet écrit à l’autre partie avant la réunion de conciliation et ce, en vertu du principe du contradictoire ?
Bjr,
Le principe du contradictoire s’applique à conciliation extra judiciaire et judiciaire, les arguments et pièces produites par l’une des parties devant être communiqués à l’autre a minima oralement ;
Mais la procédure conciliatoire étant confidentielle, les constatations et déclarations recueillies par le conciliateur et les pièces échangées au cours de cette procédure ne peuvent être invoquée ni produites dans le cadre d’un procès suite à l’échec de la conciliation sauf accord express des parties. Néanmoins, cette application de cette obligation de confidentialité se heurte à un autre principe fondamental du procès, le droit à la preuve assurant à chaque partie le moyen de faire valoir ses droits et prétentions.