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Un ingénieur du son, intermittent du spectacle de Lagardère obtient sa réintégration suite à son licenciement consécutif à une action prud’homale. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mercredi 19 octobre 2016
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Dans un arrêt du 11 octobre 2016, la cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 4 16/02541 et 16/02544) a ordonné la réintégration d’un ingénieur du son, intermittent du spectacle employé depuis 17 ans sous CDDU, suite à son « licenciement » consécutif à la saisine du conseil de prud’hommes.

La cour d’appel de Paris après avoir requalifié les CDDU en CDI, ordonne la réintégration de l’ingénieur du son, du fait de la violation de son droit fondamental d’agir en justice, garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(CA Paris, 11 oct. 2016)

Monsieur X, a été engagé sous la forme d’une série de contrats à durée déterminée d’usage journaliers par la société MCM à partir de janvier 1999 en qualité de Chef opérateur son, ou de chef opérateur du son, et il a été affecté à la « production MCM » à partir de janvier 2007 en qualité d’ingénieur du son, cadre.

La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 1.225,83 euros calculée en moyenne sur l’année 2014.

Monsieur X a travaillé également, ponctuellement, pour la société Mezzo, et à partir de 2004 avec la société Canal J (devenue la SAS Lagardère Thématiques par fusion absorption du 31.12.2011), puis à partir de septembre 2009 également avec
Jeunesse TV pour la production.
Enfin il a collaboré à partir de janvier 2011 avec la SAS Lagardère Thématiques, toujours en qualité d’ingénieur du son, statut cadre, pour la production.

Le salarié a été débouté intégralement devant le conseil de prud’hommes de Paris. Il a interjeté appel du jugement.

1) Sur la requalification des CDD en CDI avec la SAS Lagardère Thématiques, employeur principal

Entre 2010 et 2015, la SAS Lagardère Thématiques a conclu avec Monsieur X, 422 contrats à durée déterminée d’usage, pour des émissions variées, et qu’un peu plus de 70 contrats ont été signés, tant en 2013 qu’en 2014, sur 251 jours ouvrés chaque année ; en 2013 sur les 71 contrats conclus, 41 ont été consacrés à l’émission « Top 50 » qui était antérieurement déjà prise en charge en 2011 par la société Canal J, société reprise par la SAS Lagardère Thématiques ; le succès de cette émission ne s’est donc contredit jusqu’à fin 2014 et les attestations produites par l’employeur viennent confirmer que le volume, conséquent, de l’activité de Monsieur X était directement lié à sa participation à cette émission.

Par suite, il s’agissait d’une émission pérenne diffusée régulièrement chaque année, la participation de Monsieur X à sa réalisation intervenant de manière également régulière ; on peut observer que sa participation à la réalisation de bandes annonces était aussi régulière. La décision de l’employeur de cesser l’émission « Top 50 » ne constitue pas en soi un motif permettant de justifier son caractère temporaire dès lors que cette émission avait été diffusée à un rythme soutenu et sur une longue période avant le 31 décembre 2014.

En conséquence il convient de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats à durée déterminée d’usage conclue par la SAS Lagardère Thématiques avec Monsieur X à partir du 05 janvier 2010, étant rappelé que l’émission « Top 50 » produite par la société MCM a été reprise par la société Canal J puis par la SAS Lagardère Thématiques qui vient aux droits de ces sociétés ; il convient de condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité de requalification en vertu de l’article 1245-2 alinéa 2 calculée sur un mois de salaire.

Monsieur X sollicite une reprise d’ancienneté à partir de 1999 cependant la requalification est accordée à partir du 05. janvier 2010.

2) Sur la nullité de la rupture et la réintégration de l’ingénieur du son, intermittent du spectacle

Monsieur X se prévaut de la violation de son droit d’agir en justice, qui constitue une liberté fondamentale, pour solliciter la nullité de son contrat de travail.

Il observe qu’après avoir saisi la juridiction prud’homale le 26 mai 2015 d’une demande en requalification de la série de CDDU, ses journées de travail qui avaient été planifiées les 9, 11 et 17 juin ont été annulées le 8 juin, après la convocation de ses employeurs par le conseil des prud’hommes qui avait été adressée le 29 mai, sans nouvelles propositions par la suite ; son badge a été désactivé le 8 juin. Il travaillait pour les sociétés du groupe depuis 17 ans.

La SAS Lagardère Thématiques réplique que la diffusion de l’émission « Top 50 » ayant été arrêtée, cela justifiait le non renouvellement des contrats signés avec Monsieur X.

Or, l’émission « Top 50 », de l’aveu même de l’employeur qui produit des attestations en ce sens, a été arrêtée en décembre 2014, soit 6 mois avant ; postérieurement, des contrats ont continué à être signés par le salarié avec la SAS Lagardère Thématiques en 2015 : 5 en janvier, 2 en février, 5 en mars, 1 en avril, principalement pour la réalisation de bandes annonces.

Monsieur X communique les courriels du service planning qui l’avait programmé en 2015 pour 3 journées en mars, 2 journées en avril, 3 journées en mai, et 3 journées en juin, ce message ayant été adressé le 28 mai et les termes en ayant été acceptés par Monsieur X.

Aucune proposition de contrat n’a suivi en effet la saisine de la juridiction prud’homale sans que l’employeur justifie pour autant ne plus avoir besoin des services de son salarié pour réaliser des bandes annonces pour l’émission « June » qui est pourtant ancienne, ou encore MCM ou Gulli.

Le seul motif de la rupture des relations contractuelles réside de ce fait, à défaut d’autre motif démontré, dans l’action judiciaire entamée par le salarié ; ce motif méconnaît une liberté fondamentale qui est le droit d’agir en justice, et comme telle cette rupture doit être déclarée nulle.

Le salarié, victime d’un licenciement nul, a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent dès lors qu’il en forme la demande.

La SAS Lagardère Thématiques ne fait pas valoir que la réintégration du salarié serait matériellement impossible ; elle doit donc être ordonnée, sauf meilleur accord entre les parties.

La rémunération du salarié a effectivement diminué à la suite de l’arrêt de l’émission « Top 50 » en décembre 2014 ; de ce fait Monsieur X a droit à un rappel de salaire de janvier à mai 2015 qui s’établit à 3.084,89 euros en tenant compte des salaires déjà perçus sur la période et du salaire moyen de 1.225,83 euros.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; les juges n’ont pas à opérer d’office de déduction des revenus de remplacement si l’employeur ne la demande pas.

Monsieur X a droit en outre à l’indemnisation de sa période d’éviction.

En conséquence, sur la période allant de juin 2015 à août 2016, la SAS Lagardère Thématiques doit verser au salarié la somme de 18.387,45 euros outre les congés payés afférents ; il ne s’agit pas de rappels de salaire même si le calcul se fait à partir des salaires non perçus pendant la période d’éviction.

La cour d’appel confirme les jugements rendus le 26 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2 en ce qu’ils ont débouté Monsieur X de ses prétentions à l’égard des sociétés Mezzo et Jeunesse TV, débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur les périodes intercalaires, au titre du harcèlement moral et de l’indemnité pour travail dissimulé.

En conclusion, la cour d’appel de Paris :
-  ordonne la requalification de la série de contrats à durée déterminée d’usage conclus avec la SAS Lagardère Thématiques venant aux droits des société Canal J SAS et MCM SA en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 05.01.2010 ;
-  condamne la SAS Lagardère Thématiques à lui verser la somme de 1.225,83 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
-  prononce la nullité de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2015 pour violation d’une liberté fondamentale et ordonne sa réintégration dans son emploi ou à défaut sur un emploi équivalent, avec ancienneté reprise au 1er janvier 1999 ;
-  condamne la SAS Lagardère Thématiques à payer à Monsieur X les sommes de :

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum