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L’obligation de l’employeur de dénoncer les infractions routières de ses employés. Par Thibaud Claus, Avocat.
Parution : lundi 24 octobre 2016
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Une loi votée définitivement le 12 octobre 2016 va imposer pour l’employeur l’obligation de dénoncer les infractions routières commises par ses salariés avec les véhicules de la société.
Cependant, il est erroné de croire, qu’avec la loi aujourd’hui en vigueur, l’entreprise peut supporter sur son patrimoine la condamnation pécuniaire pour éviter au salarié une contravention et une perte de point sur son permis de conduire.

Retour sur l’état actuel du droit et sur l’application à venir de la réforme adoptée.

I. L’interdiction actuelle pour une société de payer une contravention pour le compte de son employé

Contrairement à une croyance répandue, il est illégal pour une société de payer une contravention en lieu et place de son salarié lorsqu’une infraction routière est commise avec un véhicule de l’entreprise.

En effet, aux termes de l’article L 121-2 du Code de la route :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
[…]
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. »

Ainsi, la règle est que le titulaire de la carte grise est présumé responsable des infractions routières commises avec le véhicule.

Cependant, le titulaire de la carte grise destinataire d’une contravention routière peut réfuter en être le conducteur lors de l’infraction mais doit alors dénoncer l’identité du conducteur véritable.

A défaut, dans le cadre d’une carte grise établie au nom d’une personne morale, c’est le représentant de la personne morale qui est pécuniairement responsable. Donc, si le chef d’entreprise ne souhaite pas dénoncer son employé, il est redevable sur ses deniers personnels de la contravention.
Cette disposition est ancienne car déjà présente dans l’ancien Code de la route sous l’article L21-1.

En outre, la jurisprudence est particulièrement explicite à ce sujet :
« Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société S.T.D.M, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé le 28 février 2007 pour excès de vitesse, a été déclarée redevable pécuniairement par la juridiction de proximité de l’amende encourue pour cette contravention ;
que, sur le seul appel de cette société, l’arrêt a confirmé la décision du premier
juge ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue. »

Cass. Crim. 30 septembre 2009, pourvoi N°09-80178

Ainsi, et depuis de nombreuses années, si le chef d’entreprise ne veut pas dénoncer ses salariés, il doit payer personnellement les contraventions. Il est en effet illégal pour un chef d’entreprise de faire payer par sa société les contraventions routières de ses salariés.
Selon la forme sociale de l’entreprise, en faisant cela le dirigeant s’expose à des poursuites au titre de l’abus de biens sociaux, en utilisant le capital de sa société à des fins non autorisées.

Pour rappel, l’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende…

Ces dispositions sont d’ailleurs rappelées sur les avis de contravention adressés à la personne morale titulaire de la carte grise dans un encadré en haut à gauche de l’avis :
« Si vous n’êtes pas en mesure de désigner l’auteur de l’infraction, en votre qualité de représentant légal vous êtes pécuniairement responsable et redevable à ce titre de l’amende. Cette amende vous est personnelle et ne peut donc être prise en charge par la personne morale dont vous êtes le représentant légal (un tel paiement peut vous exposer à des poursuites pénales). »

En pratique, il sera cependant relevé que les poursuites des dirigeants des sociétés ayant payé, sur le patrimoine de celles-ci, les contraventions de leurs salariés sont quasiment inexistantes. Mais, en l’état actuel du droit, des poursuites sont possibles.
Il suffirait en conséquence d’un changement de politique pénale des parquets de France pour que de nombreuses entreprises et chefs d’entreprise soient poursuivis pour des infractions lourdement sanctionnées.

Il doit donc être mis fin à la croyance qu’une société peut supporter le coût des contraventions commises par ses salariés avec les véhicules de l’entreprise.

En outre, à cette obligation pratique de dénonciation, par la responsabilité pécuniaire personnelle de l’employeur, la loi « de modernisation de la justice du XXIe siècle » est venue ajouter une obligation légale de dénonciation du conducteur véritable.

II. La nouvelle obligation légale de dénonciation par l’employeur du conducteur véritable

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a été définitivement adopté le 12 octobre 2016.

En son article 34, il y est prévu un nouvel article L 121-6 du Code de la route créant l’infraction de non divulgation du nom du salarié auteur d’une infraction routière, telle que suivante :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Pour rappel, la contravention de 4ème classe est d’un montant maximum de 750 euros.
Cette contravention s’applique là encore directement au dirigeant et ne peut être prise en charge par la société.

En outre, les anciennes dispositions persistent.
Ainsi, un employeur qui ne dénoncerait pas, en l’absence de motif légitime, le véritable conducteur d’un véhicule de sa société qui a commis une contravention routière serait responsable pécuniairement de la contravention commise par ce salarié et encourrait en outre une contravention de 4ème classe.

De plus, contrairement aux peines délictuelles et criminelles, en France les contraventions se cumulent.

Le nouveau texte ne dispose pas encore d’une date officielle d’entrée en vigueur, mais celle-ci est annoncée pour le 1er janvier 2017.
Ainsi, à partir de cette date, il est probable que les entreprises diligentes mettront en place une procédure rigoureuse d’identification des conducteurs des véhicules de l’entreprise avec une volonté de dénonciation automatique.

Si, celle-ci n’est pas mise en place à ce jour, ce n’est que par une mauvaise connaissance des textes actuels et des risques pénaux encourus.

Thibaud CLAUS Avocat au Barreau de Lyon Spécialiste en droit pénal www.claus-avocat-lyon.com
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