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Les chauffeurs auto-entrepreneurs d’Uber sont des salariés. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mercredi 2 novembre 2016
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Les actions des chauffeurs auto-entrepreneurs/self employed contre Uber se multiplient dans le monde entier.
En Angleterre, dans une décision du 28 octobre 2016, un Tribunal du travail a considéré que 2 chauffeurs self employed étaient en réalité des "workers". Uber devra leur payer le salaire minimum, les congés payés ; elle devra aussi leur octroyer des pauses.
Aux Etats Unis, le 16 juin 2015 (Uber Technologies Inc. c/ Barbara Berwick), un Tribunal de San Francisco a jugé que les chauffeurs Uber n’étaient pas des travailleurs indépendants mais des salariés. Uber avait conclu une transaction à hauteur de 100 millions de dollars avec 385000 chauffeurs qui s’étaient regroupés dans le cadre d’un recours collectif. Mais le 18 août 2016, cette transaction a été annulée par la justice américaine.
En France, l’Urssaf de l’Ile de France a lancé contre Uber des actions devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et au pénal pour travail dissimulé.
Enfin, l’article 60 de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 créée une responsabilité sociale des plateformes et donne des droits aux « travailleurs » qui utilisent une plateforme de mise en relation par voie électronique.

1) Décision du Tribunal du Travail de Londres du 28 octobre 2016 (Y Aslam, J. Farrar, c/ Uber BV, Uber London Ltd, Uber Britania Ltd)

Uber est une plafeforme technologique qui vend ses services pour aider les auto entrepreneurs à développer leurs entreprises.

L’affaire concernait 2 chauffeurs Uber qui travaillent à Londres.

En l’occurrence, les chauffeurs Uber en Grande Bretagne sont employés, comme auto entrepreneurs (self employed), par une société de droit hollandais Uber BV.

Le Tribunal du travail a dénié à Uber la qualité de « plateforme technologique » ; il a considéré qu’Uber « fournit des services de transport ».

Il ajoute que le contrat de prestations de services/ self employed, conclu par les salariés d’Uber est en réalité un contrat de travail qui est « truffé des mots détournés de leur sens et de terminologies entièrement nouvelles ».

Pour reconnaitre la qualité de « workers » aux chauffeurs Uber et leur refuser la qualité d’auto entrepreneur / self employed, le Tribunal du travail, dans un jugement du 28 octobre 2016 de 40 pages, relève notamment que :

-  Uber organise un entretien d’embauche où les candidats doivent fournir des justificatifs ;

-  Les chauffeurs peuvent choisir leurs horaires de travail mais dès qu’ils se connectent à l’application Uber, les règles sont dictées par Uber.

-  Le chauffeur ne connaît pas le nom du client, ni la destination, avant que ce dernier n’entre dans la voiture. Il ne choisit même pas la route qui est donnée par Uber ;

-  si le chauffeur refuse des courses au-delà de 3 fois, il est déconnecté du système pendant 10 minutes ;

-  les chauffeurs Uber ne peuvent pas développer leur entreprise, sauf à faire plus d’heures de conduites pour Uber (cf Le Monde du 30-31 oct. 2016 : Un Tribunal britannique conteste le modèle Uber).

Uber a indiqué qu’il allait interjeter appel.

Cette affaire est transposable aux 30.000 chauffeurs Uber à Londres dès lors qu’ils agissent en justice.

Vous pouvez consulter le jugement du 28 octobre 2016 et ses raisons en téléchargeant les pdf en bas de cet article.

2) Ce jugement londonien est-il transposable en France ? Réponse oui

2.1) L’Urssaf contre Uber devant le TASS et au pénal !

En septembre 2015, l’Urssaf d’Ile de France a lancé deux procédures : l’une devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), l’autre au pénal auprès du procureur de la République de Paris.

L’Urssaf considère que les chauffeurs Uber doivent être considéré comme des salariés « au titre de la sécurité sociale » et réclame « les cotisations correspondantes », le « redressement » est de plusieurs millions d’euros.

L’Urssaf a par ailleurs « transmis un procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République de Paris, fondé sur le principe du détournement de statut ».

2.2) Des formateurs auto entrepreneurs déjà requalifiés en salariés (cass. civ. 2ème 7 juillet 2016)

Les auto entrepreneurs sont soumis à une présomption de non salariat (Loi 2008-776 du 4 août 2008).

La Cour de cassation contrôle la qualification juridique du contrat litigieux.

Elle rappelle que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle (Soc., 17 avril 1991, Bull. 1991, V, n° 200).

Souvent les auto entrepreneurs sont dans une situation de dépendance économique et juridique à l’égard de leur donneur d’ordre unique (V. J. Mouly : quand l’auto entreprise sert de masque au salariat, Droit Social oct. 2016, p.859 et s.).

Les travailleurs agissent souvent en cas de non-paiement de leur rémunération par le donneur d’ordre.

Les litiges peuvent aussi débuter lors d’une enquête de l’Urssaf qui réclame le paiement de cotisations sociales car elle considère que le montage juridique dissimule un travail salarié.

Les tribunaux utilisent la méthode du faisceau d’indices pour requalifier le contrat d’auto entrepreneur en contrat de travail (le travailleur travaille dans les locaux du donneur d’ordre, les formalités et administratives de l’auto entrepreneur, sont définies dans un mandat joint au contrat d’entreprise, l’auto entrepreneur est soumis à la rupture de la collaboration à une clause de non- concurrence).

A cet égard, dans une décision du 7 juillet 2016 (n°15-16110) publiée au bulletin de la Cour de cassation, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que des « formateurs recrutés sous le statut d’auto-entrepreneur » étaient en réalité des salariés car « liés à la société par un lien de subordination juridique permanente ».

Ce litige avait débuté après un contrôle inopiné de l’URSSAF de Paris à une société de formation ; l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées aux formateurs recrutés sous le statut d’ « auto-entrepreneur ».

2.3) Des procédures sont pendantes devant le Conseil de prud’hommes

En cas de requalification en contrat de travail, Uber serait contrainte de payer les cotisations sociales sur les sommes versées aux chauffeurs.

Elle devra aussi appliquer l’ensemble du code du travail avec application notamment du salaire minimum, des règles sur les congés payés, les heures supplémentaires et les dispositions protectrices en matière de licenciement et de travail dissimulé.

3) L’article 60 de la loi Travail / El Khomri a créée des règles pour les « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » (Loi 8 août 2016, art. 60)

3.1) Responsabilité sociale des plateformes

Lorsqu’une plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale (c. trav. Art. L. 7342-1).

3.2) Droits du Travailleur des plateformes

3.2.1) Assurance accidents du travail

Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme doit prendre en charge sa cotisation, dans la limite d’un plafond fixé par décret (le décret n’a pas encore été publié).

Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1 (c. trav. Art. L. 7342-2.).

Ces règles ne sont pas applicables lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme dès lors que ce contrat comporte des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme (c. trav. ; Art. L. 7342-2).

3.2.2) Droit à l’accès à la formation professionnelle et à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme (c. trav. ; Art. L. 7342-3).

Le travailleur bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1 du code du travail.

La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret (le décret n’a pas encore été publié (c. trav. Art. L. 7342-4)

Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme (c. trav. Art. L. 7342-4).

3.2.3) Mouvement de refus concerté de fournir des services par les travailleurs des plateformes

Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité (c. trav. ; Art. L. 7342-5).

C’est le droit de grève reconnu pour les travailleurs des plateformes.

3.2.4) Droit de constituer une organisation syndicale pour les travailleurs des plateformes

Les travailleurs précités bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs (c. trav. ; Art. L. 7342-6).

C’est le droit syndical reconnu pour les travailleurs des plateformes.

Jugement du 28 octobre 2016
Raisons du jugement du 28 octobre 2016
Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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