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Loi pour une République Numérique : le dernier état des obligations d’information précontractuelle pesant sur les plateformes et les comparateurs en ligne. Par Maïa Spy, Avocat.
Parution : lundi 7 novembre 2016
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La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique vient une nouvelle fois, dans son article 49, préciser les obligations d’information imposées aux plateformes en ligne et sites comparateurs.

Les plateformes en ligne, qui mettent en relation des utilisateurs par l’hébergement d’annonces d’offres et de demandes, sont régies par les dispositions de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN ») du 21 juin 2004, transposant la directive européenne 2000/31/CE relative au commerce électronique. Ces plateformes sont donc soumises à un régime de responsabilité allégée lorsqu’elles agissent en qualité d’hébergeur de contenus numériques et, lorsqu’elles fournissent des prestations avec les utilisateurs, sont responsables de plein droit de la bonne exécution du contrat vis-à-vis de l’utilisateur.

En revanche, les consommateurs utilisateurs de ces plateformes ne sont pas protégés par le droit de la consommation dans leurs relations avec d’autres consommateurs via ces plateformes, ce qui a conduit le Conseil national de la consommation à préconiser un renforcement de l’information précontractuelle des utilisateurs. En effet, le Conseil national de la consommation a estimé que, d’une part, cette action était la seule possible dès lors que toute réforme des règles relatives au commerce électronique devrait être menée au niveau européen et, d’autre part, l’essor de l’économie collaborative risquerait d’être entravé par l’extension des règles du code de la consommation aux rapports entre consommateurs.

Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« DGCCRF »), qui note le rôle important de facilitateur joué par les plateformes dans le cadre des relations entre particuliers, constate, régulièrement, des abus relatifs à des informations incomplètes voire inexactes ou des pratiques déloyales. Parmi ces pratiques identifiées par la DGCCRF figurent le manque de vérification par les plateformes ou les comparateurs des « fausses » annonces (annonces irrégulières), l’absence d’information sur la hiérarchisation des annonces, l’incitation par les plateformes à la baisse des prix des annonceurs, la mise à disposition de contrats types déséquilibrés en faveur de l’offreur, le manque d’information sur le montant de l’assurance obligatoire, ou les risques couverts par l’assurance facultative, l’absence d’identification de la qualité de professionnel de l’annonceur ou encore l’absence d’information sur le droit de rétractation.

Pour mieux protéger le consommateur utilisateur de ces plateformes, la loi pour une République Numérique vient donc retoucher et renforcer les obligations d’information de ces consommateurs par les plateformes en ligne.

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») avait déjà introduit, par son article 147, un nouvel article L.111-5 du Code de la consommation imposant aux sites comparateurs en ligne, en sus des obligations imposées pour le commerce en ligne , d’apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité. Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016, pris pour l’application de cette disposition de la loi Hamon a, d’une part, défini ces sites comparateurs comme les « sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces bien ou de fourniture de ces services » et « les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers ».

Ce même décret précise :
-  le contenu des informations exigées (critères de classement, relations contractuelles ou capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés, rémunération par les professionnels et l’incidence de cette rémunération sur le classement, le détails des éléments constitutifs du prix, les garanties commerciales de chaque offre, le caractère exhaustif ou non des offres, la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées, etc.) et
-  les modalités de présentation de celles-ci (rubrique spéciale, présentation du critère de classement de manière lisible et compréhensible en haut de chaque page, informations à proximité de l’offre, identification du référencement payant etc.). Les dispositions de ce décret, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, demeureront applicables jusqu’à l’adoption du décret d’application des nouvelles dispositions résultant de la loi pour une République Numérique.

L’article 134 de la loi n°2015-990 du 66 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») avait créé un nouvel article L.111-5-1 du Code de la consommation imposant également des obligations d’information à la « mise en relation » numérique, c’est-à-dire le fait de « mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ». Outre l’obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation des services d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne, la loi Macron a également introduit l’obligation pour les sites de mise en relation numérique s’adressant à des consommateurs ou des non-professionnels de les informer sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, et de fournir un espace aux professionnels leur de respecter leurs propres obligations d’information précontractuelle résultant de l’article L.121-17 du code de la consommation. La loi Macron a également introduit des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales) en cas de manquement à ces obligations d’information.

La loi pour une République Numérique harmonise les régimes existants. Dans un premier temps, elle définit, dans un nouvel article L.111-7 du code de la consommation, les plateformes en ligne comme «  toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service
 ».

Les plateformes en ligne, dont la définition comprend désormais tant les comparateurs en ligne que les plateformes de vente en ligne ou d’économie collaborative, se voient imposer la fourniture d’une information loyale, claire et transparente sur plusieurs aspects :
-  Les conditions du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement ou de déréférencement auxquels ce site permet d’accéder ;
-  L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, s’ils influencent le classement ou le référencement des offres ;
-  La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret viendra préciser ces obligations en fonction de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne, ainsi que les éléments de comparaison devant être utilisés par les comparateurs en ligne et ce qui relève, a contrario, de la publicité et les obligations, ainsi que les obligations relatives à la fourniture aux professionnels offreurs d’un espace dédié à l’information précontractuelle.

Enfin, la loi crée un nouvel article L.111-7-1 du Code de la consommation imposant imposer aux plateformes en ligne les plus visitées (selon un seuil à déterminer par décret) la diffusion de bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Ce même article donne la possibilité aux agents de la DGCCRF de procéder à des enquêtes et de comparer les pratiques des différents opérateurs, de publier les résultats de ces enquêtes et la liste des plateformes les plus visitées ne respectant pas leurs obligations d’information précontractuelle.

Les sanctions administratives, d’un montant pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales, en cas de manquement à ces obligations sont par ailleurs maintenues et désormais codifiées à l’article L.131-4 du Code de la consommation.
Si l’amélioration de l’information fournie des utilisateurs des plateformes en ligne est sans conteste une avancée vers une protection complémentaire des consommateurs, qui ont de plus en plus recours à ces plateformes, il est néanmoins possible de regretter les retouches successives des obligations imposées aux acteurs numériques et d’espérer que cette réforme sera la dernière.

Maïa Spy, Avocat