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Quels droits pour l’associé usufruitier / associé nu-propriétaire ? Par Olivier Vibert, Avocat.
Parution : jeudi 17 novembre 2016
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La séparation des droits entre l’associé nu-propriétaire et l’associé usufruitier est parfois complexe. Selon la nature des décisions prises en assemblée, les personnes à convoquer seront différentes. Une source de difficulté donc pour le représentant légal d’une société qui est confronté à une telle situation.

Qui vote quoi ?

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016, n°15-15172

La propriété de parts d’une société civile immobilière est scindée entre un nu-propriétaire et une usufruitière.

La société civile ayant le projet de céder un bien immobilier, les associés nus-propriétaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la vente du bien.

L’un des associés nus-propriétaires manifestement mécontent de la résolution prise en assemblée générale, décide de contester la validité de cette assemblée au motif que l’usufruitière de parts sociales n’avait pas été convoquée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence décide que l’associée usufruitière n’avait pas à être convoquée dès lors que l’assemblée générale extraordinaire avait uniquement pour objet de statuer sur la cession d’un bien immeuble.

L’associé nu-propriétaire réfractaire forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi estime que l’usufruitier bénéficie d’un droit de participer à l’assemblée même s’il n’a pas à prendre part au vote. Ainsi, l’usufruitier de parts sociales devrait être convoqué quel que soit l’objet de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Elle estime que la cour d’appel a exactement retenu que les décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif que l’associée usufruitière n’a pas été convoquée.

L’usufruitier de parts sociales ne doit donc être convoqué que si l’assemblée générale doit se prononcer sur l’affectation des bénéfices. Pour toutes les autres assemblées, la convocation des seuls nus-propriétaires est nécessaire.

Si le gérant de la société civile décide de convoquer tous les associés, nu-propriétaires et usufruitiers, à toutes les assemblées, il faudra veiller à ce que les usufruitiers ne prennent part aux votes que sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.

Qui touche quoi ?

La Cour de cassation juge dans cet arrêt de juin 2016 que l’usufruitier a droit au bénéfice distribué mais il n’a aucun droit sur les bénéfices mis en réserve car ces derniers constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent donc au nu-propriétaire.

C. Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2016,n° 15-19471

La question des partages des droits entre un associé nu-propriétaire et un associé usufruitier est source de débats. Cette situation fréquente en pratique, surtout dans les hypothèses de succession, suscite en effet la question de savoir quels sont les droits de chacun.

Dans ce cas, l’épouse d’une personne décédée opte pour la totalité de la succession en usufruit. Les enfants du défunt sont donc nus-propriétaires. Parmi les actifs successoraux figurait des parts sociales d’une société. Cette société avait des bénéfices qui avaient été mis en réserve. La distribution de ces fonds mis en réserve revenaient ils aux nus-propriétaires ou à l’usufruitière.

La veuve, usufruitière, réclamait à pouvoir bénéficier des bénéfices mis en réserve. Les nus-propriétaires s’y opposaient et estimaient que ces bénéfices mis en réserve étaient des éléments de l’actif successoral.

La cour d’appel de Paris juge que les fonds mis en réserve devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires. La Cour de cassation approuve cette solution.

Elle estime en effet que l’usufruitier a droit au bénéfice distribué uniquement. Il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, ces bénéfices constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent donc au nu-propriétaire.

Cette décision limite donc considérablement les droits de l’associé usufruitier qui sera dépendant de l’affectation des bénéfices par l’assemblée générale.

Si les associés décident de mettre les bénéfices en réserve, les nus-propriétaires en bénéficieront.

Si les associés décident de distribuer les bénéfices, alors c’est l’usufruitier qui en bénéficie.

Cette solution parfaitement justifiée sur le terrain du droit civil, risque donc de faire naître des débats houleux en assemblée générale au moment d’affecter les bénéfices. Les nus-propriétaires espéreront une mise en réserve alors que l’usufruitier souhaitera voter la distribution des bénéfices.

Les assemblées générales seront peut être finalement plus sereines en cas de pertes.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog
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