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CDD : renouvellement par conclusion d’un avenant avant terme. Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : mardi 22 novembre 2016
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La seule circonstance qu’un salarié a travaillé après le terme du CDD ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.

(Cass. soc. 05/10/2016 n°15-17458)

Rappel des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail :
« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »

« Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »

Dans cette affaire du 05/10/2016, une salariée avait signé avec la société La Poste (La Poste), 4 contrats à durée déterminée (CDD) :
1. du 29 mars au 15 avril 2013,
2. du 7 juin au 23 juin 2013,
3. du 19 août au 8 septembre 2013,
4. du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014.

La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI) et de diverses demandes indemnitaires.

La salariée et La Poste étaient en désaccord sur la date d’acceptation et de signature par la salariée de l’avenant.
Ils produisaient deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d’acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l’exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l’exemplaire de la salariée.
La salariée ne contestait pas avoir apposé sa signature sur l’exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d’exécution de l’avenant.

L’arrêt confirmatif de la cour d’appel débouta la salariée de sa demande de requalification de ses CDD conclus avec La Poste en un CDI, et la débouta également de sa demande de nullité de la rupture du dernier CDD.
La cour d’appel retint que le CDD conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement, et que ce CDD avait vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013.
Pour la cour d’appel, si les parties étaient en désaccord sur la date d’acceptation et de signature par la salariée de cet avenant (cf. supra, 2 avenants signés par la salariée mais mentionnant date d’acceptation différente), la salariée ne contestant pas avoir apposé sa signature sur l’exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d’exécution de l’avenant, ceci impliquait qu’elle avait accepté cet avenant antérieurement, et à supposer même que l’avenant eût été signé le 3 janvier 2014, ce délai n’excédait pas celui prévu par l’article L.1242-13, soit 2 jours ouvrables suivant l’embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014.

Mais pour la Cour de cassation, le raisonnement de la cour d’appel est erroné, et son arrêt est cassé.

Car la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du CDD ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.
La salariée ne pouvait donc être déboutée de sa demande en requalification de ses CDD en CDI.

En conclusion :
La seule circonstance qu’un salarié a travaillé après le terme du CDD ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.
Le CDD initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un CDI dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com