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Le régime d’état d’urgence en France et en Turquie. Par Belgin Özdilmen, Avocat.
Parution : mardi 29 novembre 2016
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Le Parlement européen vient de voter à une très large majorité une motion demandant le gel du processus d’adhésion de la Turquie ; le texte dispose : « Les mesures répressives prises par le gouvernement turc dans le cadre de l’état d’urgence sont disproportionnées, attentent aux droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Constitution turque, portent atteinte aux valeurs démocratiques fondamentales de l’Union européenne ».

Lors de sa visite à Ankara en date du 24 octobre 2016, Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères et du développement international, soulignait l’existence d’une différence de « nature juridique » du régime d’état d’urgence entre la France et la Turquie dans la mesure où « en France, l’état d’urgence ne prévoit pas de transfert du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Le Parlement conserve tous ses pouvoirs de législation et l’indépendance de la justice est totalement garantie ». Or, son homologue turc, Mevlüt Çavuşoğlu, s’était permis de répondre qu’il n’existe « aucune différence entre l’état d’urgence en Turquie et l’état d’urgence en France ».
Dès lors, comment est régi l’état d’urgence dans ces deux pays ? Est-il vraiment possible d’affirmer que ce régime est identique dans ces deux pays ? La Turquie, candidate à l’Union européenne, porte-t-elle une atteinte grave aux libertés fondamentales dans le cadre de ce régime ?

I. Les sources de droit du régime d’état d’urgence en France et en Turquie.

A. En France

En France, le régime d’état d’urgence a été mis en place sous la IVe République par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 suite aux attentats perpétrés par le Front de libération nationale algérien ; l’objectif étant d’éviter la proclamation de l’état de siège qui consiste a transféré la responsabilité du maintien de l’ordre à l’armée.

Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis 1955 :
- sous sa première version, l’état d’urgence ne pouvait être déclaré que par un vote parlementaire ;
- puis, la possibilité de déclarer l’état d’urgence a été reconnue au Conseil des ministres par l’ordonnance du 15 avril 1960. A cette fin, un décret doit être pris par le Conseil des ministres. Toutefois, un vote au Parlement est nécessaire si l’état d’urgence est prorogé au-delà de douze jours ;
- suite aux attentats du Bataclan perpétrés en date du 13 novembre 2015, une actualisation des mesures pouvant être prises et un renforcement du contrôle parlementaire ont été réalisés par la loi 20 novembre 2015. Enfin, avec la loi du 21 juillet 2016 est désormais possible de prendre une copie des appareils numériques ainsi que la fouille des bagages et véhicules.

B. En Turquie

En Turquie, le régime d’état d’urgence est prévu dans la Constitution aux articles 119, 120 et 121.
Ainsi, est prévue la possibilité pour le président de la République de convoquer le Conseil des ministres afin de déclarer l’état d’urgence en cas de « catastrophes naturelles, de maladies graves contagieuses ou de crise économique grave », dans une ou plusieurs régions ou sur l’intégralité du territoire turc pour une durée ne pouvant dépasser six mois.
Le Conseil des ministres réuni par le président de la République peut également déclarer l’état d’urgence suite à l’obtention de l’opinion du Conseil national de sécurité en cas « d’atteinte grave à l’ordre public ou de violences importantes tendant à la suppression de la démocratie et des droits et libertés fondamentaux », dans une ou plusieurs régions ou sur l’intégralité du territoire turc pour une durée ne pouvant dépasser six mois.
Le décret est publié dans le journal officiel puis est soumis à l’approbation du Parlement.

Il est possible de proroger le régime d’état d’urgence pour des périodes de quatre mois.

Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres présidé par le président de la République est autorisé à prendre des décrets-lois qui sont publiés le même jour dans le journal officiel et soumis à l’approbation du Parlement.

C’est la loi n° 2935 sur l’état d’urgence datée du 25 octobre 1983 qui régit le régime d’état d’urgence dans ce pays.

II. Les mesures prises sous le régime d’état d’urgence en France et en Turquie.

Habituellement les mesures prises sous le régime d’état d’urgence sont, inter alias, des mesures telles que :

En France
- L’assignation à résidence de toute personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ;
- La dissolution des associations et groupements qui participent à la commission d’actes portant atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent et qui comprennent en leur sein ou parmi leurs relations habituelles, des personnes assignées à résidence ;
- Les perquisitions en tout lieu, y compris à domicile, de jour comme de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats et des journalistes ;
- Toute mesure pour contrôler et bloquer les sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes ;
- La surveillance des communications électroniques internationales tant sur les connexions que sur les correspondances (Loi nº 2015-1556 du 30 novembre 2015) ;
- L’interdiction de toute manifestation sur la voie publique ;
- La remise des armes et munitions y compris les fusils de chasse jusqu’à la fin de l’état d’urgence ;
- L’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés ;
- L’interdiction des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre etc.

En Turquie (en cas de mise en place du régime d’état d’urgence pour mise en péril de la démocratie et atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux) :
- L’interdiction de sortir dehors ;
- L’interdiction des attroupements, de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux ou aux heures fixés ;
- La perquisition en tout lieu des personnes et la confiscation des objets ayant valeur de preuve quant à la commission d’un crime ou délit ;
- L’interdiction de publication de journaux, brochures, livres, affiches et autres documents semblables ou l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour la publication de ceux-ci ;
- L’augmentation des mesures de sécurité dans les lieux publiques ;
- L’interdiction des pièces de théâtre ou des films de cinéma ;
- L’interdiction du port d’armes et des explosifs ;
- L’interdiction des manifestations et des réunions ;
- L’interdiction de licenciement des salariés en dehors des cas de faute lourde ;
- Suspension des activités des associations, etc.

Les mesures énumérées ci-dessus pour la Turquie ne semblent pas être très différentes, à quelques exceptions près, de celles existantes en France. Comment est-il alors possible que des vagues de « purges » aient atteint toutes les institutions du pays et tout spécialement les organes judiciaires ? En effet, depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016, près de 100.000 fonctionnaires, juges, procureurs et policiers ont été privés de leurs fonctions ou suspendus. Dernièrement, par deux décrets-lois datés du 29 octobre plus de 10.000 nouveaux fonctionnaires ont été renvoyés, quinze nouveaux médias fermés et le mode de désignation des recteurs d’université a été modifié dans la mesure où ces derniers ne sont plus élus mais nommés par le président de la République.

Si nous étudions de près l’article 1 du 1er décret-loi daté du 29 octobre 2016, celui-ci dispose :
« Conformément à l’article 121 de la Constitution et de l’article 4 de la Loi n° 2935 datée du 25/10/1983, l’état d’urgence a été décidé par le Conseil des ministres présidé par le Président de la République en date du 3/10/2016.
Les mesures relatives aux fonctionnaires :
(1) Il a été mis immédiatement fin aux fonctions des personnes étant membre ou en contact avec des organismes ou groupes ayant participé à des organisations terroristes ou selon le Conseil national de sécurité ayant eu des activités à l’encontre de la sécurité nationale. Ces personnes sont énumérées dans la liste 1 (…)
(2) (…) Le passeport de ces personnes est également annulé. »

Une autre mesure intéressante prévue dans un de ces décrets-lois est la possibilité uniquement à trois avocats de participer aux audiences dans le cadre de procès relatifs aux crimes commis dans le cadre d’une organisation.

Belgin ÖZDILMEN Avocat aux barreaux de Paris et Istanbul GÜRHAN LAW FIRM
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