Village de la Justice www.village-justice.com

La soi-disant réforme du délai de saisine du tribunal administratif par le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016. Par Jean-Marc Le Gars, Avocat.
Parution : mardi 6 décembre 2016
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/soi-disant-reforme-delai-saisine-tribunal-administratif-par-decret-no2016-1480,23698.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Les avocats fiscalistes s’interrogent à la suite de la publication du décret du 2 novembre 2016. Les conditions de saisine du tribunal administratif ont-elles été modifiées en cas d’absence de réponse de l’administration dans les six mois de la présentation de la réclamation et si oui, faut-il engager des instances avant le 31 décembre 2016 pour les réclamations présentées avant le 1er mai 2016 ?
Cette inquiétude, relayée par les organismes professionnels, n’est pas fondée.

L’article 10 du décret n°2106-1480 du 2 novembre 2016 abroge le « deuxième alinéa de l’article R. 421-3 » du Code de justice administrative (CJA), aux termes duquel « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet…en matière de plein contentieux ».

Certains y ont vu une remise en cause du régime spécifique de saisine du tribunal administratif organisé par le 2ème alinéa de l’article R*199-1 du livre des procédures fiscales (LPF), selon lequel : « le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ».
Selon eux, la modification de l’article R. 421-3 du CJA contraindrait les contribuables ayant déposé une réclamation devant l’administration des impôts et n’ayant pas eu de réponse dans les six mois, à saisir le tribunal administratif dans les deux mois suivant l’expiration du délai de six mois, sous peine de forclusion.
Mieux encore, ils en ont déduit qu’il ne sera plus possible, à compter du 1er janvier 2017, d’introduire une requête faisant suite à une réclamation antérieure au 1er mai 2016 à laquelle l’administration n’a pas répondu puisque, selon eux, toute procédure initiée depuis plus de deux mois après une décision implicite de rejet, intervenue par hypothèse avant le 1er novembre 2016, serait forclose.

Pour se prévenir, il importerait donc, suivant les tenants de cette analyse, de déposer une requête devant le juge de l’impôt avant le 1er janvier 2017 pour toutes les réclamations antérieures au 1er mai 2016, restées sans réponse.
Il s’en est suivi un branle-bas de combat chez les avocats fiscalistes qui ne savent plus quoi penser !

Qu’ils se rassurent !

Cette vision alarmiste des choses n’a pu prospérer sans une méconnaissance des réalités procédurales devant le juge administratif.
En premier lieu, contrairement à ce qui est prétendu, l’expiration du délai de six mois ne fait pas naître une décision implicite de rejet de la réclamation.Il s’agit là d’une simple règle procédurale prévoyant un cas d’ouverture du recours devant le juge.

Le contribuable « peut » saisir le juge. Il n’y est pas contraint. Face à l’inertie de l’administration, il peut attendre si bon lui semble pour engager une action, ce qu’il pourra faire à tout moment passé le délai de six mois, tant qu’une décision expresse ne lui aura pas été notifiée. Aucun délai ne lui est opposable.
L’administration reste saisie de la réclamation au-delà du délai de six mois et conserve la possibilité de se prononcer expressément (CE, 15/10/1980, n°12519).
Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration prend une décision expresse de rejet, passé les six mois, et où le contribuable n’a pas encore saisi le tribunal, que celui-ci ne dispose plus que d’un délai de deux mois pour le faire, délai qui court de la notification de la décision expresse.

Or, il ne faut pas perdre de vue que l’article R. 421-3 du CJA n’est qu’une exception à la règle générale énoncée à l’article R. 421-2 qui vise « les cas où le silence gardé par l’autorité administrative vaut décision de rejet ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La réforme initiée par le décret du 2 novembre 2016 est donc sans portée sur la règle procédurale de l’article R*199-1 du LPF.

En deuxième lieu, une simple lecture de l’article R. 421-2 du CJA permet de constater que la règle qu’il énonce ne vaut que « sauf disposition législative ou réglementaire contraire ».
Or, en l’espèce, l’article R*199-1 du LPF prévoit des dispositions spécifiques en matière de contentieux fiscal. Aussi, à supposer même qu’il faille considérer que l’expiration du délai de six mois a fait naître une décision expresse de rejet contrairement à ce qui vient d’être dit, le régime spécifique de l’article R*199-1 du LPF s’opposerait à l’application de la règle de l’article R. 421-2 du CJA qui ne vaut pas « en cas de réglementation contraire ».

Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que, par impossible, de la rédaction de l’article R. 421-3 du CJA issue du décret du 2 novembre 2016 découlerait une limitation à deux mois du délai de saisine du tribunal administratif suite à l’absence de réponse à la réclamation dans les six mois, la règle nouvelle ne trouverait pas à s’appliquer aux situations en cours faute pour l’administration d’avoir mentionné sur les accusés de réception des réclamations le délai de recours institué postérieurement à l’introduction des réclamations, ce qui, bien évidemment, lui était impossible. Celui-ci ne pourrait donc pas être utilement opposé au contribuable (article L. 112-6 du Code des relations entre le public et l’administration) …

Que chacun se rassure !
Contrairement à ce que d’aucuns ont pu penser, il n’y a rien de nouveau s’agissant des délais de saisine du tribunal administratif en matière fiscale. Il s’agit, tout au plus, d’une tempête dans un verre d’eau.
Pas de quoi, en tout cas, changer de cap ! Il est inutile de submerger les tribunaux administratifs de recours avant le 31 décembre 2016 à minuit.

Jean-Marc Le Gars Avocat au barreau de Nice le-gars.jean-marc@orange.fr
Comentaires: