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Non-fixation d’objectifs pour le bonus d’un ingénieur : requalification d’une démission en licenciement sans cause. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 19 décembre 2016
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Un salarié qui n’a pas reçu notification des objectifs et des conditions d’attribution de son bonus, peut obtenir le paiement de ce dernier.
Le non-paiement du bonus d’un salarié, qui concerne une portion non négligeable de son traitement, portion qu’au surplus le salarié ne pouvait déterminer précisément en raison de la carence de son employeur, est suffisamment grave pour rendre équivoque la démission intervenue moins d’un mois après la naissance de ce conflit.
Dès lors, la rétractation de la démission du salariée est requalifiée en prise d’acte aux tords de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(CA Versailles 9 nov. 2016)

1) Suite au non-paiement de son bonus, un ingénieur démissionne, se rétracte de sa démission et prend acte de la rupture de son contrat de travail

Monsieur X a été engagé 1e 17 juillet 2013, en qualité d’ingénieur en chef, statut cadre, position I 3.2, coefficient 201 par la société Sopra Group dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Le 27 mars 2014, Monsieur X lui a adressé une lettre de démission. Par courrier du 9 avril 2014, il l’a mise en demeure de lui verser la part variable de sa rémunération puis s’est rétracté de sa démission par lettre du 12 mai 2014.

La convention collective applicable est la convention Syntec.

Par requête du 19 mai 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin que sa démission soit requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la SA Sopra Group à lui payer divers montants.

Par jugement rendu le 20 mars 2015, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analysait comme une démission et l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; il a condamné la société Sopra Group à lui verser 3 108,24 euros au titre de la rémunération variable 2013, à lui délivrer dans un délai raisonnable les documents légaux rectifiés sans fixer d’astreinte et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 7 avril 2015.

2) L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2016

2.1) Sur la part variable de la rémunération :

La prime variable fondée sur l’atteinte d’objectifs doit être déterminable en fonction de critères précis et objectifs qui ne la font pas dépendre de la volonté unilatérale et arbitraire de l’employeur et le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues, faute de quoi ce dernier est fondé à solliciter le paiement intégral de la rémunération convenue.

Le 20 mai 2014, la société Sopra a adressé à l’appelant un courrier aux termes duquel « toutes les parts variables du groupe sont soumises à l’atteinte d’un taux d’EBIT considéré comme le minimum acceptable. Si ce taux n’est pas atteint, les parts variables ne sont plus attribuées automatiquement par observation des performances obtenues mais versées exceptionnellement dans le cadre d’une enveloppe définie par la direction générale. En 2013, le taux minimum fixé à 8,3% n’a pas été atteint.
Votre hiérarchie a estimé que votre implication ne justifiait pas de versement exceptionnel »
.

Il résulte des termes de ce courrier que M. X, qui n’avait pas reçu notification des objectifs et conditions d’attribution pour l’exercice 2013, n’était pas davantage en mesure de vérifier les modalités de calcul de sa part variable à la lecture de celui-ci.

La société Sopra ne produit pas la lettre d’objectifs 2013 qu’elle s’était engagée à transmettre à M. X par courrier séparé ; elle ne fournit aucun élément de nature à expliquer les modalités et les bases de calcul qui pourraient justifier les termes de sa lettre du 20 mai 2014 et se contente de verser aux débats une lettre d’objectifs 2014 non datée et non signée par M. X.

Il est donc établi que M. X n’a pas été en mesure de vérifier le calcul de la part variable de sa rémunération, et c’est à juste titre qu’il en demande le paiement intégral sur l’exercice 2013, au prorata de sa présence dans l’entreprise, soit la somme de 3108,24 euros bruts.

S’agissant de sa demande au titre de l’année 2014, si le contrat de travail le liant à la SA Sopra Group stipule que la part variable est « attribuable annuellement au prorata temporis... sous réserve d’être présent et non démissionnaire à la clôture dudit exercice (31 décembre) », force est de constater que l’absence de M. X dans l’entreprise à cette date n’est pas de son fait. En conséquence, la décision du conseil de Prud’hommes sera infirmée sur ce point et la société Sopra Group sera condamnée à lui payer la part variable 2014 au prorata de sa présence dans l’entreprise, soit la somme de 2750 euros bruts.

Tous les éléments du salaire devant être inclus dans le calcul de l’indemnité de congés payés, c’est à juste titre que M. X en demande le paiement ; il lui sera alloué la somme de 585,82 euros à ce titre.

2.2) Sur la démission et la demande de requalification en prise d’acte :

La démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté.

Le salarié contraint de rompre son contrat en raison d’une faute de l’employeur ne peut être considéré comme ayant manifesté sa volonté de démissionner, peu important qu’il n’ait assorti sa lettre de démission d’aucune réserve.

En l’espèce, le contrat de travail liant les parties (lettre d’engagement du 17 juillet 2013) stipule qu’à la rémunération mensuelle de 5 500 euros brut, s’ajoute une part variable calculée annuellement au prorata temporis, selon le système défini par la direction, et pouvant représenter jusqu’à 10% de la rémunération fixe annuelle en année pleine.

Les modalités de cette part variable et les objectifs en conditionnant le versement, qui doit intervenir au mois de février de l’année suivante, sont déterminés par une lettre d’objectifs remise en début de chaque année cible. Le contrat du 17 juillet 2013 précise qu’ils seront fixés par lettre séparée.

Monsieur X produit des échanges de mails entre lui et M. W en date des 28 février et 8 avril 2014. M. X s’informe au sujet du paiement de sa part variable au titre de l’année 2013, s’étonnant de ne rien avoir reçu avec le salaire de février. Il réclame en outre la lettre d’objectifs 2014.

En réponse M. W demande à le rencontrer. La démission intervient le 27 mars 2014 et le 8 avril M. X indique par mail à M. W qu’il va « demander à Sopra le paiement de (son) salaire variable ».
Il déclare à la cour, sans être contredit, que M. W lui a signifié lors de leur entretien qu’il ne toucherait aucune rémunération variable sans lui fournir la moindre explication, ce qui éclaire les termes du courriel du 8 avril.

Ces échanges, antérieurs ou postérieurs à la lettre de démission, établissent qu’un différend existait à cette période, au sujet de la part variable de la rémunération qui devait être payée avec le salaire de février 2014, la revendication de M. X n’ayant donc aucun caractère tardif.

En effet, le principal manquement de l’employeur réside dans le défaut de paiement qui ne pouvait être constaté qu’à la fin du mois de février 2014.

Ce manquement, qui concerne une portion non négligeable de son traitement, portion qu’au surplus le salarié ne pouvait déterminer précisément en raison de la carence de son employeur, est suffisamment grave pour rendre équivoque la démission intervenue moins d’un mois après la naissance de ce conflit, d’autant plus que M. X a mis en demeure la SA Sopra Group de régulariser le versement de son salaire variable par lettre du 9 avril 2014 et qu’il a , par courrier recommandé du 12 mai 2014, rétracté sa démission en évoquant expressément le non paiement de cette somme.

En conséquence, la démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture.

Les griefs invoqués par M. X à l’encontre de son employeur sont fondés puisqu’il est constant que les objectifs 2013 n’ont pas été communiqués à M. X, que la part variable correspondante ne lui a pas été versée malgré ses réclamations, que la lettre d’objectifs 2014 ne lui a pas été notifiée puisque ce document, produit par la société Sopra Group n’est ni daté ni signé et que ce n’est que le 20 mai 2014, en réponse au courrier recommandé qui lui était adressé par M. X, que la société Sopra Group lui a signifié qu’il n’avait pas droit à sa rémunération variable 2013 au motif qu’un « taux d’EBIT » qu’elle ne définissait pas n’avait pas été atteint et que désormais les rémunérations variables étaient versées exceptionnellement, en fonction de l’appréciation de la hiérarchie.

En raison de la gravité des fautes imputables à l’employeur à l’origine de la prise d’acte, soit le défaut de paiement d’une part non négligeable du salaire dû et l’irrespect des dispositions contractuelles prévoyant la remise au salarié d’une lettre fixant les modalités particulières et les objectifs permettant l’attribution de la part variable, ladite prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X est fondé à réclamer la condamnation de la SA Sopra Group au paiement de l’indemnité de préavis, soit 5360,26 euros outre la somme de 536 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de ses capacité à retrouver un emploi, les préjudices résultant de la rupture sans cause réelle ni sérieuse seront justement indemnisés par l’octroi d’une somme de 18 000 euros à M. X.

En revanche, s’agissant d’une prise d’acte, M. X ne peut prétendre à une indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement et il sera débouté de ce chef.

En conclusion, la cour d’appel condamne la SA Sopra Group à payer à M. X :
- la somme de 5360, 26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 536 euros au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail ;
- la somme de 5 858,24 euros au titre de la part variable de sa rémunération et celle de 585,82 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum