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Médiation à la consommation : les exclusions. Par Nathalie Arnaud, Médiateur.
Parution : mardi 20 décembre 2016
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Depuis le 1er janvier 2016, la médiation est devenue obligatoire pour tout différend entre un consommateur et un professionnel pour les contrats liés à l’exécution ou l’inexécution partielle ou totale de contrats de prestations de services ou de ventes de marchandises.

Toutefois la médiation des litiges à la consommation ne s’applique pas :

1/ aux services d’intérêt général non économiques, qui ne sont pas fournis à des fins économiques mais dans l’intérêt général soit par l’État, soit pour le compte de l’État, sans rémunération.

2/ aux litiges entre professionnels.

3/ aux négociations directes entre le professionnel et le consommateur et qui prennent la forme d’une transaction conformément à l’article 2044 et suivants du Code civil.

4/ aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

5/ aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients, pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux.

Selon le Code de la santé publique, les professionnels de la santé se décomposent en trois catégories :
- les professions médicales (médecin, sage-femme et odontologiste) prévues par les articles L 4111-1 à L 4163-10).
- les professions de pharmacie prévues par les articles L 4211-1 à L 4244-2).
- Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et psychométricien, orthophoniste et orthoptiste, audioprothésiste, opticien, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier) prévues par les articles L 4311-1 à L 4394-3).

Il convient d’apporter la précision suivante concernant les opticiens :

Ces derniers ne sont pas soumis à la médiation à la consommation pour les ventes de verres correcteurs, de lentilles de contact et de leur solution d’entretien dans la mesure où ces prestations sont assimilées à la fourniture de dispositifs médicaux par un professionnel de la santé.

Dans les autres cas, les opticiens sont soumis à la médiation à la consommation.

Ne font donc pas partie des professionnels de santé les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes bien qu’eux aussi fournissent aux patients des services de santé non encore reconnus par le Code de la santé publique.

Par conséquent pour ces derniers la médiation des litiges à la consommation leur est applicable.

6/ aux prestataires publics de l’enseignement supérieur.

Nathalie ARNAUD, Médiateur
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