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Droit des assurances : l’étendu du devoir de vérification des déclarations de l’assuré par l’agent général d’assurance. Par Willy Randrianasolo.
Parution : mardi 20 décembre 2016
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L’obligation générale de vérification n’implique pas pour l’agent d’assurance un devoir d’investigation approfondie (Civ. 2, 17/11/2016, n° 15­-25.179).

La présente décision vient préciser l’étendu de l’obligation de vérification par l’agent général d’assurance des risques déclarés par l’assuré.

L’agent d’assurance, représentant de l’assureur en vertu d’un traité de nomination, est chargé de rechercher et souscrire des polices pour le compte de son mandant [1].
En vertu de l’article L 511-1 du Code des assurances, l’assureur mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire [2].

D’après l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré a l’obligation de déclarer à l’assureur les risques à couvrir en répondant de bonne foi à un questionnaire.
En fonction des informations et réponses apportées, l’assureur ou agent d’assurance devra proposer la garantie la plus adaptée à la situation de l’assuré.

En l’espèce, l’assuré a souscrit une police « multirisque immeuble » en qualité de propriétaire non-occupant auprès d’un agent d’assurance.
En réalité, l’assuré n’était pas encore propriétaire parce que l’acquisition du bien était soumise à la signature d’un acte notarié selon un compromis de vente.
Un sinistre est survenu avant la signature de l’acte notarié transférant la propriété de l’immeuble à l’assuré.
L’assureur refuse de couvrir le sinistre au motif que l’immeuble sinistré n’était pas encore acquis par l’assuré à la date du sinistre.

L’assuré a recherché la responsabilité de l’assureur du fait de son agent parce que ce dernier lui a fait conclure une garantie inadaptée alors que le compromis de vente avait été communiqué.

Les juges se sont posés la question de savoir si l’agent d’assurance en vertu de son devoir de vérification était tenu d’enquêter sur la réalité des déclarations de l’assuré.

La cour d’appel de Nîmes [3] rappelle que l’agent d’assurance est tenu par une obligation générale de vérification au titre des devoirs de sa profession [4].

Ensuite, elle précise que le contrat d’assurance étant conclu de bonne foi, l’agent n’a pas à vérifier l’étendu et la réalité des déclarations de l’assuré [5].

La Cour de cassation retient également que l’agent d’assurance n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, car il n’a pas de raison de douter de la véracité de la déclaration de son client dont le caractère erroné ne pouvait apparaître qu’à la lecture exhaustive et minutieuse du compromis.

Cet arrêt nous enseigne que l’assuré qui recherche la responsabilité personnelle de l’agent général d’assurance doit prouver une erreur/faute de celui-ci.

Par ailleurs, la faute de l’agent ne peut pas résulter de l’absence d’enquête sur l’étendu et l’exactitude des déclarations de l’assuré.

Dès lors, l’assuré doit déclarer correctement les risques car l’agent général n’a pas à effectuer des investigations pour les vérifier.

Tableau récapitulatif
RC personnelle de l’agent d’assurance RC de l’assureur du fait de son agent d’assurance
Dispositions C. civ. ancien art. 1382, devenu 1240 C.ass. L. 511-1, III
Conditions - Faute personnelle ;
-  Préjudice ;
-  Lien de causalité.

L’agent est tenu par une obligation générale de vérification, qui est une obligation de moyen.
- Erreur de l’agent ;
-  Préjudice ;
-  Lien de causalité.

L’absence d’enquête sur l’étendu et l’exactitude des déclarations de l’assuré n’est pas constitutive d’une faute.
Charge de la preuve Assuré Assuré
Causes d’exonération - Absence de faute de l’agent ;
-  Faute de l’assuré ;
-  Force majeure.
- Absence de faute de l’agent ;
-  Faute de l’assuré ;
-  Force majeure.
Willy RANDRIANASOLO

[1Civ. 1, 21/11/1979, n°78-13.774 ; Civ. 1, 10/12/1996, n°94-19.101

[2Civ. 1, 15/05/2015, n°14-16.140 ; Civ. 2, 17/11/2016, n°15-24.452

[3CA Nîmes, 25/06/2015, n° 14/00593

[4Civ. 1, 28/04/1993, n°91-16.779 ; Civ. 1, 10/05/2000, n°98-10.033

[5Civ. 1, 28/03/2000, n°97-19.225 ; Civ. 1, 14/11/2001, n° 99­10.528

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