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La procédure sur renvoi après cassation : les points clés à connaître. Par Julie Gourion-Richard, Avocat.
Parution : mardi 3 janvier 2017
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Assez peu usitée au quotidien, la procédure sur renvoi après cassation demeure souvent un mystère.
Elle obéit effectivement à des règles bien précises, qui seront exposées dans cet article, afin de permettre aux praticiens et justiciables, d’en comprendre plus aisément le fonctionnement.
Seule sera examinée ici la procédure avec renvoi devant une cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire.

1. Le cadre juridique :

Il faut avant tout comprendre dans quel contexte intervient une procédure de renvoi devant une Cour d’appel après cassation.

Schématiquement, les décisions suivantes ont été rendues :
Étape 1 = Jugement rendu par un tribunal
Étape 2 = Arrêt prononce par une première cour d’appel
Étape 3 = Arrêt rendu par la Cour de cassation

Lorsqu’il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de l’arrêt anéanti.
La Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant une cour d’appel qui rendra alors un nouvel arrêt.

Cette nouvelle décision sera elle-même susceptible, à certaines conditions, d’un nouveau pourvoi en cassation.

A noter cependant que la cassation sans renvoi est possible si, compte tenu des points qu’elle atteint, son intervention ne laisse plus rien à trancher aux juges du fond.
C’est le cas, par exemple, lorsque la Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d’un litige.

La Cour de cassation peut encore, en cassant sans renvoi, régler le litige au fond et y mettre fin par application de la règle de droit appropriée aux faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.

2. Les effets attaches a la cassation :

La cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt attaqué.
Elle entraîne également « l’annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile).

Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée, concernant les condamnations, en principal, frais, intérêts et accessoires.

3. L’étendue de la cassation :

En vertu de l’article 623 du Code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».

Selon l’article 624 du même Code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle.

Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
En principe, la cassation ne profite qu’au demandeur et ne peut nuire qu’au défendeur.
Par ailleurs, selon l’article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Si elle en est requise, la Cour peut, dans le dispositif de l’arrêt de cassation, prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.

4. La désignation de la juridiction de renvoi :

Selon les dispositions de l’article 626 du Code de procédure civile : «  En cas de cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du Code de l’organisation judiciaire ».

L’article L 431-4 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats ».

Il faut souligner que le renvoi ordonné devant la même cour, mais autrement composée afin d’éviter qu’un même magistrat risque à nouveau de connaître de l’affaire, présente des avantages pour les plaideurs et leurs conseils, car elle plus facile à gérer, en termes de coûts.
Le cas échéant, les services d’un avocat postulant, connaissant sa cour et ses pratiques, seront nécessaires.

Ce renvoi devant la même juridiction peut cependant poser des difficultés pratiques pour les cours de petite taille, disposant de peu de magistrats différents susceptibles de siéger.

5. La saisine de la cour d’appel de renvoi :

Lorsqu’une juridiction de renvoi est saisie sur renvoi après cassation, elle ne peut en aucun cas décliner sa compétence.

L’arrêt de la Cour de cassation n’entraînant pas la saisine automatique de la cour de renvoi, il appartient alors aux parties au litige de la saisir.

Ainsi, c’est à l’initiative de la partie la plus diligente et celle qui a intérêt, en vertu de l’adage « pas d’intérêt , pas d’action », à voir définitivement trancher le litige.

Selon l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits

L’article 637 du même Code dispose que ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

La saisine se fait par déclaration au Greffe de la juridiction de renvoi et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et, en toute hypothèse, à peine de péremption de l’instance, dans un délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de cet arrêt.

La Cour de cassation a récemment statué sur les modalités de la saisine de la Cour de renvoi, lorsque la représentation est obligatoire.

Ainsi, il ressort d’un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Civ. 2e, 1er déc. 2016, F-P+B, n° 15-25.972) que : « Il résulte des articles 631 et 1032 du Code de procédure civile, qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l’obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ; Que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d’appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ».

Sa position est donc claire : quelle que soit la date de la déclaration d’appel initiale, la déclaration saisissant la cour d’appel de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi.

Il faut donc effectuer une déclaration de saisine de la cour de renvoi par le RPVA.

Le timbre fiscal de 225 euros est inutile puisque l’instance initiale se poursuit.

Dès lors, soit le timbre a déjà été acquitté précédemment, soit il n’était pas dû.

A la suite de la distribution du dossier, le greffe sollicite la copie des mémoires échangés devant la Cour de cassation, afin d’être joints au dossier de la cour de renvoi.

6. La constitution devant la cour d’appel de renvoi :

La constitution sur une déclaration de saisine se réalisé également par le RPVA, de façon assez identique à une constitution sur une déclaration d’appel.

7. Déroulement de la procédure devant la cour d’appel de renvoi :

Selon l’article 631 du Code de procédure civile , devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

La question est souvent posée, après avoir saisi la cour de renvoi, de savoir dans quel délai conclure.

Avant tout, les parties ne sont pas nécessairement obligées de conclure, même si elles le font toutes, en pratique.
En effet, l’article 634 du Code de procédure civile précise que les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

Par ailleurs, la déclaration de saisine ne peut être assimilée à une déclaration d’appel (elle ne matérialise pas l’exercice d’une voie de recours) et peut d’ailleurs être régularisée tant par l’appelant que par l’intimé, à condition d’y avoir intérêt.

Dans ces conditions, la partie qui saisit la cour de renvoi n’a pas à conclure dans le délai de 3 mois de la saisine, à l’instar du délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile.

La cour d’appel d’Orléans a statué sur ce point, le 9 janvier 2014 (Chambre commerciale, économique et financière - RG 13/01369) en ces termes :
« L’appel n’est pas caduc faute pour (l’appelant) d’avoir conclu et communiqué ses pièces dans les délais fixés, les sanctions édictées en fait de délais aux articles 908 et suivants du Code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance sur renvoi de cassation ».

Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun délai ne s’impose aux parties dans la mesure où, le plus souvent, le conseiller de la mise en état (ou la Cour si le dossier suivait une procédure fixée par le Président) impartit des injonctions à chacun, puis une date de clôture et de plaidoiries.

A défaut de respect de ces injonctions, la radiation, voire la clôture, même partielle, pourraient être ordonnées, étant souligné que ces potentielles sanctions sont discutables puisque les parties peuvent également ne pas conclure devant la Cour de renvoi (cf. article 634 précédemment évoqué).

Selon l’article 632 du Code de procédure civile, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.

Elles peuvent également communiquer de nouvelles pièces, ou en supprimer des précédentes, devenues inutiles ou obsolètes.

La question des prétentions nouvelles, et de l’intervention sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (articles 633 et 635 du même Code).

Enfin, en application des dispositions de l’article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

8. Les pouvoirs de la cour d’appel de renvoi :

La Cour de renvoi dispose de la plénitude de juridiction, dans la mesure où l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du Code de procédure civile).

9. L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi :

La cour de renvoi statue par un nouvel arrêt rendu par une formation collégiale.

Si la cour de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation, un second pourvoi peut être formé et il sera alors jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Si le renvoi est ensuite ordonné par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi devra alors se conformer à la décision de cette Assemblée, sur les points de droit jugés par celle-ci (article L. 431-4 al.2 du Code de l’organisation judiciaire).
Un pourvoi qui critiquerait une décision conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable.

Enfin, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée (article 639 du Code de procédure civile).

Tel est le « mode d’emploi » non exhaustif que je souhaitais vous transmettre sur le renvoi après cassation, à vocation surtout pratique.

Julie Gourion-Richard Avocat au Barreau de Versailles Spécialiste de la procédure d'appel Email : [->cabinet@jgl-avocat.fr] site internet : http://www.jgl-avocat.fr
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