Village de la Justice www.village-justice.com

Vademecum à l’usage des profanes en droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Par Christophe Degache.
Parution : mardi 10 janvier 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/vademecum-usage-des-profanes-droit-expropriation-pour-cause-utilite-publique,23929.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le droit de propriété est un droit fondamental pour toute personne. Il s’agit d’un droit constitutionnellement protégé. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 dispose :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sans la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Le législateur a donc été amené au fil du temps à aménager des exceptions à ce droit fondamental au nom de l’intérêt général.

Cependant, on comprendra très vite que cet intérêt général qui est souvent discuté entre en collision avec un sentiment fort d’injustice ressenti par l’exproprié qui se voit privé de sa propriété.

I Le cadre français de l’expropriation pour cause d’utilité publique :

Le droit de l’expropriation est un droit technique et complexe car il repose sur les deux ordres de juridictions qui font l’originalité du système juridique français, à savoir l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.

Le point de départ de toute procédure d’expropriation est une déclaration d’utilité publique (DUP) prise à la suite de diverses enquêtes publiques par le Préfet du Département où est situé le bien objet de l’expropriation.

La majorité des actes conduisant à la DUP est susceptible d’être attaquée par les expropriés devant les juridictions administratives que sont les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.

A la suite de la DUP, le Préfet prend un arrêté de cessibilité, acte qui est aussi attaquable devant les juridictions administratives, qui permet à l’autorité expropriante de saisir le juge de l’expropriation, qui appartient à l’ordre judiciaire, il s’agit d’un magistrat rattaché à un tribunal de grande instance.

A la suite de sa saisine, le juge de l’expropriation prend une ordonnance d’expropriation. Cet acte ne peut être attaqué que devant la Cour de cassation dans un délai très court.

Une fois cette première phase terminée, le transfert de propriété ne peut plus être remis en cause. Il se pose alors la question du montant de l’indemnisation due à l’exproprié.

L’article 545 du code civil s’inspirant directement de la déclaration des droits de l’homme pose le principe que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité.

Ce principe est repris par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui détermine les modalités de fixation de l’indemnité d’expropriation.

II La fixation de l’indemnité d’expropriation :

Comme il a été indiqué c’est le juge de l’expropriation qui fixe avec une grande liberté le montant des indemnités d’expropriations revenant à l’exproprié.

L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :

« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »

Ce texte issu de la nouvelle rédaction du code de l’expropriation applicable depuis le 1 janvier 2015 reprend la position constante du législateur tendant à exclure l’indemnisation du préjudice moral en matière d’expropriation.

Il convient de rappeler qu’il s’agit de la seule législation en droit français qui refuse la prise en compte du préjudice moral. Cette exception justifiée selon le législateur par la protection de l’intérêt général crée à juste titre quelques frictions et ressentiments chez les expropriés.

De manière générale et schématique le juge de l’expropriation alloue trois sortes d’indemnités :
une indemnité principale, une indemnité de remploi calculée sur l’indemnité principale et des indemnités accessoires.

L’indemnité principale est l’indemnité qui reflète la valeur intrinsèque du bien exproprié, elle est en général déterminée en fonction de termes de références, c’est-à-dire des ventes de bien de nature identique.

L’indemnité de remploi est une indemnité forfaitaire calculée en pourcentage de 5 à 20 % sur le montant de l’indemnité principale, elle correspond au coût de des frais nécessaires à l’achat d’un bien identique à celui exproprié.

L’indemnité accessoire peut revêtir diverses formes, il peut s’agir de frais de déménagement, d’indemnité de licenciement, de remplacement de clôture, de manière générale de tout bien matériel ou financier dont la perte est en lien directe avec l’expropriation.

En conclusion, il est incontestable que le droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique est un droit technique et complexe qui nécessite pour l’exproprié de recourir à un spécialiste en la matière.

Christophe Degache Avocat au Barreau de la Haute-Loire DEA Droit public [->christophe.degache@bbox.fr]