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Modifications des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets : impact en matière d’inscription de cession. Par Jérôme Braquehais, Juriste.
Parution : mardi 17 janvier 2017
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Les directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (OEB), qui répertorient notamment les conditions d’acceptation d’une inscription de cession, ont fait l’objet de changements effectifs depuis le 1er novembre 2016 qui modifient de façon significative la procédure d’inscription de cession auprès de l’OEB.

Ces modifications qui vont dans le sens d’un formalisme plus accru, concernent essentiellement l’obligation de signature du contrat de cession par toutes les parties, ainsi que l’instauration d’un contrôle de la qualité des signataires.

I. Obligation de signature du contrat de cession par toutes les parties

L’article 72 de la Convention sur le brevet européen prévoit que « la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat ».

Sous l’ancien régime, l’OEB acceptait d’inscrire une cession sur la base d’un contrat de cession signé uniquement par le cédant à condition que la demande d’inscription soit présentée par le cessionnaire ou son représentant.

Certaines juridictions, notamment aux États-Unis d’Amérique, ne conditionnant pas la validité d’une cession par l’acceptation du cessionnaire, cette largesse de l’OEB facilitait l’inscription de ces cessions valablement signés par le seul cédant.

Les nouvelles directives requièrent désormais la signature de toutes les parties au contrat.
Ainsi les contrats de cession seulement signés par le cédant, bien que conformes à leur législation d’origine (par exemple aux USA) ne pourront faire l’objet d’une inscription au registre de l’OEB en l’état.

Pour pouvoir être inscrit à l’OEB, le contrat de cession devra être signé non seulement par le cédant mais aussi par le cessionnaire.

Tout d’abord, ces directives s’appliquent à tous les contrats devant être inscrits auprès de l’OEB à compter du 1er novembre 2016, y compris ceux signés avant cette date.

Pour les contrats de cession qui ne seraient signés que par le cédant, il est donc nécessaire d’obtenir également la signature du cessionnaire.
La signature du cessionnaire devrait pouvoir être ajoutée sur le contrat ou alors éventuellement sur un autre document à condition que le contrat y soit suffisamment identifié.

Une dernière alternative serait de signer un acte confirmatif de cession par le cédant et le cessionnaire.

II. Contrôle de la qualité des signataires

Sous l’ancien régime, l’OEB exigeait uniquement que le titre des signataires soit précisé dans le contrat ou la demande d’inscription.

Désormais, l’OEB contrôle la qualité des signataires.

Soit il ressort implicitement du titre du signataire qu’il est présumé habilité à signer pour le compte de la société (par exemple pour la France : Président, Vice-Président, Directeur Général, Directeur).

Soit le titre du signataire ne permet pas de présumer de sa capacité à agir (par exemple : Responsable du Département de Propriété Industrielle, Représentant habilité…) et il est alors nécessaire de déposer les documents justifiant que le signataire était habilité à signer ce type de document pour le compte de la société à la date de signature du contrat.

Les différences de législation ne permettent pas dresser de listes énumérant les fonctions pour lesquelles il ne serait pas nécessaire de justifier de l’habilitation du signataire à signer pour le compte de la société et celles pour lesquelles il serait obligatoire de le faire.

En conclusion, pour être certain que le contrat sera accepté pour l’inscription de la cession sans fournir de documents justificatifs supplémentaires, il faut que :

Pour les autres cas de figure, il conviendra de fournir à l’OEB la copie des documents officiels montrant les délégations de pouvoir.

Jérôme BRAQUEHAIS Juriste REGIMBEAU www.regimbeau.eu braquehais@regimbeau.eu