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La féminisation des conseils d’administration et de surveillance des sociétés, contenu des lois françaises. Par Guy Le Péchon.
Parution : mardi 17 janvier 2017
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L’article présente de manière détaillée et complète en terme simples le contenu utile pour les dirigeants de société des articles de la loi du 11 janvier 2011, dite Loi Copé Zimmermann, et son complément par l’article 67 de de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Les articles de la loi du 11 janvier 2011, dite loi Copé Zimmermann, et son complément par l’article 67 de de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, comme il se doit, sont rédigés en ne précisant que les ajouts ou modifications à introduire au sein Code du commerce.
Les approximations, manques, voire erreurs, relevés dans divers articles, interviews,… a démontré qu’il a été, et pourra encore, être difficile connaître avec exactitude les diverses dispositions à respecter.

Le texte ci-dessous propose aux divers acteurs concerné de les aider à combler ce vide.

Conventions de présentation utilisées

Dans ces lois, les obligations sont les mêmes pour les conseils d’administration et de surveillance, aussi, par simplification, le terme « conseils » sera utilisé pour désigner ces deux entités.

Ces lois fixent des objectifs quant aux nombres ou ratios des membres d’un conseil d’un genre donné (femme ou homme) par rapport au nombre de membres quelque soit leur genre. Aujourd’hui, sauf pour quelques exceptions, les femmes étant minoritaires, par simplification, dans la suite de l’exposé, les obligations de genre présentées porteront sur les femmes.

L’année (2014, 2017 et 2020) de la date limite pour atteindre les objectifs fixés dans la loi est l’année de la date de la première assemblée générale à l’issue de laquelle les renouvellements et nominations sont votées. Les années des lois sont calculées selon les nombres d’années à partir de la date de promulgation 2011 fixés.
Par simplification dans le texte qui suit, seule l’année sera mentionnée.

Les sociétés concernées

Toutes les sociétés françaises « cotées » sur un marché réglementé, à savoir sur Euronext Paris.
Il faut noter que certaines sociétés, bien qu’inclues dans ce périmètre de la loi, ne répondent pas aux critères exigés pour les sociétés « non cotées » (Cf : ci-dessous).

Les sociétés anonymes françaises « non cotées » de plus de XXX (selon l’année, cf ci-dessous) salariés ET avec un chiffre d’affaire annuel ou un total de bilan supérieur à 50 millions d’euros.
Les valeurs limites doivent avoir été respectées de manière consécutive au cours des trois années antérieures à celle de l’année examinée.
Il faut noter que les SA françaises cotées sur Alternext ou le second marché respectant ces critères font partie du groupe désigné comme « non cotées », bien qu’elles soient « cotées » sur un autre marché qu’Euronext Paris.
A noter, la Société par Actions Simplifiée, SAS, n’est pas concernée.

Les administrateurs pris en compte pour l’application de la loi

Dans les calculs pour l’application de la loi, les administrateurs salariés (hommes ou femmes) ne sont pas pris en compte, à l’exception des administrateurs représentants des salariés actionnaires.

Les obligations

Dès la promulgation de la loi, pour tout conseil n’ayant aucune femme en son sein, la loi ne sera considérée comme respectée que si, avant le renouvellement ou la nomination d’un homme, une femme aura été nommée.

Le dernier article de la loi, peu connu, donne un objectif beaucoup plus large que la parité dans les conseils puisqu’il oblige les conseils des sociétés concernées à délibérer annuellement sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

En 2014, pour les seules sociétés « cotées » il fallait atteindre au minimum un ratio de 20% de femmes sur le nombre total d’administrateurs ;
En 2017, pour toutes les sociétés « cotées » et SA « non cotées » avec plus de 500 salariés ;
Avec un nombre de membres du conseil supérieur à 8, atteindre un ratio de 40 % de femmes sur le total d’administrateurs ;
Avec un nombre de membres du conseil inférieur ou égal à 8, la différence entre le nombre d’hommes et de femmes doit être égal ou inférieur à 2 ;
En 2020 pour les sociétés « non cotées » avec plus de 250 salariés, mêmes obligations qu’en 2017 pour les « non cotées ».

Pénalités

Les renouvellements ou nominations d’hommes entraînant un non-respect des obligations ne sont pas valides.

Les jetons de présence de tous les administrateurs sont bloqués dans un compte d’attente et ne seront distribués que lorsque les obligations seront respectées.

Guy Le Péchon Gouvernance & Structures