Village de la Justice www.village-justice.com

La loi Sapin II modifie le cadre applicable aux relations commerciales. Par Maia Spy, Avocat.
Parution : mercredi 18 janvier 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/loi-Sapin-modifie-cadre-applicable-aux-relations-commerciales,24003.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La loi Sapin II vient apporter de nouvelles modifications au cadre applicable aux relations commerciales, et, plus spécifiquement, aux relations commerciales agricoles, dans une constante tentative d’adaptation de ces règles au contexte économique.

Au-delà de la lutte contre la corruption, de la création de l’Agence nationale de la lutte contre la corruption ou du statut du lanceur d’alerte, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin II ») a adopté de nouvelles mesures d’encadrement des relations commerciales, dans la suite des mesures de modernisation de la vie économique introduites par la loi n°2014-334 du 17 mars 2014 (« loi Hamon ») et la loi n°2015-990 Macron du 6 août 2015 (« loi Macron »).
Ces nouvelles mesures portent tout d’abord sur les règles du livre IV du Code de commerce relatives aux conventions uniques, pratiques restrictives, délais de paiement et aux sanctions applicables.

L’introduction de la possibilité des conventions uniques pluriannuelles à l’article L.441-7 du Code de commerce.

Afin de sécuriser les fournisseurs et surtout les producteurs en leur donnant une visibilité sur leurs débouchés et des perspectives de développement, l’article 107 de la loi Sapin II a introduit la possibilité de conclure une convention unique pour une durée d’un an, deux ans ou trois ans. La convention pluriannuelle doit alors fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé, le cas échéant par la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
Cette disposition est applicable aux conventions uniques conclues à compter du 1er janvier 2017.

Deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence définies à l’article L.442-6 du Code de commerce

Engage dorénavant la responsabilité de son auteur le fait :
- D’imposer, dans la convention unique, de clauses de révision ou de renégociation de prix par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de services concernés par cette convention ;
- De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.

En outre, la définition de l’obtention d’avantage sans contrepartie est précisée afin de viser également le financement d’opérations de promotion et la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant les distributeurs.

L’introduction d’une dérogation aux délais de paiement pour les opérations à l’export hors UE des PME.

La loi Sapin II introduit à l’article L.441-6 du Code de commerce un délai de paiement dérogatoire, d’un maximum de 90 jours, pour les achats effectués par les petites et moyennes entreprises en franchise de TVA et destinés à l’export hors Union européenne. Le délai convenu entre les parties pour ces achats doit être expressément stipulé dans le contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens achetés ne reçoivent pas la destination de livraison en l’état hors de l’Union européenne, les pénalités de retard visées par l’article L.441-6 du Code de commerce sont exigibles.

Le Conseil constitutionnel, saisi de cette disposition sur le fondement du principe d’égalité devant la loi, a considéré que ces entreprises implantées en France et fournisseurs à l’export sont soumises à des délais spécifiques pour obtenir le paiement des biens qu’elles vendent à leur clients établis hors de l’Union européenne et sont donc dans une situation différente des autres entreprises. La différence de traitement est, dès lors, en rapport avec l’objet de la loi, c’est-à-dire le renforcement de la compétitivité de ces entreprises.

L’aggravation des sanctions des pratiques restrictives et des violations des règles relatives aux délais de paiement.

Le montant maximal de l’amende civile pouvant sanctionner les pratiques restrictives est porté de 2 à 5 millions d’euros (ce montant pouvant toujours être porté au triple du montant des sommes indûment versées ou 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France). En outre, la publication ou la diffusion de la décision de condamnation sera systématiquement ordonnée selon les modalités déterminées par le juge. Le juge pourra également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Dans ce cas, les frais sont supportés par la personne condamnée.

En cas de violation des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant maximal de l’amende administrative encourue par les personnes morales est porté de 375 000 euros à 2 millions d’euros. Les décisions de sanctions en cas de violation des dispositions relatives aux délais de paiement seront toujours publiées, après information préalable par la DGCCRF sur la nature et les modalités de la publicité envisagée.

L’augmentation des amendes et la publication systématique des décisions de condamnation ont été contestées devant le Conseil constitutionnel sur le fondement des principes de proportionnalité des peines et de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel a considéré tout d’abord que la peine d’amende de 2 millions d’euros n’est pas disproportionnée au regard des conséquences des manquements aux dispositions sur les délais de paiement pour les créanciers et des avantages pouvant en être retirés par les débiteurs et, d’autre part, que, bien que la publication soit systématique, l’administration a néanmoins la possibilité de fixer la durée de la publication et les autres modalités de celle-ci au regard des circonstances propres à chaque espèce.
Le Conseil constitutionnel a également considéré que les obligations édictées et les sanctions encourues sont définies de manière suffisamment précise pour respecter le principe de légalité des délits et des peines.

La loi Sapin II vient également renforcer les mesures relatives aux négociations commerciales agricoles tendant à rendre les relations commerciales plus transparentes et à équilibrer les négociations entre, d’une part, les producteurs et acheteurs agroalimentaires et, d’autre part, entre entreprises agroalimentaires et distributeurs. Ces mesures portent essentiellement sur le renforcement de la contractualisation, de l’information sur les mécanismes de fixation des prix et du suivi des pratiques du secteur.

Le renforcement de la contractualisation dans le domaine agricole.

En vertu de l’article L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) modifié, les critères et modalités de détermination du prix doivent désormais faire référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires établis par des structures leur conférant un caractère public. Les contrats d’achat doivent faire référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur, qui doit également informer l’organisation de producteurs de leur évolution.
La délégation de facturation doit également faire l’objet d’un contrat écrit séparé, le producteur pouvant renoncer à tout moment au mandat de facturation sous réserve d’un préavis d’un mois.

En outre, lorsque la contractualisation a été rendue obligatoire, la loi Sapin II vient imposer la conclusion d’accords-cadre entre les acheteurs et les organisations de producteurs avant la conclusion des contrats individuels. Sous peine d’une amende administrative de 75.000 euros par producteur ou par intermédiaire, cet accord-cadre doit porter sur l’ensemble des clauses de prix ainsi que sur les clauses suivantes :
- la quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs concernés ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
- les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association (sauf pour les contrats laitiers dont la cession est désormais interdite) ;
- l’organisation des relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, et, notamment, les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix (ou les modalités de détermination du prix) ;
- le cas échéant, les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrée par les producteurs concernés.

En vertu de cet accord-cadre, l’acheteur doit, en outre, communiquer à l’organisation de producteurs les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission des informations doivent être fixées par écrit.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2017 (premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi). Pour les contrats en cours, les acheteurs devront proposer des avenants visant à mettre ces contrats en conformité avec ces nouvelles dispositions et avec l’accord cadre.

L’interdiction de la cessibilité marchande des contrats laitiers.

De nouveaux articles L.631-24-1 et L.631-24-2 du CRPM interdisent, à peine de nullité, la cession à titre onéreux, totale ou partielle, des contrats d’achat de lait conclus entre producteurs et acheteurs et des obligations qui en découlent pendant une durée de 7 ans à compter de la publication de la loi.

La mention du prix prévisionnel moyen dans les conditions générales de vente (CGV) relatives à des produits alimentaires comportant certains produits agricoles non transformés.

En vertu de l’article L.441-6 du Code de commerce, les CGV relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés faisant l’objet de la contractualisation obligatoire doivent, pendant leur durée d’application, indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par l’industriel au producteur de ces produits agricoles, y compris lorsque l’industriel est une société coopérative agricole. Les critères et modalités de détermination de ce prix prévisionnel peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture ou de prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires (spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel), à condition que ces indices soient fixés de bonne foi entre les parties.

La limitation du montant des avantages promotionnels pour certains produits agricoles.

Le montant des avantages promotionnels consentis par les fournisseurs aux consommateurs par l’intermédiaire de contrats de mandats (nouveaux instruments de promotion ou NIP) est limité à 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, pour les produits agricoles mentionnés à l’article L.441-2-1 du Code de commerce, le lait et les produits laitiers (article L.441-7 du Code de commerce).

L’indication du prix ou des critères et modalités de détermination du prix d’achat de certains produits agricoles non transformés dans les contrats de MDD de moins d’un an.

Un nouvel article L.441-10 du Code de commerce impose la mention, dans les contrats de MDD de moins d’un an, du prix ou des critères de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés lorsque ces produits font l’objet de la contractualisation obligatoire. Dans ce cas, les critères et modalités de détermination du prix peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires (spécifiques au contrat ou par référence à un accord interprofessionnel), à condition que ces indices soient fixés de bonne foi entre les parties.

Le renouvellement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et la réunion de conférences de filière.

La loi Sapin II prévoit l’établissement par cet Observatoire, dans le délai d’un an, d’un rapport sur l’évaluation de l’article L.441-8 du Code de commerce et l’émission de recommandations visant à le faire appliquer. Les missions de cet Observatoire sont étendues à l’examen de la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et à la comparaison des données sur les coûts et de cette valeur ajoutée avec les principaux pays européens.
Les pouvoirs de l’Observatoire sont également renforcés par la possibilité de demander les données nécessaires directement aux entreprises ou à FranceAgrimer et saisir le président du tribunal de commerce en vue du prononcé d’une injonction de publier les comptes annuels sous astreinte de 2% du chiffre d’affaires.

Le gouvernement doit, par ailleurs, rendre un rapport dans un délai d’un an sur le renforcement des missions de cet observatoire sur la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, l’agriculture de groupe, le financement participatif dans le foncier agricole et le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

De plus, une conférence publique de filière se réunira chaque année pour chaque filière agricole afin d’examiner la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir et afin de proposer une estimation des coûts de production en agriculture et de l’évolution de ces coûts pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production, selon des conditions à déterminer par décret.

Outre la constante modification des dispositions relatives aux relations commerciales et l’aggravation substantielle des sanctions encourues, la loi Sapin II introduit ainsi plusieurs dispositions tendant à assurer une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière alimentaire, dont l’application ne manquera pas de susciter l’intérêt du secteur.

Maia Spy Avocat