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La charte de Kouroukan-Fouga : simple patrimoine culturel immatériel de l’humanité ou un texte juridique qui devrait inspirer ? Par Moussa Fanta Kourouma, Doctorant en droit.
Parution : mardi 31 janvier 2017
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La charte de Kouroukan-Fouga ou charte du Mandén est un ensemble de règles juridiques proclamée en 1236 par l’empereur du Mandén (Sondjada kèta, 1190-1255) à Kouroukan-Fouga (plaine située à Kâaba à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry). Elle fut la constitution de l’empire mandingue (appelé aussi empire du Mali). Classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2009, cette charte au-delà de ce statut culturel, est une véritable valeur juridique dont les pays mandingues directement concernés devraient s’inspirer.

Décryptage juridico-historique du texte

La charte de Kouroukan-Fouga est l’un des premiers textes à vocation constitutionnelle connus dans le monde à l’image de la magna carta britannique (1215). Proclamée en 1236, elle n’était pas écrite car l’Afrique n’avait pas d’écriture encore. Son contenu fut transmis de génération en génération à travers les Djély (Griots : caste des communicateurs traditionnels en Afrique de l’ouest essentiellement). De peur qu’elle ne disparaisse ou qu’elle ne soit profondément altérée, elle a été organisée en chapitres et transcrite en 1998 sur initiative conjointe de CELTHO (centre d’étude linguistique historique et de la tradition orale) et de inter-media consultants (ONG suisse) à l’occasion d’une rencontre sous régionale tenue à kankan (en Guinée-Conakry). Intégrée dans la liste des patrimoines culturels immatériels de l’Unesco en 2009 (sur demande de l’État malien), sa seule valeur importante aujourd’hui semble se résumer à ce statut.
Or, malgré 782 ans de traversée du temps (1236-2017), beaucoup de domaines qu’elle régit sont encore d’actualité notamment les dispositions afférentes à ces derniers. D’autres exclusivement propres aux communautés mandingues (le cousinage à plaisanterie, la médiation par les griots) n’ont, malheureusement, aucune place aujourd’hui dans la législation de ces communautés. Comprendre la charte de Kouroukan-Fouga sous l’angle de son importance pour ces États mandingues nécessite de répondre à trois questions. Quelle est son histoire ? (I). Est-elle authentique ? (II). Enfin, quelle est sa teneur juridique ? (III).

I. Histoire de la charte

En 1235, se tint la bataille de kirina (actuel cercle de kangaba au Mali) qui opposa Sondjada kèta du royaume mandingue à Soumawolo kantè du royaume sosso. Pour le premier, il s’agissait de libérer le territoire de ses ancêtres de la domination sosso tandis que pour le second, il était question de maintenir ce royaume sous son contrôle. Mais la troupe mandingue remporta la victoire et se libéra. Sous la domination sosso, le royaume mandingue connut toute forme d’exaction et d’humiliation.
C’est pourquoi, après cette brillante victoire réussie par Sondjada kèta (car il y eut auparavant 4 grandes batailles : tabon, niany, nèguèboria, kanfignè, toutes remportées par Soumawolo kantè alors que Sondjada était en exil (1222-1232) chez Moussa Tounkara à Mèmah) et compte tenu de la vague d’allégeances de tous les autres chefs de guerre et rois qui l’aidèrent à vaincre le roi sosso, ce dernier décida de fonder un empire (futur empire mandingue ou du Mali) dont la capitale fut Niany (actuelle ville de Siguiri en république de Guinée où Soundjada naquit le 20 août 1190). Il décida également d’organiser le nouvel empire dans tous les domaines. C’est ainsi qu’en 1236 à l’occasion de son élévation au rang du roi des rois à Kouroukan-Fouga, il fit proclamer les règles à vocation juridique et à caractère impératif sensées régir la nouvelle vie par Balla fassakè kouyaté (ce dernier s’appelait Gnankouman Douga avant la domination sosso) alors maître des cérémonies. C’est pourquoi, la charte prit le nom du lieu qui servit de cadre à l’événement (charte de Kouroukan-Fouga).
De nos jours, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Burkina Fasso, le Sénégal, la Mauritanie et une grande partie de la Côte d’Ivoire, forment l’empire Mandingue.

Mais bien avant cette charte et l’invasion sosso, il existait dans le royaume mandingue, le Mandén kalikan ou le serment du Mandén édicté par la confrérie des chasseurs (il comportait un préambule et 7 articles). Celui-ci a inspiré le comité de réflexion sur les nouvelles règles devant régir le nouvel empire. Ce comité était formé des 12 hommes clefs qui furent les alliés directs de Sondjada kèta lors de la bataille de kirina : Kanmandian Camara, Tiramagan Traoré, Fakoly koroma, Gassim Goundo, Farawani Condé, Serrakoman konaté, Mandé Bouari, sidimanba koïta, Daman Diawara, Môlia Maghan Magassouba, Samary Böbö et Sondjada kèta lui-même. Rapportée de génération en génération par les djély (griots), cette charte souffre aujourd’hui de contestation de son authenticité voire de son existence même.

II. Authenticité de la charte

Dans certains livres d’histoire, articles et sur certaines antennes (notamment RFI), on peut relever quelques propos tendant à mettre en doute l’existence de la charte de Kouroukan-Fouga. Pour les auteurs de ces propos, personne ne savait ni lire ni écrire au Mandén à l’époque de sorte qu’on ne peut comprendre que cet empire ait pu écrire une charte de la valeur juridique du texte actuel. Mieux, disent-ils, les mots comme article, chapitre n’existent pas dans le vocabulaire mandingue. Cette charte serait donc une simple invention de la communauté mandingue en 1998 à kankan afin de glorifier son histoire aux yeux du monde sinon, soutiennent-ils, comment expliquer que Sekou Touré (premier président de la Guinée-Conakry) n’ait pas imposé son enseignement à l’école ?

Il est indéniable que les populations mandingues ne disposaient pas à l’époque de système d’écriture et ne savaient pas lire. C’est en cela même que la tradition africaine est dite orale. C’est pourquoi, Il ne peut être dit que la charte de Kouroukan-Fouga fut écrite. Sinon, elle aurait été gardée intacte comme plusieurs autres objets historiques de l’époque tels le sosso balla (le ballafon de Soumawolo kantè) gardé à Niagassola en Guinée Conakry, les barres de fer ayant aidé sondjada kèta à marcher (il fut infirme des jambes jusqu’à l’âge de 17 ans), les 333 talakoudoun (fétiches) de gnana-djoukouroulaye (esclave de Fakoly koroma) gardés quant à eux, au vestibule de kaaba au Mali actuel.
En conséquence, le manque d’écriture et l’analphabétisme fréquemment mis en relief par ces auteurs ne sauraient justifier, à notre sens, le doute sur cette charte et a fortiori son inexistence. Quant à son non enseignement sous le régime du feu président guinéen Sekou Touré (1958-1984), on peut aussi poser la question de savoir pourquoi le même personnage n’a pas adopté et fait enseigner l’alphabet N’ko (inventé en 1949 par le savant guinéen feu Solomana Kantè pour la transcription phonétique et phonologique des langues africaines) alors qu’il lui avait été officiellement présenté ? C’était, selon plusieurs témoignages, par peur d’antagonisme ethnique plus nocif en Afrique qu’une maladie épidémique (l’inventeur et le président étaient de la même ethnie).
D’ailleurs jusqu’à nos jours, l’alphabet N’ko peine encore à être adopté officiellement par le gouvernement guinéen pour son enseignement (pourtant enseigné dans 7 universités américaines dont Harvard et dans plusieurs autres universités dont l’université de Caire, Madrid, Saint Petersbourg et à Paris INALCO etc), pourquoi ?

Par ailleurs, les mots et expressions utilisés au Mandén bien avant même 1235 sont les mêmes utilisés de nos jours dans les milieux mandingues même s’ils avaient commencé à disparaître avant 1949 faute d’écriture. Les mots chapitre et article existent bel et bien en mandingue : chapitre (siyda) et article (kouroundousén). S’ils ne furent pas usités en 1236 c’est parce que tout simplement la charte ne fut pas écrite.

Toutefois, dire que le caractère oral de la charte a très probablement favorisé certaines discussions (par exemple, certains djély disent que l’esclavage fut aboli par la charte tandis que pour d’autres, il fut juste réglementé comme l’atteste la transcription officielle), nous paraît irréfutable. En définitive, jeter du doute sur l’authenticité voire l’existence même de la charte de Kouroukan-Fouga nous semble être une démarche simpliste de la négation d’un élément important de la civilisation africaine. Voyons à présent ce que vaut cette charte au regard du temps moderne.

III. La teneur juridique de la charte

Il comporte 44 articles (issus des travaux de transcription réalisée en 1998). Plusieurs dispositions de ces articles étaient en avance sur leur temps.
En effet, 553 ans avant la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de France en 1789, la charte du Mandén reconnaissait déjà le caractère sacré de la vie humaine et l’intégrité physique et prévoyait la peine de mort comme mesure de protection (article 5). L’esclavage s’il n’avait pas été aboli, était tout de même réglementé de manière à accorder un traitement digne à l’esclave comme les horaires de travail acceptables et un jour de repos par semaine (article 20). L’âge auquel le jeune garçon pouvait se marier était fixée à 20 ans (article 27) car avant cet âge, il passait par l’initiation (période de circoncision au cours de laquelle on lui apprenait les règles et secrets de la vie sociale et de la brousse). L’émancipation des femmes était déjà une réalité car leur association aux prises de décisions et à la gouvernance était reconnue (article 16). De plus, il était formellement interdit de les offenser (article 14). Toutes ces dispositions étaient une récompense à l’endroit de ces femmes qui jouèrent un rôle déterminant dans la victoire fondatrice de l’empire lors de la bataille de kirina.

Aussi, le droit de la propriété était érigée en institution. Car avant, les plus forts dépossédaient les faibles de leurs biens sans aucune procédure probante. C’est pourquoi, la charte déterminait 5 façons d’acquérir un bien, toute autre forme d’acquisition étant réputée suspecte. Il s’agit de l’achat, de la donation, de l’échange, du travail et de la succession (article 31). Tout bien perdu et retrouvé était gardé pour son propriétaire pendant 4 ans et ne devenait propriété commune qu’à l’expiration de ce délai (article 32). Par ailleurs, même l’environnement était protégé au point qu’un ministre (allusion faite à notre époque) était nommé en vertu de l’article 37 de la charte. On le sait bien, la nature sauvage était l’économie de base de l’époque. C’est de là que provenaient les biens de consommation et la plupart des outils de travail.

Si ces articles susmentionnés se reconnaissent aujourd’hui dans les différents codes des pays mandingues, il n’en demeure pas moins que ces États ont omis de perpétuer certaines institutions de leur charte médiévale à l’image du sanankoungna (cousinage à plaisanterie, article 7 ) et le tèfögnonya (la médiation, combinaison des articles 25 et 43 ). En effet, la charte de kouroukan fouga avait institué le sanankoungna entre les différents patronymes (kourouma et kanté, kéita et Bérété, Condé et Traoré, Bah et Diallo etc.) afin que la chaleur sociale se ravive. Rappelons que sous couvert de cette institution, un kéita peut se moquer voire dire tout d’énervant à un Bérété sans rien risquer et de cette manière, l’institution facilitait la médiation dans des conflits difficiles. Pourquoi ces pays n’ont-ils pas jugé nécessaire de reprendre cette valeur dans la législation d’autant qu’au sein des populations, elle s’applique encore à plein régime ? Quant à l’autre institution, la charte avait élevé le griot Balla fassakè kouyaté au rand de médiateur principal entre les gouvernants et les gouvernés (article 43) et précisé qu’il ne craint rien dans l’accomplissement de sa fonction (article 25). C’est lui qui pouvait dire ce que personne n’osait dire à l’empereur. Jusqu’à nos jours, les griots jouent spontanément le même rôle dans ces sociétés sans base juridique. Pourquoi ces pays n’ont-ils pas voulu perpétuer cela ?

En Afrique, au lieu de légiférer en tenant compte dans la mesure du possible des valeurs socio-culturelles des peuples, on préfère plutôt obliger ces peuples à s’adapter aux textes inspirés d’autres réalités au nom d’une prétendue mondialisation. Depuis que l’Afrique a cessé de s’assumer, elle s’est fait consumer.

Moussa Fanta Kourouma Doctorant en sciences juridiques Spécialité, droit des entreprises en difficulté Université de Toulon UFR Droit
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