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Le tiers propriétaire en matière de saisie pénale immobilière et de confiscation : pas coupable mais responsable ? Par Matthieu Hy, Avocat.
Parution : mardi 7 février 2017
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Alors qu’en matière civile, la procédure de saisie immobilière brille par sa complexité, son équivalent en matière pénale se caractérise par des dispositions légales peu nombreuses et imprécises. Si les facilités accordées à la justice pénale pour saisir et confisquer les avoirs criminels peuvent se justifier, l’atteinte portée au droit de la propriété est beaucoup plus contestable lorsque la personne dont le bien fait l’objet d’une saisie est un tiers à la procédure pénale. Ce constat est d’autant plus inquiétant lorsque le bien objet de la saisie ou de la confiscation est un immeuble, en raison d’enjeux financiers évidents.

Dans quels cas peut intervenir une saisie pénale immobilière ?

La saisie pénale immobilière est une mesure conservatoire qui a pour objet d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation pouvant être prononcées lors du jugement (Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010). Il s’agit donc d’éviter qu’une personne renvoyée devant une juridiction profite de la durée de la procédure judiciaire pour organiser son insolvabilité.

La condition de fond autorisant une saisie pénale est que le bien objet de la saisie puisse, au stade du jugement, faire l’objet d’une confiscation.

La confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal et par des dispositions spécifiques propres à chacune des infractions. En matière immobilière, les hypothèses dans lesquelles la saisie est possible sont multiples. Cinq d’entre elles, les plus fréquentes, méritent d’être mentionnées.

En premier lieu, pour la quasi-totalité des crimes et délits (article 131-21, alinéa 1er, du Code pénal) peuvent être confisqués les immeubles « ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinées à la commettre » (article 131-21, alinéa 2 du Code pénal). Tel est le cas par exemple d’un appartement utilisé à des fins de proxénétisme.

En deuxième lieu, également pour la quasi-totalité des crimes et délits (article 131-21, alinéa 1er, du Code pénal), l’immeuble qui est l’objet ou le produit, même partiel (Cass.crim, 7 décembre 2016, n°15-86897) de l’infraction peut être saisi (article 131-21, alinéa 3 du Code pénal). Tel est le cas d’une maison dont l’acquisition permet de blanchir des fonds illicites.

En troisième lieu, aux termes de l’article 131-21, alinéa 5, du Code pénal, lorsque la peine encourue est d’au moins cinq ans d’emprisonnement et que l’infraction a procuré un profit direct ou indirect, peut être saisi un immeuble dont le propriétaire mis en cause ne peut en justifier l’origine.

En quatrième lieu, l’alinéa 6 de l’article 131-21 du Code pénal, permet, lorsqu’un texte spécial le prévoit, de confisquer tout ou partie des biens immobiliers du condamné.

En cinquième lieu, « lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur » (article 131-21, alinéa 9, du Code pénal). Il s’agit de confisquer un bien représentant la valeur d’un autre bien qui aurait été susceptible de confiscation (Cass.crim, 25 novembre 2015, n°14-85727). Le montant de la saisie en valeur ne doit cependant pas dépasser le valeur du bien susceptible d’être confisqué (Cass.crim, 12 novembre 2015, n°15-83114). Dans cette hypothèse, le bien confisqué peut donc n’avoir absolument aucun lien avec l’infraction poursuivie (Cass.crim, 3 février 2016, n°15-83515).

En quoi un tiers à la procédure pénale peut être affecté par une saisie pénale immobilière ou une confiscation ?

Il n’est jamais requis que l’auteur de l’infraction poursuivie soit l’unique propriétaire du bien immobilier saisi. Dans toutes les hypothèses de saisie et confiscation développées ci-dessus, il peut se trouver en état d’indivision avec d’autres propriétaires laissés en dehors de toute poursuite.

La personne mise en cause peut même ne pas être propriétaire du bien immobilier dès lors qu’il en a la libre disposition (article 131-21, alinéa 2, du Code pénal ; pour une application à l’article 131-21, alinéa 6, du Code pénal : Cass.crim, 29 janvier 2014, n°13-80062) ou que le bien est considéré comme l’objet ou le produit de l’infraction (article 131-21, alinéa 3, du Code pénal).

Il convient d’ajouter qu’en matière immobilière, il est prévu que la saisie porte sur la valeur totale du bien (article 706-151, alinéa 2 du Code de procédure pénale).

Il résulte de ce qui précède qu’un propriétaire qui n’a été ni condamné, ni renvoyé devant une juridiction de jugement, ni mis en examen, ni même suspecté de la moindre infraction peut voir son bien faire l’objet d’une saisie immobilière voire d’une confiscation.

Quelles sont les garanties procédurales dont bénéficie le tiers propriétaire ?

Au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire, la saisie immobilière est autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République. Au cours de l’information judiciaire, elle est ordonnée par le juge d’instruction (article 706-150 du Code de procédure pénale). Dans cette seconde hypothèse, le juge d’instruction n’a pas à recueillir préalablement l’avis du ministère public (Cass.crim, 5 mars 2014, n°13-84977), excepté si la saisie immobilière est réalisée sur le fondement des alinéas 5 ou 6 de l’article 131-21 du Code pénal (l’article 706-148 du Code de procédure pénale est alors applicable : Cass.crim, 4 mai 2016, n°15-87716).

L’ordonnance de saisie pénale immobilière est notifiée au propriétaire dont le bien est saisi (article 706-150 du Code de procédure pénale). Le tiers propriétaire sera donc informé de la saisie et pourra, dans les dix jours qui suivent la notification, interjeter appel de la décision de saisie pénale.

Le tiers propriétaire pourra donc contester la régularité de la saisie et son bien fondé devant la chambre de l’instruction. Pour ce faire, il n’aura accès qu’aux seules pièces de la procédure de saisie, et non à l’entier dossier pénal (article 706-150, in fine, du Code de procédure pénale). Pour la Cour de cassation, cet accès restreint n’est pas critiquable (Cass.crim, 17 juin 2015, n°14-83236). A ce titre, force est de relever que le tiers propriétaire ne devient pas partie à la procédure pénale (Cass.crim, 17 février 2016, n°14-87845). Il ne serait par ailleurs pas recevable à se constituer partie civile, n’étant pas victime des infractions poursuivies (Cass.crim, 5 mars 2014, n°13-84978).

L’analyse de la jurisprudence démontre que la contestation de la régularité de la saisie pourrait s’avérer vaine pour deux raisons.

En premier lieu, lorsque le fondement de la saisie immobilière est erroné, la chambre de l’instruction a la faculté de le modifier, sous réserve d’un débat contradictoire préalable sur le nouveau fondement envisagé (Cass.crim, 17 février 2016, n°14-87845).

En second lieu, l’arrêt de la chambre de l’instruction étant une décision avant-dire droit, elle est dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Le juge d’instruction dont l’ordonnance de saisie a été infirmée pourra rendre une nouvelle ordonnance de saisie du même bien immobilier, en application des mêmes dispositions législatives (Cass.crim, 12 novembre 2014, n°14-84705).

Comment contester le bien fondé de la saisie et obtenir la mainlevée ainsi que la restitution du bien immobilier ?

S’agissant de la contestation du bien fondé de la saisie, celle-ci peut être soulevée au cours de l’enquête policière ou durant l’instruction, ou encore pendant la phase de jugement, et même après la confiscation du bien par la juridiction de jugement (pour une application au contentieux de l’incident : Cass.crim, 20 mai 2015, n°14-81741).

A titre liminaire, il doit être relevé que le tiers propriétaire doit intervenir à la procédure, car il est le seul à pouvoir faire valoir ses droits sur le bien immobilier. Cette évidence a été rappelée à plusieurs reprises par la chambre criminelle qui a précisé que le prévenu n’a pas qualité pour invoquer une atteinte aux droits de son co-indivisaire (Cass.crim, 3 novembre 2016, n°15-85751, Cass.crim, 4 mai 2016, n°15-80272).

Sur le fond, la notion centrale appliquée pour prononcer la mainlevée de la saisie et la restitution du bien, ou de la quote-part dudit bien appartenant au tiers, est la bonne foi.

L’alinéa 2 de l’article 131-21 du Code pénal mentionne les « droits du propriétaire de bonne foi », de même que des dispositions spécifiques à chacune des infractions (par exemple l’article 222-49, alinéa 2 du Code pénal en matière de stupéfiants ou l’article 324-7, 12° du Code pénal en matière de blanchiment).

Si la notion de bonne foi n’est pas mentionnée à l’article 131-21, alinéa 3, du Code pénal, cette disposition limite toutefois la confiscation à la valeur estimée du produit de l’infraction lorsque des fonds d’origine licite ont été mêlés à des fonds illicites pour l’acquisition du bien.

Dans les autres hypothèses de saisie ou confiscation, la protection des droits du propriétaire de bonne foi paraît sous-jacente. Ainsi, dans l’hypothèse prévue à l’article 131-21, alinéa 5, du Code pénal, le condamné peut également faire échec à une confiscation en démontrant l’origine licite du bien dont la confiscation est envisagée.

Qu’est-ce que la bonne foi ?

La question mérite d’être posée, même si elle ne paraît pas avoir suscité l’intérêt de la Cour de cassation (Cass.crim, 25 novembre 2015, n°15-83113).

L’analyse de la jurisprudence fournit une définition en creux dans des cas dans lesquels le tiers propriétaire a été considéré comme étant de mauvaise foi.

En premier lieu, est de mauvaise foi le tiers propriétaire qui n’en a que le nom. Tel est le cas d’une personne physique ou morale qui s’interpose entre l’auteur de l’infraction poursuivie et le bien immobilier (Cass.crim, 19 novembre 2014, n°13-85150). En d’autres termes, pour tenter d’échapper à une saisie ou à une confiscation, le délinquant n’apparaît pas comme le propriétaire officiel d’un bien qui en réalité lui appartient.

En second lieu, est de mauvaise foi le tiers propriétaire qui ne peut prétendre ignorer les activités délictuelles de l’auteur de l’infraction.

Ainsi, en va-t-il de la compagne du condamné qui ne peut prétendre ignorer l’origine frauduleuse des fonds ayant permis au couple d’honorer les remboursements des prêts (Cass.crim, 9 décembre 2014, n°13-85150).

De même, peut être confisqué le local appartenant à la mère d’un délinquant, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer le trafic de stupéfiants, auquel se livrait son fils dans ce local (Cass.crim, 3 février 2016, n°14-87754).

Ces dernières illustrations jurisprudentielles mettent mal à l’aise. En effet, elles ont quasiment pour conséquence de déclarer coupable de complicité de trafic de stupéfiants (par fourniture de moyens) ou de recel, des personnes qui n’ont pourtant pas été mis en cause à l’occasion de la procédure pénale.

Ainsi, pour prouver sa bonne foi, un tiers propriétaire doit-il démontrer qu’il n’est pas coupable d’infractions (recel, complicité de délit, blanchiment,…) qu’on ne lui reproche pas ?

Cette question peut paraître caricaturale. Cependant, force est de constater que la démonstration de la propriété du bien ne semble pas suffire pour obtenir la mainlevée de la saisie. Pourtant, cela ne serait-il pas plus logique dès lors que le tiers propriétaire n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ?

Notons, pour finir, que les juridictions françaises n’ont pas compétence pour apprécier la bonne foi du tiers dont le bien est saisi, lorsque la saisie immobilière est réalisée en France mais à la demande d’autorités judiciaires étrangères (Cass.crim, 29 juin 2016, n°15-82147 ; Cass.crim, 29 juin 2016, n°15-81752 ; Cass.crim, 26 janvier 2016, n°12-81785).

Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris www.matthieuhy.com [mail->contact@matthieuhy.com]