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Pour une définition légale de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié. Par Alexandre Pilliet, Avocat.
Parution : jeudi 9 février 2017
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A propos d’une invention issue du travail d’un salarié et réalisée par celui-ci dans le cadre de ses fonctions, l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’employeur, bien que titulaire ab initio des droits sur l’invention, doit néanmoins verser une « rémunération supplémentaire » à son salarié.
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a légèrement modifié cet article en instituant une obligation d’information du salarié par l’employeur quant au dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle.
Mais cette loi ne règle en rien la question la plus épineuse qui reste l’évaluation de cette rémunération supplémentaire.

Depuis une dizaine d’année, cette notion de rémunération supplémentaire revient au centre du débat. La jurisprudence a d’abord estimé qu’elle était obligatoire dans la mesure où le législateur avait modifié l’article L 611-7, rédigé désormais de manière impérative : « le salarié (…) bénéficie d’une rémunération supplémentaire ». C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation, le 22 février 2005. Après avoir rappelé le caractère obligatoire de la rémunération due au salarié pour une invention de mission, la Cour a considéré que son attribution ne pouvait en conséquence être subordonnée, par une convention collective, à des conditions particulières telles que l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise (Cass. Com., 22 février 2005, RG n° 03-11027).

Depuis, la jurisprudence s’est évertuée à trouver des pistes afin de pallier l’absence de critères d’évaluation clairs pour définir ce que représente finalement la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié.

Encore en 2010, le débat était indirectement relancé par la proposition de loi du sénateur Richard Yung visant à réformer le régime des inventions de salariés et à faire disparaître la notion de rémunération supplémentaire au profit du concept de « juste prix ».

Par ailleurs, un arrêt du 21 septembre 2011 a rappelé que le fait générateur de la rémunération supplémentaire n’était pas la demande de brevet sur l’invention ou son obtention, mais l’acte de création de la part de l’inventeur salarié. On connaît donc désormais le moment… mais pas le montant.

En réalité, personne ne semble réellement tomber d’accord sur la manière d’évaluer le quantum de la rémunération supplémentaire : ni la doctrine, peu loquasse sur le sujet, ni la jurisprudence, hésitante et balbutiante, ni le législateur, inexistant, ni encore la CNIS (Commission Nationale des Inventeurs Salariés) dont les calculs manquent terriblement de transparence. Les praticiens eux-mêmes en perdent leur latin. Le résultat de ces incertitudes est que le nombre de contentieux explose entre des inventeurs, persuadés de pouvoir demander toujours plus et des entreprises, convaincues de pouvoir donner toujours moins.

Le premier responsable de cette situation semble être le législateur puisque le sacro-saint article L 611-7 CPI ne fournit aucun principe pour l’évaluation de la rémunération supplémentaire. Il se contente de renvoyer aux conventions collectives, aux accords d’entreprise, et aux contrats de travail. Cependant, la jurisprudence ne trouve pas de critères prépondérants dans ces conventions et accords. Il lui arrive même de les considérer contra legem, et par conséquent « réputés non écrits » (en ce sens : Com, 22 février 2005, à propos de l’article de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie). Quant au contrat de travail, il reste à la merci de la volonté de l’employeur qui y insérera logiquement les bases de calculs les moins contraignantes pour l’évaluation d’un quantum minimum. Le législateur semble conscient des difficultés provoquées par le flou de sa rédaction puisqu’il prévoit dans ce même article les instances compétentes en cas de désaccord entre employeur et salarié.

La jurisprudence n’a pas été plus efficace. Elle se contente de reprendre les grands principes dégagés par les conventions collectives et la doctrine. Ainsi utilise-t-elle les critères « d’intérêt commercial ou économique de l’invention » (CA Paris, 14 avril 2010, RG n°08/12909), « d’intérêt technique de l’invention », utilise parfois un multiplicateur du salaire de l’inventeur concerné (CA Toulouse, 19 mai 2010, RG n°08/01689), ou estime de manière arbitraire que l’inventeur mérite un certain pourcentage du chiffre d’affaires dégagé par la commercialisation de l’invention. Mais, la plupart du temps, la jurisprudence cite ces critères sans donner de quantum ou de multiplicateur correspondant et sans justifier son évaluation. Le juge semble donc utiliser ces critères tout en évaluant « à la louche » la rémunération due à l’inventeur salarié (Voir notamment une décision du TGI de Paris du 13 janvier 2010 -RG n°07/10222 - dans laquelle le juge a considéré, concernant les brevets exploités, qu’il fallait prendre en compte à la fois « le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la part relative de celle-ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet ». Mais cette part est-elle de 0,1, 2 ou 10 % ?).

Seule une décision du TGI de Paris du 10 novembre 2008 semble exemplaire en ce qu’elle donne une véritable méthode de calcul… ou plutôt reprend sans complexe la méthode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventeurs agents de la fonction publique de l’article R611-14-1 CPI. En effet, dans cette décision, les co-inventeurs réclamaient que leur employeur, incapable de leur donner une méthode calcul transparente de leur rémunération supplémentaire, applique cette méthode de l’article L611-14-1. Celle-ci consiste à prendre en compte des multiplicateurs en fonction de l’intérêt technique de l’invention, un pourcentage du chiffre d’affaires généré, et de le plafonner en fonction du salaire d’un agent ayant « une pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D ».

Cependant, si cette disposition a le mérite de définir des critères précis constituant une véritable méthode calcul fondée sur les revenus générés par l’invention, ce mécanisme ne semble pas adapté au secteur privé, tant par sa différence avec le secteur public que par la spécificité de ses impératifs économiques.

Dans ce cas, pourquoi le législateur ne construirait-il pas une méthode de calcul propre aux salariés du privé comme il l’a fait pour ceux du public ? L’argument rétorqué consiste le plus souvent à insister sur la nécessité d’une marge de manœuvre, d’une souplesse, qui devrait être laissée aux entreprises ou à leurs conventions collectives pour évaluer la rémunération supplémentaire en fonction de chaque type d’industrie. Est-ce vraiment pertinent ? La plupart des conventions reprennent les mêmes critères sans préciser de calcul (Voir les dispositions quasiment identiques des conventions de la Métallurgie et de la Chimie). En outre, les entreprises, tous secteurs confondus, font correspondre à ces critères des quantum ou multiplicateurs parfois ridicules quand on connaît les rémunérations versées aux inventeurs salariés dans d’autres pays industrialisés, comme l’Allemagne.

Peut être l’adaptation de la méthode de calcul du secteur public au secteur privé reste-t-elle la solution la plus efficace. Elle fournirait un calcul objectif, paré de multiplicateurs permettant aux salariés d’obtenir une rémunération supplémentaire décente et d’éliminer ainsi la tentation grandissante d’entamer une voie contentieuse afin de toucher le « jackpot ».

Alexandre PILLIET Avocat à la Cour FDA – Fénéon Delabrière Avocat Mail : alexandre.pilliet@feneon-delabriere.com Site internet : www.feneon-delabriere.com
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