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La fléxibilité accordée par la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels. Par Cécile Villié.
Parution : jeudi 16 février 2017
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Les entreprises régies par la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels sont soumises à des variations de l’importance de leur activité.

Deux outils de flexibilité sont à la disposition des employeurs pour adapter le besoin de main d’œuvre : le recours au CDD d’usage et l’utilisation du travail à temps partiel réparti sur la semaine, le mois ou l’année.

1. Les CDD d’usage

La convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels permet la conclusion de CDD d’usage.

Ces CDD d’usage ne doivent pas être des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les CDD d’usage présente notamment l’avantage pour l’employeur de ne pas être tenu de verser une indemnité de précarité.

Contrairement aux CDD de droit commun, il est possible de conclure plusieurs CDD d’usage successifs sur un même poste avec le même salarié ou un autre sans avoir à respecter un délai de carence entre deux contrats.

Au surplus, le même salarié peut conclure plusieurs CDD d’usage successifs pour occuper un autre emploi sans délai de carence.

Alors que le CDD classique engage les parties jusqu’au terme fixé dans le contrat, le CDD d’usage permet de ne pas être tenu par une durée maximale. Le CDD d’usage est en effet un contrat sans terme précis qui doit seulement comporter une durée minimale.

Le CDD d’usage a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Le CDD d’usage offre donc une possibilité de flexibilité qui va bien au-delà d’un CDD relevant du droit commun.

Cependant, même si la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels autorise « le recours à ces contrats à durée déterminée pour faire face à des afflux temporaires », l’employeur n’est pas à l’abri, en cas de contentieux, de devoir justifier des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

2. Le travail à temps partiel réparti sur la semaine, le mois ou l’année

Un salarié travaille à temps partiel lorsqu’il travaille moins de 35 heures par semaine ou de 1607 heures par an.

Le travail à temps partiel a généralement pour référence la semaine ou le mois.

L’avenant du 23 janvier 2012 de la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels prévoit la possibilité de conclure des contrats à temps partiel ayant pour période référence la semaine ou le mois.

L’aménagement partiel aménagé sur tout ou partie de l’année est autorisé par la convention collective.

Ce mode d’organisation permet de ne pas faire travailler les salariés pendant plusieurs semaines sans interrompre leur contrat de travail.

Pendant les périodes de forte activité, les salariés peuvent en revanche travailler dans la limite de 34 heures 30.

Le volume des heures complémentaires effectuées est alors constaté, à la fin du contrat de travail pour les contrats à durée déterminée, et à la fin de l’année pour les salariés engagés sous CDI. La rémunération des heures complémentaires interviendra lors de ces échéances.

En période de haute activité, les salariés à temps partiel peuvent travailler à temps plein qu’après la conclusion d’un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail.

Afin d’éviter une fluctuation du salaire au salarié, un lissage de la rémunération sur l’année est possible. Ainsi, la rémunération sera versée mensuellement au salarié indépendamment de l’horaire réel.

Pour tous les types de temps partiels, si la convention collective précise que toute modification de la durée du travail entre les jours de travail de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salariée 7 jours calendaires avant la date de la modification, elle précise également qu’en cas de circonstances exceptionnels tenant à la fluctuation de l’activité, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

En tout état de cause, même si la possibilité d’embaucher des salariés à temps partiel est prévue par la convention collective, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit.

Cécile Villié