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Aspects juridiques, fiscaux et économiques de la plaisance collaborative : que faut-il déclarer ? Comment ? Par Jérôme Heilikman, Juriste.
Parution : vendredi 17 février 2017
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Le concept d’économie collaborative est devenu un marché impliquant à la fois de nombreuses startups mais aussi des grandes entreprises internationales. Aujourd’hui, près de 9 000 start-up composent le marché mondial de la consommation collaborative. Ce dernier est actuellement estimé à 15 milliards de dollars et devrait représenter 335 milliards de dollars en 2025. Selon son business model, la société ayant mis en place le service va garder un pourcentage des transactions ou faire payer à ses adhérents un droit d’entrée sur la plateforme.

Vous avez mis en location sur internet votre bateau ?
Vous avez proposé, en tant que particulier, vos services sur internet contre rémunération ?
Vous proposez des sorties en mer dans le cadre de la conavigation ?
Connaissez-vous la réglementation et vos obligations en matières fiscales ?

Cette nouvelle économie s’appuie sur trois dimensions au cœur des enjeux de nos sociétés en recherche de modèle économique alternatif :

L’économie collaborative s’accommode mal des règles juridiques existantes jugées insuffisamment flexibles. Si le cadre juridique doit évoluer pour mieux s’adapter à ce nouveau modèle, il n’en présente pas moins le mérite d’apporter un minimum de sécurité juridique dans les relations entre les plateformes collaboratives de mise en relation par voie électronique, particuliers clients et particuliers prestataires de services.

Les médias se font l’écho de l’émergence de ces nouveaux modèles de mobilité chez les plaisanciers, autrement appelés plaisance participative ou collaborative ou encore de façon plus péjorative d’ubérisation du nautisme. Le terme est parfois utilisé à outrance… et sans nuance. A force de mélanger les concepts, on en vient à douter de la légalité de ce mode de consommation qui recouvre des pratiques très diverses.

De nombreuses questions sont soulevées :

Plusieurs textes régissent l’économie collaborative à laquelle n’échappe pas le nautisme à savoir :

-* Directive (CE) n° 2000-31 du 8 juin 2000 relative au commerce électronique

1. La conavigation : le modèle du covoiturage adapté aux spécificités maritimes

Dans divers domaines de la société, les pratiques écocitoyennes de partage dans le cadre de la « co-consommation » se développent, citées par ailleurs très souvent comme une opportunité de progrès social et écologique. Plusieurs textes de lois (loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996, Grenelle de l’environnement en 2009, loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte en 2014) ont créé les conditions du développement de cette pratique.

Plus précisément, le raisonnement par analogie conduit à se référer au covoiturage dont la légalité fut consacrée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 mai 2013 et dans lequel les juges ont considéré que « Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale la pratique de covoiturage effectuée à titre bénévole qui se limite à indemniser le conducteur des frais d’essence du trajet et de ceux induits par l’utilisation du véhicule ».

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré qu’il n’y avait pas de concurrence déloyale, les salariés ayant seulement organisé entre eux un système de covoiturage gratuit, soit en assurant gratuitement le transport, chacun à leur tour, soit en dédommageant le conducteur pour ses frais de carburant, de péages, d’assurance, d’usure du véhicule.

En revanche, la Cour de cassation a considéré qu’une conductrice qui effectuait de façon régulière des transports rémunérés de personnes au volant d’un minibus commettait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise de transport public.

Autrement dit, le covoiturage est licite sous la double condition :

Par analogie, une définition de la conavigation pourrait être la suivante : activité qui consiste en l’utilisation conjointe et organisée d’un bateau ou d’un navire à usage personnel, par un plaisancier non professionnel et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un trajet commun et qui procure des avantages individuels (économiser les dépenses de carburant et de maintenance, agrémenter les voyages, développer le lien social) et collectifs.

La logique de cette pratique est d’optimiser le taux d’occupation de son navire et se satisfaire d’une participation aux frais d’un trajet que l’on aurait de toute façon entrepris.

Rappelons qu’en application de l’article 12 du Code général des impôts, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.

Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d’activités de « co-consommation » qui correspondent à un partage de frais à condition qu’ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à la nature de l’activité et au montant des frais partagés. Dans ce cadre, une circulaire du Bulletin Officiel des Finances Publiques a précisé la doctrine fiscale.

La détermination du revenu perçu

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération sont ceux perçus dans le cadre d’une « co-consommation », c’est-à-dire d’une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis .

N’entrent donc pas dans le champ de la « co-consommation » et donc de l’exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle. Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d’un élément de son patrimoine personnel comme, par exemple, la location de son navire.

La nature et le montant des frais

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l’exonération s’entendent des revenus, perçus dans le cadre d’une « co-consommation », qui n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement :

Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.

Concernant l’activité d’un particulier qui propose des sorties de plaisance en mer avec d’autres particuliers, celle-ci est exonérée sous la condition que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l’expédition, c’est-à-dire :

Et que cette activité se déroule à bord d’un navire de plaisance à usage personnel au sens de l’article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.

A l’inverse, les utilisateurs des plateformes de conavigation doivent avoir conscience que lorsqu’ils utilisent leur navire pour répondre à des demandes de trajets spécifiques et programmés pour servir les besoins d’un ou de plusieurs passager(s) et qu’ils exercent cette activité dans une optique de rémunération qui excède le montant des coûts directes engagés à l’occasion de la prestation objet du partage de frais dans l’objectif de réaliser un bénéfice, ils tombent dans l’illégalité avec des sanctions pénales lourdes pour travail dissimulé.

La plus grande vigilance est donc de mise tant pour les sites de mise en relation que pour les utilisateurs.

Le versement des cotisations sociales pour l’activité de conavigation

Je fais de la conavigation et cette activité respecte chacune des trois conditions suivantes :

Cette activité de partage de frais ne constitue alors pas une activité à but lucratif. En conséquence, il ne s’agit pas non plus d’une activité professionnelle donnant lieu à cotisations sociales et les sommes perçues n’ont pas à être déclarées à l’Administration

Si mon activité ne respecte pas au moins l’une des trois conditions sus mentionnées :

L’activité de conavigation présente alors un caractère professionnel et je dois m’enregistrer sur le site du guichet unique des entreprises pour me faire connaître des administrations. En conséquence, je dois déclarer mes recettes à l’administration fiscales dans le cadre de ma déclaration de revenus avec :

Pour 2017, en application des articles L. 613-1 9° et L. 110-1 4° du Code de la sécurité sociale, les recettes annuelles tirées de l’activité collaborative supérieures à 20% du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale (39 228 euros fixé par l’arrêté du 5 décembre 2016) sont assujettis aux cotisations sociales obligatoires.

Concernant le versement de cotisations sociales :

Exemple : Marie fait de la conavigation le week-end dans le bassin d’Arcachon. Elle partage les frais de caisse de bord (50 euros par sortie) et garde à sa charge une quote-part de frais d’essence et de nourriture occasionnés par ce déplacement. Les remboursements issus du partage de frais ne constituent pas un revenu d’activité et ne donnent pas lieu à des versements. Les sommes perçues ne sont pas imposables et n’ont pas à être déclarées.

2. La location de bateaux entre particuliers

2.1 La location de bateau à quai à titre d’hébergement entre particuliers

Certains sites se sont spécialisés dans la location de navires à quai entre particuliers. Au regard de la réglementation actuelle, un port de plaisance pourra refuser une telle location. En effet, l’article R. 5314-31 du Code des transports autorise la disposition privative de postes à quai pour une durée d’une année, renouvelable, permettant un droit d’usage exclusif de l’emplacement attribué.

Le ponton appartient à un domaine inaliénable et imprescriptible de la collectivité nationale française appelé domaine public maritime. Il ne s’agit pas d’un bien ou d’une parcelle de terrain qui puisse faire l’objet d’actes de commerce.

A ce titre, la plupart du temps, la location du navire à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative sans aucune navigation sera interdite par l’autorité portuaire. Le plaisancier qui souhaiterait louer de la sorte, aura l’obligation de prévenir la capitainerie de son intention, cette dernière ayant toute discrétion et légitimité pour autoriser ou refuser la location.

2.2 La location de bateaux pour une navigation entre particuliers

Sur le plan de la réglementation

La location de bien (Article L. 110-1 du Code de commerce : « La loi répute actes de commerce (…) toute entreprise de location de meubles ») et donc de bateau ou navire ( Article 531 du Code civil « Les bateaux, bacs, navires, (…) sont meubles ») est une activité légale même si des interrogations persistent concernant le navire à usage personnel (L’article 1er du décret 84-810 du 30 août 1984 énonce qu’un navire de plaisance à usage personnel ne peut faire l’objet d’une activité commerciale « Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l’entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu’il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l’exception de l’affichage de messages de parrainage ») alors que le législateur a prévu un statut de navire spécifique pour les prestations de commerce à savoir le navire de plaisance à utilisation commerciale qui suppose l’ouverture d’un rôle d’équipage ou d’entreprise et le présence d’un chef de bord détenteur de brevets spécifiques.

Se prémunir contre le délit de dissimulation d’activité

Lorsque les prestations deviennent récurrentes , l’article L. 8221-3 du Code du travail présume qu’elles sont accomplies à but lucratif. En l’absence de définition précise de la notion « d’activité récurrente » face au particulier qui s’inscrirait sur une plateforme collaborative pour y louer son navire de façon récurrente, la plateforme collaborative aurait tout intérêt à s’assurer que celui-ci régularise sa situation en se dotant d’un statut légal (travailleur indépendant ou société commerciale).

Sur le plan de la fiscalité

Les règles applicables à la déclaration de revenus et au paiement de cotisations sociales pour les revenus tirés des plates-formes en ligne ou d’activités non salariées ont été précisées par l’article 242 bis du Code général des impôts qui impose depuis le 1er juillet 2016, à toutes les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service :

Le fait pour ces plateformes de ne pas justifier du respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 10 000 euros.

Par la suite, le décret n° 2017-126 du 2 février 2017 est venu préciser les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

Au contraire de la conavigation, les revenus tirés de la location de bateaux entre particuliers ne sont pas exonérés d’impôt. Les sommes perçues par les personnes physiques agissant pour leur propre compte et accomplissant à titre habituel, dans un but lucratif des opérations de caractère commercial doivent être imposées selon le régime applicable à leur activité et sont assujetties à la TVA. Le particulier peut également opter pour le statut d’auto-entrepreneur. Ses bénéfices seront alors imposables et seront déterminés de manière forfaitaire par l’application d’un abattement sur leur chiffre d’affaire.

Il faut souligner que la condition d’habitude , requise pour que l’activité soit caractérisée comme commerciale et donc imposable, n’est pas nécessairement liée à la répétition fréquente des mêmes opérations. La définition du caractère habituel d’une activité pose quelques difficultés et a donné lieu à une jurisprudence abondante. Ni le droit positif, ni la jurisprudence ne définissent avec précision la notion « d’activité exercée à titre habituelle ». Selon le rapport sur l’économie collaborative de la commission des finances du Sénat du 17 septembre 2015 « Cette notion n’implique pas forcément « une répétition fréquente des actes de vente et peut couvrir des actes peu nombreux mais périodiques ». En règle générale, le caractère habituel d’une activité semble résulter de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent ou alors de la brièveté des délais qui séparent certaines opérations. Toutefois, dans certains cas, la jurisprudence n’a pas retenu cette notion « d’habitude » alors même que des opérations ont été réalisées de manière fréquente. Dans un arrêt de la cour d’appel administrative de Paris (n°97-1311), les juges n’ont pas retenu le caractère habituel de l’exercice d’une activité professionnelle de loueur de bateau en retenant la seule convention qui avait été passée entre le propriétaire du bateau et la société de location alors même que la gestion locative a duré cinq ans et qu’elle s’est traduite au cours de cette période par une pluralité d’opérations de location.

Il peut s’agir donc d’opérations peu fréquentes mais périodiques, ce qui crée une limite difficile à établir entre le professionnel et le particulier. Il semblerait que le critère déterminant pour considérer qu’une activité est exercée de manière habituelle ne soit pas la durée pendant laquelle cette activité est exercée mais plutôt le caractère fréquent et récurrent de l’exercice de l’activité.

L’appréciation des critères d’exercice habituel d’une activité et du but lucratif résulte donc de l’examen au cas par cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations sont réalisées.

De ce fait, pour déterminer le caractère habituel d’une activité, l’administration fiscale et la jurisprudence utilisent des faisceaux d’indices en prenant en compte plusieurs critères :

Cette activité non salariée présente un caractère professionnel et je dois m’enregistrer sur le site du guichet unique des entreprises pour me faire connaître des administrations. En conséquence, je dois déclarer mes recettes à l’administration fiscales dans le cadre de ma déclaration de revenus avec :

Concernant le versement de cotisations sociales :

Exemple : Charles et Julie sont propriétaire d’un Dufour 36. Ils gagnent à eux deux 3 200 euros net/mois et mettent occasionnellement en location leur bateau pour 160€/jour. Cette activité leur procure 1920 euros de revenus annuels.
Les revenus tirés des locations sont inférieures au seuil de 7846 euros. Ils n’ont pas à être déclarés à un régime professionnel de sécurité sociale. En revanche, ils sont redevables des prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine au taux de 15.5% soit environ 149 euros. Leur revenu complémentaire de 1920 euros est imposable. Ils peuvent bénéficier du régime « micro » et de son abattement de 50% automatique. L’assiette imposable est donc de 960 euros. Les revenus annuels du couple étant de 38 400 euros, l’activité complémentaire de la location de leur bateau génère 187 euros d’impôt sur le revenu supplémentaire.

Jérôme Heilikman Président fondateur de l'Association Legisplaisance Doctorant en droit privé Juriste maritime et droit social des marins http://www.legisplaisance.fr http://www.facebook.com/legisplaisance