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Droit à la vie privée : Charlotte Casiraghi perd à nouveau contre Gossip, la société de Frédéric Truskolaski. Par Alexandre Blondieau, Avocat.
Parution : lundi 6 mars 2017
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Le droit à la vie privée et le droit à l’image se heurtent parfois au droit à l’information du public et à la liberté d’expression. Le second triomphe lorsqu’un média aborde un évènement d’actualité et un sujet d’intérêt général comme ici.

Dans un article du 24 avril 2015, nous faisions état d’une décision du tribunal de grande instance de Nanterre opposant la société Gossip, exploitante du magazine « France Mag » à la princesse Charlotte Casiraghi. Cette dernière reprochait au magazine d’avoir publié, sans son accord, un article annoncé en couverture traitant du possible désaccord entre elle et Gad Elmaleh sur la religion de leur nouveau né.

Madame Casiraghi avait attaqué cette publication, l’estimant attentatoire à ses droits de la personnalité : droit à la vie privée et droit à l’image (article 9 du Code civil).

La jeune femme considérait notamment que le magazine se livrait à des supputations sur l’intimité du couple qu’elle formait avec l’humoriste et qu’il s’immisçait dans ses sentiments et sur ses choix privés. Selon elle, l’article créait de toutes pièces un drame, laissant croire que les deux familles se déchiraient.

La société Gossip soutenait au contraire que le magazine contribuait à un débat d’intérêt général, concernant l’enfant d’un membre de la famille princière de Monaco et soulignait que cette naissance avait été annoncée par un communiqué princier, puis relayée par les médias français et internationaux en raison de la notoriété de ses parents.

Elle faisait encore valoir que l’enfant devait être de religion catholique pour entrer dans la ligne successorale, et que bien que sa chance de régner soit mince, il était contraire à la liberté d’expression de priver la presse de fournir à ses lecteurs des informations sur le potentiel futur règne de l’enfant.

Les juges du tribunal de grande instance de Nanterre devaient arbitrer entre l’usage de deux libertés fondamentales protégées par la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : le droit à la vie privée et familiale (article 8) et le droit à la liberté d’expression, d’où découle directement le droit à l’information du public (article 10).

Dans son jugement du 29 janvier 2015, le tribunal avait estimé que cette publication s’inscrivait dans un contexte d’actualité que constituait la naissance de l’enfant d’un membre de la famille princière de Monaco.

De plus, le catholicisme étant religion d’État à Monaco et Monsieur Elmaleh étant de confession juive, le tribunal avait aussi considéré que l’article s’interrogeait légitimement sur le choix de confession de l’enfant, membre de la famille princière et que cela relevait d’un débat d’intérêt général.

Charlotte Casiraghi n’avait pas accepté cette décision et en avait relevé appel.

Dans une décision du 23 février 2017, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement du tribunal de Nanterre en estimant que : « le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier (…) Mme Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de la principauté de Monaco, mannequin vedette et égérie d’une marque de luxe, membre de la jet-set internationale dispose d’une notoriété incontestable ; que le droit à l’information du public se justifie dans une telle hypothèse par l’actualité évènementielle ou un débat d’intérêt général ».

Le droit à l’image et le droit à la vie privée des individus ne sont pas des droits absolus et peuvent parfois s’effacer lorsque l’information du public le justifie. Tout dépend du contexte.

Alexandre BLONDIEAU Avocat à la Cour www.blondieau-avocats.com
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