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Les archives du Maréchal Pétain, chef de l’Etat français, sont des archives publiques. Par Jean-Baptiste Schroeder, Avocat.
Parution : mardi 7 mars 2017
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Dans son arrêt du 22 février 2016 (Civ. 1ère, 22 février 2017, n° 16-12.922, FS-P+B+I), la première chambre de la Cour de cassation juge que les documents émanant du Maréchal Pétain alors chef de l’Etat alors en exercice constituent par eux-mêmes des archives publiques sans qu’il soit nécessaire de caractériser la valeur historique de ces documents.

Faits et procédure

Lors d’une vente aux enchères publiques organisée en juin 2008, un libraire spécialisé en livres anciens avait acquis divers lots composés de plusieurs documents comprenant notamment :
- un tapuscrit du discours radiophonique de Philippe Pétain du 30 octobre 1940 dans lequel on lit notamment « C’est moi seul que l’histoire jugera. […] C’est pour rendre moins lourd le poids de l’occupation, c’est pour accélérer le rapatriement de nos prisonniers, c’est pour atténuer la rigidité de la ligne de démarcation que j’accepte aujourd’hui la collaboration qui m’est proposée par l’Allemagne »,
- un brouillon du communiqué de presse consécutif à l’entrevue de Montoire écrit par l’Amiral Fernet sous la dictée du Maréchal daté du 26 octobre 1940 où il est inscrit : « L’entretien qui a eu lieu le 24 octobre entre le Chancelier Hitler et la Maréchal Pétain s’est déroulé dans une atmosphère de haute courtoise. Le Maréchal a été reçu avec les honneurs dus à son rang. »,
- une note manuscrite de Philippe Pétain sur les suites de cette entrevue, « Le gouvernement a accepté de collaborer […] Envisager un plan d’ensemble pour construire l’Europe de demain. »,
- une transcription de l’appel du 18 juin 1940, annoté par le Maréchal Pétain « Oui, il est absurde de considérer la bataille comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite. »
- et un brouillon dactylographié et annoté du discours de Philippe Pétain du 8 juillet 1940.

Saisie par l’État, la cour d’appel de Paris avaient décidé dans un arrêt du 24 novembre 2015 [1] que les documents litigieux constituaient des archives publiques. La cour d’appel avait en conséquence ordonné leur restitution à l’État de ces documents sans accorder aucune indemnisation au libraire.

Devant la Cour de cassation, le libraire demandeur au pourvoi contestait cette qualification.

Il soutenait en particulier que de simples brouillons et travaux préparatoires, dont les différences avec les documents définitifs étaient selon lui insignifiantes, ne pouvaient avoir le caractère d’archives publiques en ce qu’ils n’avaient aucune valeur historique.

S’agissant du tapuscrit de l’appel du général de Gaulle coché ou surligné par Philippe Pétain, le libraire estimait qu’il n’avait pas la nature d’archive publique dès lors qu’il ne constituait pas l’œuvre intellectuelle de Philippe Pétain et ne comportait aucune annotation personnelle de celui-ci.

La Cour de cassation rejette ces moyens rappelant que le caractère public d’une archive de l’État est déterminé par le constat qu’elle procède de l’activité de celui-ci dans sa mission de service public, de sorte que la nature préparatoire ou inachevée du document est indifférente. La Cour de cassation précise en outre que la valeur historique des écrits était indifférente pour apprécier leur qualité d’archives publiques.

Commentaires

1. Dans son arrêt du 22 février 2016, la Cour de cassation revient à la lettre des textes régissant la propriété des archives publiques.

Il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques [2] et L. 211-4 du code du patrimoine [3]que les documents qui procèdent de l’activité de l’État sont des archives publiques par nature et relèvent à ce titre du domaine public mobilier de l’État.

Dans son arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel s’était attachée à souligner la valeur historique des archives litigieuses.

En réponse au libraire qui soutenait que les archives en question ne constituaient que des « papiers de corbeille » « dénués d’intérêt administratif et historique », la cour d’appel avait relevé que lesdits documents « concernent des événements majeurs de l’histoire de la France qui ont certes déjà donné lieu à de nombreuses analyses mais qui conservent à ce titre un intérêt pour les chercheurs et les historiens du régime de Vichy comme en attestent M. Denis Peschanski, mais également Mme Bénédicte Vergez-Chaignon, docteur en histoire de l’institut d’Etudes politiques de Paris dans son attestation du 3 septembre 2015, dont la sincérité ne peut être a priori suspectée, qui explique notamment que la note manuscrite du maréchal Pétain sur les suites de l’entrevue de Montoire constitue ’ une source majeure sur la rencontre entre Pétain et Hitler (....) dont devait naître la politique de collaboration, si déterminante dans l’histoire de notre pays’ .
Et si ces documents peuvent n’apparaître dans leur substance comme n’étant que la simple variante de phrases déjà exprimées dans d’autres écrits, l’existence de nuances dans la formulation de la pensée de leur auteur ainsi mises en lumière, reste cependant un élément de connaissance indispensable du cheminement de celle-ci ayant conduit à la prise de décision de sorte que c’est à tort que la S.A.R.L. La librairie Jean-Claude Vrain leur dénie toute valeur historique. »

La Cour de cassation coupe court à ces spéculations et énonce, pour rejeter le pourvoi, « qu’après avoir constaté que certains documents émanaient de Philippe Pétain, alors chef de l’État français, la cour d’appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants portant sur la valeur historique de ces écrits, qu’ils avaient la qualité d’archives publiques. »

Pour qu’un document reçoive la qualification d’archive publique, il faut mais il suffit d’établir qu’il procède de l’activité de l’État. [4]

Sur ce point on pouvait s’interroger, même si la question n’était plus posée devant la Cour de cassation, sur le point de savoir si des documents émanant du Gouvernement de Vichy constituaient le produit de l’activité de l’État.

La cour d’appel avait, sur ce point, estimé dans son arrêt du 24 Novembre 2015 que :
« Sur ce point il importe peu que l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ait annulé la portée légale des actes réglementaires et législatifs pris à partir du 16 juin 1940 par l’autorité dénommée Gouvernement de Vichy dès lors qu’il n’est plus discuté que celle-ci participe de la continuité de l’État Français pour la période du 16 juin 1940 jusqu’à la Libération.
Ces documents émanent d’un homme public dans l’exercice de ses fonctions publiques de chef de l’État Français. Ils relèvent ainsi que l’écrit M. Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS, dans son attestation du 23 juin 2015 ’du processus décisionnel d’un personnage public dans le cadre de son activité de personnage public’ dont les pensées et réflexions sont le fait non pas d’une personne privée, simple spectateur de la vie politique de son pays, mais de l’homme qui alors dirigeait l’État Français et qui à ce titre en était l’acteur principal. »

Il est désormais admis par la jurisprudence que le Gouvernement de Vichy participe de la continuité de l’État français entre juin 1940 et la Libération, nonobstant la circonstance que les actes émanant de ce gouvernement ont été annulés par l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

Le Conseil d’État l’avait en particulier rappelé dans une affaire concernant Maurice Papon, jugeant que les décisions prises par un fonctionnaire du régime de Vichy engagent la responsabilité de l’État [5]

On relèvera que la question se pose de savoir si les archives du général de Gaulle à Londres constituent également des archives publiques : le tribunal de grande instance de Paris l’avait admis dans un jugement du 20 novembre 2013 [6] jugeant que : « ces actes constituent des actes de gouvernement, quand bien même existait par ailleurs l’État français de Vichy ». En appel de ce jugement, la Cour d’appel de Paris a relevé, dans un arrêt du 15 mai 2015 [7] que « les débats sur le statut de la France libre dans les années 1940-1942 ne sont pas sans soulever des difficultés tant d’un point de vue juridique qu’historique » et estimé nécessaire de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle [8].

2. Il est permis toutefois de s’interroger sur l’atteinte au droit des biens, et au marché de l’art, que ce système de protection est susceptible de réaliser.

Conformément à l’article L 212-1 du Code du patrimoine : « Les archives sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. »

Il s’ensuit que l’administration est en droit de réclamer la restitution des archives publiques en quelques mains qu’elles se trouvent et sans avoir besoin d’indemniser leur détenteur.

Les historiens et les chercheurs ne pourront que s’en féliciter dès lors que cette règle est de nature à faciliter leur accès aux documents concernés ; les conservateurs des Archives également en ces temps de budgets publics contraints.

Il reste que la conventionalité de ce régime juridique pourrait être contestée.

L’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit en effet que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Le détenteur de documents recevant la qualification d’archive publique pourrait soutenir qu’il a une espérance légitime à la détention d’un tel bien au sens de la Convention.

Dans son arrêt précité du 15 mai 2015 [9], la cour d’appel de Paris avait rejeté cet argument estimant que « l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas vocation à s’appliquer aux documents recevant la qualification d’archives publiques qui sont hors du commerce et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un droit de propriété ».

Il serait cependant intéressant de connaître l’opinion de la Cour de cassation dont on sait la préoccupation de faire respecter la prééminence des traités européens, et, bien sûr, de la Cour européenne des droits de l’homme, de sur ce point.

Jean-Baptiste Schroeder Cabinet Schroeder Boisseau Associés www.bs-avocats.com

[1Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 1, 24 Novembre 2015 – n° 14/09606 ; cf. Jean-François Canat et Philippe S. Hansen, « Précisions sur la définition d’archives publiques », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 34, 29 Août 2016, 2221

[2« Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : […] 2° Les archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine ; 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs »

[3« Les archives publiques sont : a) les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».

[4cf. Civ 1ère, 21 octobre 2015, n° de pourvoi : 14-19807 : « Attendu que, pour dire que les documents composant le fonds d’archives du général X... constituaient des archives privées et rejeter l’action en revendication du ministre de la défense, l’arrêt énonce, d’une part, que les documents étaient, en grande partie, des " doubles ou copies ", ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, d’autre part, que l’administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d’archives dont elle connaissait l’ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l’Etat ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n’avaient pas été établis par le général X... et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, n’a pas donné de base légale à sa décision. »

[5cf. CE, ass., 12 avr. 2002, n° 238689, Papon : « Si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat français » qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Tout au contraire, les dispositions précitées de l’ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l’illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif. ».

[6TGI Paris, 20 nov. 2013, n° 12/06156, JCP A 2014, 2035, note S. Monnier ; cf. sur également sur ce point Olivier Agnus, « Les archives de la France libre sont des archives publiques », AJDA 2014. 226

[7Paris, Pôle 2, chambre 2, 15 mai 2015, n°13/23875

[8cf. cf. Jean-David Dreyfus, « Les documents de Philippe Pétain, agissant en chef de l’État, sont des archives publiques », Dalloz actualités, 2 mars 2017

[9Paris, Pôle 2, chambre 2, 15 mai 2015, n°13/23875

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