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L’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de l’assuré ne constitue pas une aggravation du risque au sens de l’article L. 113-4 du Code des assurances. Par Nicolas Defieux, Avocat.
Parution : vendredi 31 mars 2017
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L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit qu’en cas d’aggravation du risque assuré en cours de contrat, « telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée  » l’assureur dispose de deux options : soit il résilie le contrat, soit il le maintient moyennant une augmentation de la prime.

Il est toujours délicat de définir cette notion d’aggravation du risque qui autorise un assureur à résilier un contrat en cours.
Un arrêt rendu le 20 février 2017 de la cour d’appel de Toulouse nous rappelle les conditions permettant de mettre en jeu cette faculté de résiliation unilatérale du contrat d’assurance en raison d’une aggravation du risque.

Ainsi, pour la cour d’appel de Toulouse, l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard de l’assuré ne constitue pas une aggravation du risque au sens de l’article L. 113-4 du Code des assurances.
En effet, dans cette affaire, une compagnie d’assurance avait résilié un contrat d’assurance automobile motif pris de « la réception d’un courrier de la part de la Banque de France nous faisant part d’un dépôt de surendettement auprès de la commission  ».
Mais la cour d’appel a considéré qu’« un tel événement ne constitue pas une circonstance nouvelle aggravante dans une assurance automobile eu égard à la nature du risque couvert  », le risque assuré étant la conduite automobile.

L’assuré n’avait d’ailleurs pas été spécifiquement interrogé par l’assureur sur sa situation financière lors de l’entrée dans l’assurance ainsi qu’il ressortait de la déclaration initiale des risques.
La résiliation sur ce motif intervenue en cours de contrat est donc jugée fautive, engageant de ce fait la responsabilité contractuelle de l’assureur, lequel est condamné à réparer le préjudice subi par l’assuré.

La cour d’appel retient notamment un « préjudice moral spécifique » en raison du motif de résiliation avancé qui revêt un « caractère discriminatoire voire offensant » d’autant que l’assuré venait de s’acquitter de la dernière échéance trimestrielle de prime, préjudice indemnisé à hauteur de 800 euros.
Cet arrêt nous rappelle que pour être valable, la résiliation du contrat d’assurance en cours par l’assureur en vertu de l’article L.113-4 du Code des assurances doit se fonder sur une aggravation des risques résultant d’une circonstance nouvelle, laquelle :
- doit être en lien avec le risque assuré, (ici le dépôt d’un dossier de surendettement n’avait pas de lien avec le risque de conduite automobile assuré) ;
- ne peut s’apprécier qu’en référence aux réponses fournies par l’assuré aux questions initialement posées par l’assureur au moment de la souscription du contrat d’assurance et qui ont servi à l’appréciation du risque garanti.

Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 20 février 2017 – n° 16/00329

Nicolas DEFIEUX Avocat au Barreau de Paris