Village de la Justice www.village-justice.com

Le contact entre l’avocat et la partie adverse : quelles règles déontologiques appliquer ? Par Claire Quétand-Finet, Avocat.
Parution : jeudi 6 avril 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/contact-entre-avocat-partie-adverse-quelles-regles-deontologiques-appliquer,24682.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Ce point revêt une importance majeure en pratique. L’avocat mandaté par un client aura souvent comme première mission de prendre contact avec la partie adverse. Mais attention, pas dans n’importe quelles conditions !

Le consentement du client

Tout d’abord, l’avocat qui estime utile de communiquer avec la partie adverse doit recueillir l’accord de son client. Il commettrait un manquement aux règles déontologiques s’il agissait sur sa seule initiative.

Une présentation loyale de la situation

Ensuite, l’avocat qui communique avec la partie adverse doit impérativement l’aviser de sa faculté de consulter l’avocat de son choix. Cette obligation d’information résulte du respect du principe du contradictoire.

L’avocat doit en outre s’efforcer de présenter la situation de manière loyale, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir recours à des menaces, des pressions, des intimidations, ou, pire, se livrer à un chantage. En d’autres termes, il ne doit pas user de sa position dominante et faire preuve, en toute circonstance, de courtoisie et de modération.

Il serait par exemple gravement déloyal de tourner le courrier de façon à faire croire que la partie adverse est déjà condamnée à verser la somme litigieuse ou qu’une telle issue est inévitable. Si l’avocat peut bien sûr informer la partie adverse des éventuelles suites judiciaires envisagées et même lui adresser une mise en demeure, il ne peut en aucun cas abuser de sa position dominante.

Dans la célèbre affaire Techland, l’avocate de l’entreprise polonaise avait adressé à des centaines d’internautes un courrier, leur reprochant d’avoir illégalement téléchargé le jeu vidéo Call of Juarez. Elle leur réclamait le paiement de 400 euros, écartait tout doute sur l’issue d’une éventuelle procédure : « nous avons informé notre cliente qu’une plainte déposée à votre encontre aurait gain de cause » et menaçait les destinataires : « Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de régler les dommages et intérêts et autres sommes mises à votre charge par le tribunal, notre cliente se verrait dans l’obligation de réclamer sa créance en faisant procéder à la vente de vos biens ».

Cette avocate a été condamnée le 26 février 2008 par le conseil de l’Ordre à une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de 6 mois assortie de sursis. Elle a par ailleurs été privée du droit de faire partie du conseil de l’Ordre du Conseil National des Barreaux (CNB) et des autres organismes professionnels pendant 10 ans.

Au regard de l’importance de ces règles, l’avocat qui entre en contact avec la partie adverse a tout intérêt à utiliser la forme écrite (papier ou électronique) afin de se ménager une preuve.

Une fois un contradicteur désigné

Si un conseil est désigné, et sauf exception légale, les avocats devront communiquer entre eux et non plus directement avec les parties. Dans tous les cas, l’avocat de la partie adverse doit être informé de toute démarche qui implique son client. Il s’agit alors du respect du principe de la confraternité.

Textes appliqués : art. 17 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et art. 8.2 du RIN.

Claire Quétand-Finet Avocat au barreau de Versailles https://cqf-avocat.com/
Comentaires: