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Inaptitude : la preuve du périmètre de reclassement pèse sur l’employeur et sur le salarié. Par Xavier Berjot, Avocat.
Parution : jeudi 20 avril 2017
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La jurisprudence de la Cour de cassation est abondante au sujet du périmètre de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, confronté à l’inaptitude de l’un de ses salariés. Un arrêt récent statue sur la charge de la preuve de cette obligation.

1/ Périmètre de reclassement : quels enjeux ?

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Les propositions de l’employeur doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

Lorsque le médecin du travail conclut à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur est néanmoins tenu de rechercher une possibilité de reclassement.

Dans le cas contraire, le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28 octobre 2009, n° 08-44253).

La recherche du poste de reclassement doit s’effectuer au niveau de l’entreprise et de l’ensemble de ses établissements.

Par ailleurs, si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur est tenu d’effectuer cette recherche parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744).

La Cour de cassation étend depuis longtemps le périmètre de reclassement, comme l’illustrent les décisions visées ci-dessous :

- Constitue un groupe au sein duquel doit être recherché le reclassement du salarié inapte les sept maisons de retraite gérées par l’employeur constituées sous la forme de sociétés indépendantes, mais situées dans la même région et regroupées sous un même sigle, et faisant état dans leur propre documentation de la notion de groupe tout en développant des outils de communication communs (Cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-45656).

- Forment un groupe au sein duquel doit être recherché le reclassement du salarié inapte plusieurs associations, regroupées dans une fédération, ayant des activités de même nature au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel est possible (Cass. soc. 6 janvier 2010, n° 08-44113).

- Caractérise un tel groupe l’appartenance à un réseau de franchises (Cass. soc. 10 décembre 2014, n° 13-18679) ou l’adhésion à un groupement économique et social (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-17995), même si l’activité exercée par l’employeur dans l’un ou l’autre de ces cadres n’est pas un critère déterminant en soi.

- Entre dans le périmètre de reclassement une entreprise juridiquement indépendante faisant partie du réseau de distribution « E. Leclerc » (Cass. soc. 22 septembre 2016, n° 15-13849).

Cette extension du périmètre de reclassement représente un enjeu d’autant plus important que l’employeur ne peut être libéré de son obligation de reclassement que s’il prouve l’impossibilité de reclassement (Cass. soc. 6 mai 2014, n° 13-13911).

Cette règle de preuve s’applique-t-elle au périmètre de reclassement ?

2/ Périmètre de reclassement : sur qui pèse la preuve ?

Dans un arrêt du 15 mars 2017 (n° 15-24392), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, concernant le périmètre du reclassement, que la charge de la preuve n’incombe pas uniquement à l’employeur.

En l’espèce, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion avait relevé que l’employeur ne justifiait pas d’une impossibilité de permutation entre des entreprises relevant d’un même ensemble franchisé, et avait donc jugé qu’il ne respectait pas son obligation de reclassement.

La motivation des juges d’appel est la suivante :
« Si la société a effectivement tenté, conformément à ses obligations légales, un reclassement avec ses partenaires réunionnais, mahorais et néo-calédonien, elle ne justifie pas d’autres démarches, que l’affirmation d’une impossibilité de permutation ne résulte que d’une pétition de principe non corroborée, que ce postulat s’apparente à un aveu d’absence de recherches de reclassement, que la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité de permutation au sein du groupe de reclassement constitué de sociétés franchisées, elle ne justifie pas d’une recherche loyale des possibilités de reclassement du salarié. »

Cette décision est censurée aux motifs suivants :
« En se déterminant ainsi, sans préciser si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés franchisées au sein du groupe X permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Ainsi, le salarié qui soutient qu’il existe des possibilités de permutation de personnel entre plusieurs entités doit en rapporter la preuve.

Il ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il appartient à l’employeur d’établir la non-permutabilité du personnel.

Cette décision rejoint la solution applicable en matière de licenciement pour motif économique (Cass. soc. 14 octobre 2015, n° 14-10145).

Sans libérer l’employeur de toute obligation de preuve, elle invite chacune des parties à se livrer à une démonstration de la permutabilité - ou de la non-permutabilité - du personnel.

Xavier Berjot Avocat Associé SANCY Avocats [->xberjot@sancy-avocats.com] [->https://bit.ly/sancy-avocats] Twitter : https://twitter.com/XBerjot Facebook : https://www.facebook.com/SancyAvocats LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b