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De l’importance de la place de la signature de la caution. Par Bernard Rineau et Grégory Dubernat, Avocats.
Parution : jeudi 27 avril 2017
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Le 14 mars 2017, l’annulation d’un cautionnement pour mauvais positionnement de la signature de la caution a été retenu par la cour d’appel de Rennes (3ème Chambre Commerciale, 14 mars 2017, N° 14/09632).

En l’espèce, le gérant d’une société s’était porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 130.000 € pour garantie d’un prêt professionnel consenti par une banque.

La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis en demeure la caution de lui verser le montant des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la société cautionnée.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, lequel a condamné cette dernière au paiement des sommes réclamées par la banque.

La caution a donc interjeté appel de ce jugement.

En cause d’appel, la demande de nullité de l’acte de cautionnement a été maintenue au motif que la signature de la caution se trouvait au-dessus et non au-dessous des mentions manuscrites imposées à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation (ancien).

La 3ème Chambre de la cour d’appel de Rennes a, par un arrêt du 14 mars 2017, suivi l’argumentaire de la caution et prononcé, comme demandé, la nullité du cautionnement dont bénéficiait la banque.

Si cette solution peut paraître sévère pour le créancier et particulièrement intéressante pour la caution, celle-ci est en tout point conforme aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, lequel dispose :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire préceder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même ».

Cette solution ne surprend donc pas outre mesure, ce d’autant qu’elle n’est pas nouvelle.

Ainsi, en janvier 2013, la Cour de cassation a eu l’occasion de réserver un sort semblable au cautionnement dont la signature figurait en pages 2 et 3 mais non en page 4 qui comportait la mention manuscrite.

« Vu les articles 1326 et 2292 du Code civil et l’article L.341-2 du Code de la consommation ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce que celui-ci avait condamné Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte de cautionnement comporte quatre feuillets signés en page 2 et 3 et que la page 4 comprend la mention manuscrite prescrite par l’article 1326 du code civil, retient que la circonstance que la signature de Mme X... précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l’acte de cautionnement, dès lors que celui-ci énonce précisément le débiteur garanti et le montant de l’obligation cautionnée, et qu’en tout état de cause, à supposer l’acte irrégulier, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de cautionnement contrevenait à l’exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle l’engagement manuscrit doit précéder la signature, la cour d’appel a violé par fausse application les premiers des textes susvisés et par défaut d’application le dernier de ces textes ». (Cour de cassation Chambre commerciale, 22 janvier 2013, n°11-22831)

Cette position limpide de la Cour de cassation, qui plus est parfaitement conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-2 du Code de la consommation, a une nouvelle fois été confirmée par la Cour de cassation aux termes de plusieurs arrêts :

« Mais attendu que l’article L. 341-2 du Code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu’ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d’appel en a exactement déduit que cet engagement était nul ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus » (Cour de cassation Chambre commerciale, 17 septembre 2013, n°12-13577).

« Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’à peine de nullité l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation Chambre commerciale, 1er avril 2014, n°13-15735).

Il ne fait donc aujourd’hui plus aucun doute qu’un cautionnement est nécessairement nul dès lors que la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature.

Bernard RINEAU Avocat Associé Grégory DUBERNAT Avocat RINEAU & Associés http://www.rineauassocies.com
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