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Défaut de comparution du créancier devant le juge-commissaire : pas de caducité de la déclaration de créance. Par Charles Croze, Avocat.
Parution : mardi 9 mai 2017
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Le défaut de comparution du créancier, dont la créance est contestée dans le cadre d’une procédure collective, devant le juge-commissaire ne peut entraîner la caducité de la déclaration de créance du créancier en application de l’article 468 du Code de procédure civile (Cass. Com., 20 avril 2017, n°15-18598).

Quelle sanction est susceptible de s’appliquer en cas d’absence du créancier lors de l’audience devant le juge-commissaire chargé, dans le cadre d’une procédure collective, d’admettre ou de rejeter la créance ?

C’est à cette question que la Chambre Commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com., 20 avril 2017, n°15-18598) a répondu par une décision qui suscite interrogations et critiques.

1) Le contexte

Une société commerciale est placée en redressement judiciaire. Une caisse de retraite déclare, à titre privilégié, différentes créances et le mandataire judiciaire conteste la déclaration de créance.

Les parties sont convoquées devant le juge-commissaire en sa qualité de juge chargé de la vérification du passif. Le créancier ne comparaît pas.

Le juge-commissaire constate le défaut de comparution du créancier et prononce la « caducité de l’instance ».

Le créancier forme un appel et la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire en retenant que les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile s’appliquent à la procédure de vérification des créances, puisque le juge-commissaire est une juridiction à part entière et les parties doivent être présentes ou représentées. La Cour ajoute qu’en l’absence du créancier, le juge-commissaire pouvait constater la caducité de la citation.
La Cour précise en outre que le créancier appelant ne justifiait pas d’un motif légitime justifiant sa non comparution, que les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile étant applicables, il appartenait au créancier appelant de saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion.

2) Le pourvoi du créancier

Un pourvoi en cassation est formé par le créancier aux motifs que :
- La cour d’appel aurait retenu une « caducité de l’instance » compte tenu du défaut de comparution du créancier, sanction qui ne serait prévue par aucun texte,
- La déclaration de créance prévue par l’article L. 622-24 du Code de commerce ne serait pas une citation saisissant le juge-commissaire d’une demande,
- La déclaration de créance est adressée au mandataire judiciaire ayant seul qualité pour la recevoir et ne saisit pas le juge-commissaire, de sorte que le défaut de comparution du créancier déclarant devant le Juge-Commissaire n’entrerait pas dans les prévisions de l’article 468 du Code de procédure civile.

3) La réponse de la Chambre Commerciale

La Chambre Commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 468 du Code de procédure civile et affirme, en guise de principe, que « les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ».

4) Le rappel des fondamentaux

Pour comprendre et analyser cette décision, il y a lieu de revenir aux fondamentaux.

En premier lieu, l’article 468 du Code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».

Les modalités de comparution varient selon la typologie de la procédure.
Nul n’ignore que devant le tribunal de commerce, en application de l’article 860-1 du Code de procédure civile, la procédure est orale.

Dès lors, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

A défaut de présentation orale des prétentions par le demandeur et donc de comparution à l’audience du demandeur, l’article 468 du Code de procédure civile peut s’appliquer.

En deuxième lieu, le juge-commissaire en sa qualité de juge du passif de la procédure collective est un juge du tribunal de commerce qui, en tant que tel, doit se soumettre aux dispositions du Code de procédure civile applicables à la procédure devant la juridiction à laquelle il appartient.

Il est acquis que le juge-commissaire est une juridiction à part entière en application des articles L. 621-9 et R. 621-21 du Code de commerce qui prévoient respectivement le rôle du juge-commissaire et la forme de ces décisions, soit une ordonnance qui peut, selon le cas, être soumise à un recours spécifique de l’opposition devant le tribunal de la procédure collective ou de l’appel devant la cour d’appel.

La Cour de cassation ne remet pas en cause les deux postulats précédents :
- Lorsque la procédure est orale, le défaut de comparution d’une partie demanderesse peut entraîner la caducité de la citation,
- La procédure devant le juge-commissaire, en sa qualité de juge du passif, est orale.

Toutefois, la Chambre Commerciale retient qu’en cas de défaut de comparution du créancier dont la créance est contestée devant le juge-commissaire, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile ne peut s’appliquer.

5) La justification de la position retenue par la Cour de cassation

Pour aboutir à cette conclusion, la Chambre Commerciale s’appuie sur deux éléments.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que les créanciers d’un débiteur en procédure collective n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances.

C’est partiellement vrai.

C’est exact en ce que la seule obligation prévue par l’article L. 622-24 du Code de commerce, pour tout créancier antérieur à l’ouverture de la procédure collective, est de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

C’est inexact en ce que le créancier peut avoir d’autres diligences à effectuer notamment lorsque sa créance est contestée par le mandataire judiciaire, puisque l’article L. 622-27 du Code de commerce lui impose dans une telle hypothèse de répondre au mandataire judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de contestation. A défaut, le créancier n’est plus admis à remettre en cause la contestation du mandataire judiciaire.

Il n’en demeure pas moins que derrière cette motivation, la Chambre Commerciale laisse entendre qu’il n’y a pas d’obligation pour le créancier de réitérer sa position contenue dans sa déclaration de créance et, le cas échéant, dans son courrier en réponse à la contestation du mandataire judiciaire, devant le juge-commissaire.

En deuxième lieu, l’arrêt ajoute que les opérations de vérification des créances incombent au mandataire judiciaire, que la direction de la procédure de contestation de créance leur échappe et que le juge-commissaire est saisi de la contestation de créance par le mandataire judiciaire.

Nul doute que les opérations de vérification des créances incombent effectivement au mandataire judiciaire, en application de l’article L. 624-1 du Code de commerce.

Nul doute non plus que le juge-commissaire est saisi par le mandataire judiciaire puisque celui-ci transmet la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet, en application de l’article L. 624-1 du Code de commerce.

En revanche, on peut s’interroger davantage sur la notion de direction de la procédure de contestation de créance échappant au créancier. S’il semble assez clair que l’initiative de la saisine du juge-commissaire échappe bien au créancier, puisque c’est le mandataire judiciaire qui procède à sa saisine, le créancier conserve dans le cadre de l’instance devant le juge-commissaire la possibilité de diriger la procédure que ce soit en consentant à certaines contestations, en sollicitant un renvoi, en présentant d’autres contestations, voir en retirant sa déclaration de créance. Le créancier, tout comme le débiteur, tout comme le mandataire judiciaire, dirigent le procès, conformément à l’article 1 du Code de procédure civile.

6) La portée de cette décision

Au-delà de l’analyse stricte de cet arrêt, on voit en réalité la raison qui a conduit la Chambre Commerciale à cette décision.

Elle considère, sans le dire expressément, que la déclaration de créance faite par le créancier, en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce, n’est pas ou n’est plus selon les appréciations une demande en justice.

Elle considère que le demandeur dans l’instance devant le juge-commissaire, juge du passif, est le mandataire judiciaire qui saisit le juge-commissaire par la remise de la liste des créances avec ses propositions d’admission ou de rejet.

Celui-ci est, dans l’hypothèse d’une créance contestée, demandeur à la contestation et le créancier serait défendeur à la contestation.

Partant, l’article 468 qui prévoit la caducité de la citation en cas de défaut de comparution du demandeur n’a plus à s’appliquer puisque :
- D’une part, la citation n’est pas la déclaration de créance,
- D’autre part, le créancier n’est plus le demandeur.

On voit ainsi clairement la Chambre Commerciale éviter frontalement un nouveau débat afférent à la nature de la déclaration de créance. S’agit-il d’un acte purement conservatoire ou d’un acte assimilé à une demande en justice ?

Nul n’ignore que sous l’empire des législations antérieures, la jurisprudence avait exigé le respect d’un formalisme éminemment strict pour que la déclaration de créance soit valable et que la justification d’une telle rigueur était la considération que la déclaration de créance était assimilée à une demande en justice.

Tout un chacun sait désormais que sous l’empire du droit positif actuel, cette rigidité dans la déclaration de créance a été considérablement atténuée au point que certains considèrent désormais qu’il ne s’agit plus d’une demande en justice, mais simplement d’un acte conservatoire. C’est notamment l’une des conclusions tirée de la fin actée des débats afférents aux mandats et pouvoirs donnés pour déclarer une créance.

7) La critique de cette décision

Par cet arrêt, la Chambre Commerciale poursuit donc son évolution consistant à considérer la déclaration de créance comme un acte moins important, moins solennel et qui n’est plus assimilé à une demande en justice.

On ne peut que regretter cette analyse, non par goût irrationnel du formalisme et de la procédure, mais simplement parce que le créancier qui procède à une déclaration de créance forme bien une demande tendant à ce que son droit de créance puisse être opposé à son débiteur et à la procédure collective. Il est donc bien demandeur à l’admission de sa créance.

L’admission ou le rejet d’une créance déclarée devant être acté par une décision juridictionnelle, une ordonnance du juge-commissaire, le cas échéant, au terme d’une instance contradictoire, en présence du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire, il semblerait plus cohérent de considérer, en conséquence, que la déclaration de créance est donc l’acte introductif de l’instance, soit la citation.

Sur la base de ces deux considérations qui nous semblent logiques, le défaut de comparution du créancier, demandeur, devant le juge-commissaire pourrait donc bien entraîner la caducité de la citation, donc de la déclaration de créance.

Charles Croze, Avocat, SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES
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