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Engagement maritime en zone CEMAC : rupture et gestion des conflits. Par Narcisse Hervé Ekome Essake, Avocat.
Parution : vendredi 12 mai 2017
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La procédure de règlement des conflits relatifs aux contrats d’engagement maritime obéit à un régime particulier dont un bref aperçu est ici développé à l’aune du Code communautaire de la marine marchande du 22 juillet 2012.

Pour une compréhension aisée, il convient de distinguer selon que le différend oppose l’armateur ou son représentant aux officiers et marins, ou selon qu’il l’oppose au capitaine-commandant du navire.

A- Litiges nés du contrat d’engagement maritime entre l’armateur et les marins

L’article 398 du Code communautaire de la marine marchande est ainsi libellé :
« Les litiges nés du contrat d’engagement maritime entre l’armateur ou son représentant et les officiers, maîtres ou marins, à l’exclusion du capitaine, sont portés devant le tribunal du travail, après tentative de conciliation devant l’autorité maritime compétente ».

La saisine du Tribunal compétent se trouve donc subordonnée au préalable de conciliation portée au moyen d’une requête devant l’autorité maritime nationale compétente.

1. Le préalable de conciliation

Le législateur communautaire a rendu obligatoire la tentative de conciliation, laquelle se tient sous l’égide de l’autorité maritime. Au Cameroun il s’agit du ministre des Transports qui peut par délégation confier cette mission au Directeur de la marine marchande et des affaires maritimes.

2. Les juridictions compétentes

Muni du procès-verbal de conciliation total ou partiel, les officiers, maîtres ou marins ont un double choix :
- Territorialement, ils peuvent porter leur action devant le Tribunal de travail du port d’immatriculation du navire, à la condition que celui-ci soit situé dans un État membre de la communauté.
- Ils disposent également de la faculté de saisir de la contestation le Tribunal de travail du lieu de conclusion du contrat d’engagement.

La compétence d’attribution sera appréciée au gré du montant des réclamations formulées. Si elles sont supérieures à 10 millions, la demande sera portée devant le Tribunal de Grande Instance.

Par contre si elles sont inférieures à la somme de 10 millions, seul sera compétent le Tribunal de Première Instance.

B- Règlement du différend né du contrat d’engagement maritime entre le capitaine du navire et l’armateur

Le capitaine du navire est considéré comme un mandataire professionnel. C’est dire que le régime juridique de la responsabilité de l’armateur à son égard est sensiblement distinct de celui de l’équipage du navire.

1. Absence préalable de conciliation

Les litiges nés entre le capitaine du navire et l’armateur ne sont pas soumis au préalable de conciliation.

Le contrat d’engagement du capitaine est essentiellement commercial, avec cette précision que les conventions entre l’armateur et le capitaine liées à la fonction commerciale de ce dernier peuvent être contractées sans l’intervention de l’autorité maritime.

2. Les juridictions compétentes en matière de contrat d’engagement maritime du capitaine.

Territorialement et au gré de l’organisation judiciaire des États-parties contractants, les litiges qui peuvent naître à l’occasion des activités du capitaine sont portés devant le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal commercial, ou le Tribunal commercial maritime dans le ressort duquel se trouve l’un des lieux ci-après :
a. Le port d’immatriculation du navire ;
b. Le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime ;
c. Le lieu de naissance du litige ;
d. Tout lieu désigné par les parties dans le contrat d’engagement.

Les parties au contrat d’engagement disposent en conséquence d’un large éventail de choix, les clauses compromissoires étant au demeurant valables.

Quant à la compétence d’attribution, elle sera fonction du quantum des réclamations formulées.

Narcisse Hervé Ekome Essake Avocat-Associé