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Cellule de dégrisement et ivresse manifeste : quels sont mes droits ? Par Léa Smila, Avocat.
Parution : samedi 27 mai 2017
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Gardé à vue et suspect libre bénéficient désormais de droits formalisés, mais qu’en est-il de la personne placée en cellule de dégrisement pour ivresse manifeste ? Peut-elle bénéficier des droits du gardé à vue ?

L’infraction d’ivresse publique et manifeste est prévue par le Code de la santé publique et notamment les articles L.3341-1 et R3353-1.

Ce sont les forces de l’ordre qui doivent établir l’ivresse manifeste. Pour se faire, il leur appartient de décrire de manière très précise le comportement objectif de la personne : sa manière de se mouvoir, son équilibre, son haleine, son regard, son élocution… L’ivresse manifeste doit pouvoir être constatée par tous.

Toutefois, des questions écrites ont été adressées à l’Assemblée nationale afin d’interpeller le ministre de l’Intérieur sur cette procédure qui peut très vite devenir arbitraire et subjective puisqu’il n’existe aucune obligation de réaliser un test d’alcoolémie, l’état d’imprégnation alcoolique de la personne interpellée relève finalement de la libre appréciation des forces de l’ordre. C’est pourquoi, il conviendrait de pouvoir exiger un dépistage systématique lors de l’examen médical afin de corroborer les éléments factuels décrits par les forces de l’ordre ou alors d’apporter la preuve du contraire puisque l’on est en matière contraventionnelle.

Ce dépistage permettrait ainsi de lever tout doute sur la réalité de l’infraction.

Or le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’un dépistage d’alcoolémie serait contraire à l’esprit de la mesure puisque l’objectif poursuivi par le législateur est de sanctionner un état comportemental qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’ordre public ou sur la personne elle-même. Qu’il n’est pas question ici de seuil à ne pas dépasser… puisqu’on le sait, finalement deux personnes sur lesquelles on constaterait le même taux d’alcoolémie pourraient avoir des réactions parfaitement différentes, l’une pourrait être calme alors que l’autre pourrait être excitée, dangereuse pour elle et pour les autres… et c’est cela que le législateur veut éviter en protégeant toute personne en danger.

Une fois l’ivresse manifeste constatée, comment se déroule le placement en cellule de dégrisement ?

L’article L3341-1 du Code de la santé publique dispose qu’ : « Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. ».

Dès lors que l’état d’ivresse manifeste est constaté, la personne doit être placée dans un local de police ou dans une chambre de sureté.

Il s’agit très souvent des mêmes cellules que les cellules de garde à vue, ce qui engendre nécessairement une confusion entre la personne placée en garde à vue et celle placée en cellule de dégrisement.

Le placement en cellule de dégrisement que l’on le veuille ou non constitue nécessairement une contrainte et une privation de liberté.

C’est par sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012 que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 3341-1 du Code de la santé publique, et a considéré que le placement en chambre de sûreté relevait de l’autorité administrative. Cela empêche donc toute contestation relative au déroulement du placement en dégrisement devant le juge judiciaire.

Finalement, la personne placée en dégrisement doit se contenter d’attendre que l’on établisse qu’elle a retrouvé ses esprits et ne semble bénéficier d’aucun droit.

Pourtant, il est acquis que, dans l’organisme humain, l’alcool s’élimine à hauteur de 0,10 mg par litre et par heure. Le temps du dégrisement peut donc être TRES long !

Or aucun texte ne prévoit de droits pour la personne en voie de dégrisement ! Ni droit au médecin, ni même le droit de s’alimenter ?

Prenons le droit de s’alimenter :

L’article 64-2 du Code de procédure pénale prévoit que l’OPJ doit noter dans le procès-verbal de fin de garde à vue les heures auxquelles le gardé à vue a pu s’alimenter.

Or, il est particulièrement fréquent de lire des PV de fin de garde à vue avec phase de dégrisement dans lesquels figurent des mentions telles que « n’a pas pu s’alimenter » ou encore « le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter » or comme il le sera expliqué plus bas le délai de garde à vue doit prendre en compte la phase de dégrisement … Cela signifie donc que dans certains cas la personne n’a pas pu s’alimenter pendant la mesure de garde à vue (pas près de 24h) et que cela serait justifié par l’état même d’ivresse qui empêcherait de s’alimenter ou alors par les nécessités du commissariat...

Cela parait parfaitement aberrant puisque d’une part pour que le dégrisement puisse avoir une durée minimale, il conviendrait de laisser les personnes s’alimenter ou a minima boire, afin que le taux d’alcool puisse diminuer plus rapidement mais également, une personne qui est interpellée dans la nuit et dont le dégrisement serait constatée que très tardivement en fin d’après-midi n’aurait le droit de s’alimenter que le surlendemain matin ?

Sur le droit et la nécessité d’un examen médical au cours du dégrisement :

Le Défenseur des droits a recommandé à nouveau très récemment dans sa décision 2017-057 du 24 mars 2017 que « tout placement en cellule de dégrisement soit précédé d’un examen médical obligatoire et effectif, et que cette obligation soit inscrite dans la loi –en ce qu’il s’agit d’une garantie importante pour la personne interpellée ainsi que pour les fonctionnaires qui en ont la garde– et que le certificat de non hospitalisation établi à l’issue de cet examen médical fasse mention des éléments objectifs constatés mais également des examens médicaux de contrôle pratiqués. Au-delà de la situation de la réclamante, le Défenseur des droits constate qu’il est régulièrement saisi de griefs concernant diverses carences relatives au traitement de l’IPM. Il considère que la prise en charge des personnes placées en dégrisement n’offre à ce jour que très peu de garantie d’objectivité et n’apparaît pas suffisamment encadrée par la loi. Il s’inquiète dans ces circonstances du défaut de suivi du Rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique et manifeste rendu en février 2008, établi conjointement par l’Inspection générale de l’administration (IGA), l’Inspection des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et l’Inspection de la gendarmerie nationale (IGN). Le Défenseur des droits recommande donc à la ministre des Affaires sociales et de la santé, au ministre de l’Intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la Justice, d’élaborer un cadre législatif précis permettant aux personnes retenues au titre de l’IPM de bénéficier de véritables garanties procédurales. »

Une fois la personne dégrisée, que se passe-t-il ?

Ce n’est qu’une fois que la personne aura « recouvré la raison » que l’on pourra :
- soit lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à son audition, la placer par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle.
- soit l’auditionner librement à la condition qu’elle ait été informée explicitement qu’elle peut quitter les lieux à tout moment. Son consentement ne peut réellement être considéré comme libre. C’est pourquoi, il est assorti de différents droits.

L’article L3341-2 du Code de santé publique modifié par la loi n°2016-731 dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention en chambre de sureté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le Code de procédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits mentionnés à l’article 61-1 du Code de procédure pénale » qui sont les suivants :

La notification de l’ensemble de ces informations doit naturellement être mentionnée dans le procès-verbal.

- Soit si l’on souhaite l’entendre sous la contrainte, la placer en garde à vue. C’est dans ce cadre que se pose la question du délai de la garde à vue. La durée du dégrisement doit naturellement s’imputer sur celle de la garde à vue ordonnée. Si les droits du gardé à vue ne peuvent lui être notifiés immédiatement, il convient de les différer jusqu’au dégrisement de sorte que la personne puisse en comprendre la portée. Et il est impératif de notifier alors les droits du gardé à vue à la personne.

Pour conclure, il conviendrait donc de fixer un cadre au placement en cellule de dégrisement et ou chambre de sureté pour éviter tout placement arbitraire et tout abus !

Léa Smila Avocat à la Cour E-mail : contact@smila-avocat.com www.smila-avocat.com
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