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Une Styliste Senior d’un groupe international de luxe n’est pas cadre dirigeant et peut obtenir le paiement de ses heures sup’. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 29 mai 2017
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Le statut de cadre dirigeant doit être utilisé avec parcimonie et précaution par les entreprises.
A cet égard, le Code du travail exclut les cadres dirigeants du champ d’application des Titres II (durée du travail, répartition et aménagement des horaires) et III (repos et jours fériés) de la troisième partie livre premier du Code du travail.

A défaut de validité du statut de cadre dirigeant, le salarié « faux cadre dirigeant » peut obtenir le paiement de ses heures supplémentaires sous réserve bien sûr de pouvoir les justifier.
Pour l’entreprise, cela peut avoir des conséquences financières importantes car souvent les « faux cadres dirigeants » ont des salaires élevés et le montant des condamnations pour rappel d’heures supplémentaires peut être important.

(CA Paris 6-3 23 mai 2017)

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2017 en est une illustration ; la styliste senior d’un grand groupe de luxe a revisité le Code du travail.
Non seulement, elle obtient la requalification de son CDD en CDI avec une indemnité de requalification (13.875 euros).

Elle obtient aussi la nullité du statut du cadre dirigeant et consécutivement un rappel d’heures supplémentaires (90.710 euros), un rappel de dommages intérêts pour non-respect du contingent d’heures supplémentaires (26.822 euros) et un rappel pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires (3.600 euros).

Enfin, elle obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les indemnités pour licenciement sans cause (84.500 euros) et pour harcèlement moral (5.000 euros).

I) Les faits

Madame X a été engagée par la société TOD’S FRANCE en qualité de styliste senior, statut employée, par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2011 au 11 juillet 2011. Par avenant, ce contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2011, Madame X ayant, à compter de cette date, le statut de cadre dirigeant.
À compter du 1er janvier 2014, Madame X a été rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 13 846,15 euros sur 13 mois.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2014 de demandes visant à titre principal la requalification de son contrat à durée déterminée, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le rappel du paiement d’heures supplémentaires.

Par lettre du 26 février 2014, elle a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par jugement rendu le 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes. Elle a interjeté appel.

Par arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Paris :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 24 février 2014 ;
- Condamne la société TOD’S FRANCE à payer à Madame X les sommes suivantes :

II) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2017

1) Sur la requalification du CDD en contrat de travail à durée déterminée

En vertu de l’article L 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L 1242-2 venant énumérer les cas dans lesquels un tel contrat peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, l’article L 1242-12 énonçant qu’il doit comporter la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

En l’espèce, la cour d’appel observe que l’article 2.1 du contrat se limite à mentionner que Madame X est engagée pour « l’exécution d’une mission telle que décrite ci-après », le document venant préciser que « la marque Roger Vivier entend accroître considérablement sa présence sur le secteur de l’accessoire de luxe à l’international. Le succès de cette démarche passera notamment par le renforcement des structures de collection. Il appartiendra donc à Madame X de mettre en place des processus et procédures appropriées ainsi que les partenariats solides et durables qui permettront d’atteindre cet objectif » ;

Sachant qu’il s’en déduit que le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif, que les mentions susvisées ne permettent pas, par ailleurs, de retenir son caractère temporaire alors qu’il est conclu dans le cadre du développement de la marque Roger Vivier commercialisée par la société TOD’S FRANCE, soit pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise et non au regard d’un accroissement temporaire d’activité laquelle reste en tout état de cause injustifiée, que d’ailleurs, l’ avenant contractuel du 1er juillet 2011, en mentionnant que les fonctions de styliste restent inchangées, vise la pérennité de la relation d’ores et déjà instituée, le contrat du 10 janvier 2011 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Compte tenu d’un salaire mensuel brut fixé à la somme de 13 846,15 euros payables en 12 échéances outre une prime de 13e mois assise sur la valeur mensuelle brute, une indemnité d’un montant de 13 875,95 euros sera dès lors allouée à Madame X sur le fondement de l’article L 1245-1 du Code du travail.

2) Sur la nullité du statut de cadre dirigeant puisque la styliste senior n’est pas autonome, elle ne perçoit pas de rémunération parmi les plus haute et elle n’appartient pas à la direction de l’entreprise

Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;

Aux termes du contrat de travail et de ses avenants outre de l’organigramme de la société produit et non démenti, Madame X était hiérarchiquement rattachée à Madame C, directrice générale de la marque, qu’elle exerçait ses fonctions selon les instructions du directeur artistique et studio coordinateur et de ses autres supérieurs hiérarchiques, l’attestation de Monsieur Bruno A en date du 20 juin 2014 ainsi que les courriels de travail produits (pièces 37, 38, 43) outre les attestations de Madame E et Madame C (pièces 23, 24) produits par l’employeur confirmant que l’intéressée ne développait des prototypes et modèles que sous réserve de l’appréciation et de la confirmation du directeur artistique et ne disposait pas de la capacité de prendre des décisions de façon autonome, ses créations s’insérant par ailleurs dans des recommandations Merchandising de l’entreprise ;

La cour observe également que malgré la sommation de la salariée du 27 juin 2014, la société TOD’S FRANCE n’a pas communiqué aux débats les contrats de travail et bulletins de salaire nécessaires pour justifier de la rémunération concrètement perçue par d’autres salariés dont Madame C et Monsieur A visés dans la sommation, qu’il n’est pas non plus justifié de la rémunération de Madame H, Monsieur E, Madame D situés au même niveau hiérarchique dans les termes de l’organigramme, que la justification n’est pas apportée dans ces conditions de ce que Madame X percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

Il résulte par ailleurs de courriels produits aux débats par Madame X que l’intéressée sollicitait le cas échéant des autorisations d’absence de Madame C et de Monsieur A (pièce 34), que son agenda de réunions était fixé compte tenu de la disponibilité de la directrice générale (pièce 35) ou d’autres collaborateurs (pièce 45.3), que ses frais de déplacement faisaient l’objet d’une autorisation préalable (pièce 47.2 bis), éléments ne permettant pas de retenir son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son travail ;

Dès lors et sachant que ces éléments justifient du défaut de participation de Madame X à la direction de l’entreprise, il convient de faire droit à la demande de l’intéressée visant à voir prononcer la nullité de son statut de cadre dirigeant, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef.

3) La styliste senior obtient un rappel d’heures supplémentaires, des dommages intérêts pour non-respect du repos compensateur, des dommages intérêts pour violation du repos hebdomadaire

Aux termes de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Madame X fait ici valoir que ses heures de travail étaient au minimum de 9h à 19h30, que ses journées pouvaient être bien plus longues alors qu’elle était toujours en déplacement en Italie à l’atelier, en présentation de collections ou pour la Fashion Week, qu’elle travaillait également les week-ends ;

Elle produit aux débats un décompte journalier de ses horaires de travail entre le 4 juillet 2011 et le 2 mars 2014, un relevé de ses vols et comptes Air France entre le 22 novembre 2011 et le 13 décembre 2013, divers mails de travail justifiant d’échanges relatifs à son travail à des heures tardives ;

Étant observé, dans les termes opposés par l’employeur, que les temps de trajet de Madame X pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’ont pas à être rémunérés comme un temps de travail effectif, qu’aucun élément n’est fourni justifiant de la matérialité de travaux de recherche et de « sketching » (activité de croquis) le week-end, il y a lieu, sans autres éléments justificatifs cependant apportés par l’intimée et au regard de ceux fournis par la salariée, de condamner la société TOD’S FRANCE à payer à cette dernière une somme de 90 710,63 euros outre 9071,06 euros brut pour la période du 12 juillet 2011 au 14 février 2014 sur la base de 994 heures supplémentaires effectuées soit sur instructions de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de sa mission ;

Le caractère inhabituel des déplacements dont Madame X fait état n’étant pas justifié, il y a lieu de la débouter de sa demande supplémentaire de ce chef ;

Au regard de l’irrespect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires se déduisant des éléments susvisés, il convient par ailleurs de condamner la société TOD’S FRANCE à payer Madame X la somme de 26 822,32 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 compte tenu du préjudice matériel résultant du défaut de leur prise en compte ;

Madame X fait aussi valoir que la société TOD’S FRANCE ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ;

Étant cependant observé ici que le nombre d’heures supplémentaires ici retenu et le défaut de justification d’horaires spécifiques, par les pièces produites, ne permet pas de retenir que Madame X aurait travaillé au-delà de 10 heures par jour, de 48 heures par semaine ou de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, la demande doit être écartée ;

S’agissant du repos quotidien dont Madame X fait état de l’irrespect, la cour retient au regard des mêmes éléments que la justification d’un dépassement de l’amplitude journalière de 13 heures n’est pas ici rapportée aux débats et déboute l’appelante de ce chef.

4) Sur le harcèlement moral de la styliste et la résiliation judiciaire de son contrat de travail

4.1) Sur le harcèlement moral de la styliste

Par ailleurs, en application de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 - 1 du Code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 - 1 du Code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;

Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Madame X sollicite en l’espèce de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des pressions et menaces de licenciement qu’elle aurait subies pour conclure une rupture conventionnelle désavantageuse, de sa mise à l’écart par la société TOD’S FRANCE laquelle ne lui a notamment plus fourni de travail compte tenu notamment de l’opposition de Monsieur A, du harcèlement moral dont elle a fait l’objet, de la déclaration frauduleuse visant sa qualité de cadre dirigeant, du défaut de respect de la réglementation afférente au temps de travail ;

S’agissant du harcèlement invoqué, elle fait état de pressions, de méthodes managériales caractérisées notamment par sa mise à l’écart et d’une dépression réactionnelle ;

Les pièces produites aux débats justifient que les relations de travail se sont distendues entre Madame X et sa hiérarchie à partir du 25 septembre 2013 date d’une réunion au cours de laquelle Monsieur A a émis des critiques sur le travail de la salariée.

Ces pièces justifient également de tensions lors d’une réunion s’étant tenue le 16 décembre 2013 à Brancadoro, au siège italien de l’entreprise, au cours de laquelle Monsieur A a énoncé à nouveau, comme il le rapporte lui même dans son attestation, des observations sur ce travail ;

Si Madame X ne fait qu’évoquer, dans son courrier du 31 mars 2014, les termes de l’entretien en date du 16 décembre 2013 au cours duquel Monsieur A, en présence de Madame C, lui aurait indiqué qu’il ne souhaitait plus travailler avec elle, il ressort du courriel du 13 janvier 2014 produit par l’intéressée que Madame H n’a plus, à cette époque, mentionné celle ci au nombre des salariés se rendant à un meeting de mode au siège à Brancadoro ( Italie) les 4 et 5 février suivants, qu’il n’est pas justifié de réponse de l’employeur à la lettre du 7 février de Madame X aux termes de laquelle celle ci dénonce être écartée de ce meeting auquel elle assistait chaque mois depuis trois ans et ne plus être destinataire en copie de nombreux mails, tous éléments permettant de confirmer une mise à l’écart de la salariée pour le moins au mois de janvier ;

Ainsi, antérieurement même à la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 28 janvier 2014 dont la société TOD’S FRANCE a eu connaissance le 31 janvier 2014, et avant même l’entretien préalable du 14 février 2014, les pièces produites justifient d’une mise à l’écart de la salariée, l’employeur ne lui fournissant plus de travail et tentant de négocier une rupture conventionnelle ;

Or, le fait, explicité par Madame C, dans son attestation, que la réunion du 11 décembre 2013 à Brancadoro a abouti à la conclusion de ce que « Madame X avait livré n’allait pas pour la marque » ne saurait justifier une telle mise à l’écart unilatérale avant même la convocation du 4 février 2014 à l’entretien préalable ;

Il doit être observé par ailleurs que l’isolement de la salariée a perduré pendant plusieurs semaines et doit être mis en corrélation avec l’arrêt de travail dont elle fait l’objet à compter du 28 janvier 2014 explicité par un état dépressif réactionnel, que dans le même sens, l’employeur lui a, par mail du 11 février 2014, signifié sa prise de congés au titre de la prise d’heures de récupération sans que l’intéressée n’en ait fait la demande ou n’y ait donné son accord ;

Ces éléments sont autant de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral auxquels l’employeur n’apporte pas de justifications par des éléments objectifs, le contenu des reproches énoncés sur le travail de styliste de la salariée n’étant pas formalisé, Madame W et Monsieur A se limitant, dans leurs attestations, à faire référence à des « remarques » du directeur artistique sans non plus décrire les propositions de celui-ci tandis que l’imputabilité à la salariée du caractère houleux de certaines réunions de travail n’est pas caractérisée ;

Ces éléments conduiront à condamner la société TOD’S FRANCE à payer à Madame X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du harcèlement moral ici retenu.

4.2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de la styliste

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent à cet égard être d’une gravité suffisante, rendant impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit dans ce cas les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Outre ce dernier, la cour a également retenu la nullité du statut de cadre dirigeant de l’intéressée et le défaut de paiement d’heures supplémentaires en découlant dans des proportions très sensibles ;

Les éléments dès lors relevés constituent de la part de l’employeur des manquements à ses obligations d’une particulière gravité ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail.

Compte tenu des circonstances de la rupture intervenue le 24 février 2014 et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté depuis le 10 janvier 2011, de son défaut de retour à l’emploi tel que justifié encore au mois de novembre 2016 et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 84 500 € à titre de dommages-intérêts.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum