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L’ordonnance d’application de la loi Sapin II en matière de prise de décision et de participation des associés. Par Alexandre Peron.
Parution : mardi 6 juin 2017
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En quoi vont consister les nouveautés apportées et dans quelles mesures auront elles un impact sur la vie sociale des sociétés ?

Le nouveau Gouvernement français est sur tous les fronts et a pris par ordonnance le 4 mai dernier (Ord. 2017-747 du 04-05-2017), des mesures visant à faciliter la prise de décision et la participation des associés dans les Assemblées Générales de Société à Responsabilité Limitée (SARL), de Société Anonyme (SA) et de Société en Commandite par Actions (SCA).
Cette ordonnance va plus loin puisqu’elle prévoit l’adoption d’une clause d’agrément de manière spécifique dans les Sociétés par Actions Simplifiée (SAS) et le contrôle des conventions réglementées dans les Sociétés par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU).

Cette ordonnance paru au journal officiel le 5 mai 2017 (JO du 5-5 texte n°88) entre dans le cadre de la loi Sapin II (Loi 2016-1691 du 09-12-2016).

Il faut toutefois noter que les mesures concernant les SARL, les SA et les SCA sont subordonnées à la parution prochaine d’un décret d’application ; alors que celles concernant les SAS et les SASU sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Ainsi, en quoi vont consister les nouveautés apportées et dans quelles mesures auront elles un impact sur la vie sociale des sociétés ?

1/ Les Sociétés par Actions Simplifiée.

Depuis le 6 mai 2017, il est donc prévu par dérogation aux anciennes dispositions de l’article L. 227-19 alinéa 1 du Code de commerce, qu’une clause d’agrément puisse être adoptée ou modifiée sans l’accord collectif des associés de la SAS dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Cela apporte une certaine souplesse puisque l’exigence ancienne d’unanimité provoquait des situations de blocage et était incompatible avec le principe de liberté statutaire. Notons toutefois que les statuts pourront malgré tout le prévoir. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur le sort du rôle des associés au sein de la SAS notamment dans les domaines les plus stratégiques. La liberté contractuelle devra donc être utilisée à bon escient dans la rédaction des statuts à ce sujet, même si l’ordonnance ne précise pas s’il est possible ou non de soumettre certaines clauses d’agrément à l’unanimité des actionnaires, et d’autres non.

2/ Les Sociétés par Actions Simplifiée Unipersonnelle.

L’ordonnance apporte une simplification supplémentaire dans le régime déjà simplifiée de la SASU. En effet, il n’est désormais plus nécessaire que les commissaires aux comptes remettent un rapport pour toute convention à intervenir entre la société et son associé unique. Une simple mention au registre des décisions sera suffisante. Si la simplification est salutaire, comment et par quel biais les conventions qui interviendront entre la société et son associé unique seront contrôlées ?

3/ Les Sociétés à Responsabilité Limitée.

La reprise économique et la volonté d’attirer de nouveaux investisseurs en France est une volonté affirmée du Gouvernement. C’est pourquoi, dans des conditions qui seront fixées par Décret, il sera possible (comme cela est le cas dans les SA) qu’un ou plusieurs associés de SARL détenant 5% des parts sociales puissent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points de résolution qui seront portés à la connaissance des autres associés. Toute clause contraire serait donc visiblement réputée non écrite.

La divergence entre SARL et SA n’existera donc plus d’ici peu, en tout cas sur ce point.

4/ Les Sociétés Anonymes et les Sociétés en Commandite par Actions.

La modernisation de la vie économique et la rapidité toujours plus nécessaires dans le monde des affaires amène le Gouvernement à s’adapter aux nouvelles technologies. C’est ainsi que dans des conditions qui seront fixées par Décret également, il sera possible dans ces deux sociétés, à condition qu’elles ne soient pas admises à la négociation sur un marché réglementé, d’inscrire dans leurs statuts que les AGO et les AGE pourront se tenir exclusivement par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant d’identifier les actionnaires. Le vote par correspondance sera également admis, même si sur ce point, il est intéressant de découvrir ce que le Décret prévoit afin d’encadrer ce procédé sans risque. Ce qui est à noter c’est une déshumanisation encore plus accrue de ces deux formes de sociétés puisque la présence aux AG ne sera même plus obligatoire.

Néanmoins, il est malgré tout prévu à l’article L. 225-103-1, alinéa 2 du Code de commerce que les actionnaires pourront demander à ce qu’une AG soit tenue physiquement et non virtuellement. Un droit d’opposition sera même ouvert à un ou plusieurs associés détenant au moins 5% des droits de vote.

Alexandre Peron Legal Counsel
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