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La mort annoncée du juge de proximité ! Par Sylvain-Ulrich Obame, Elève-avocat.
Parution : lundi 12 juin 2017
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La justice est rendue au nom du peuple français. Il importe que cette justice soit plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. C’est l’ambition que porte la loi de modernisation de la justice du 21è siècle en annonçant la suppression imminente des juridictions et des juges de proximité.
C’est là un défi car le justiciable n’aura plus en face de lui un juge non professionnel, siégeant seul ; moins austère car dépourvu de toge. L’évaluation de cette réforme ne pourra intervenir que dans quelques années. Pour l’heure, nous nous bornons à indiquer ce qui va changer pour le justiciable du petit litige. Pas grand chose. Mais quelque chose quand même.

Fin d’une expérience qui aura duré 15 ans.

Prévue au départ dans la loi n°2011-1862 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, la suppression des juridictions devait intervenir le 1er janvier 2013.
Après plusieurs atermoiements, les juridictions de proximité vont enfin disparaître et avec elles les juges de proximité au profit des tribunaux d’Instance et de leurs juges dès le 1er juillet 2017. Cette suppression trouve son fondement dans la loi du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a été jugée conforme à la constitution le 17 novembre 2016 par le juge de la rue Montpensier. Cette loi a été publiée au journal officiel le 19 novembre 2016.

88% des Français estiment que la justice est trop complexe. 95% pensent qu’elle est trop lente.
Ainsi, pour rapprocher la justice du citoyen, faire place à la célérité dans le traitement des petits litiges, ramener la confiance entre l’administration judiciaire et les citoyens, les juridictions de proximité sont créées lors des travaux préparatoires de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002. Cette loi est suivie par la loi organique n°2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité. Le but était donc de mettre un terme à un double éloignement de la justice du citoyen. D’une part, un éloignement géographique et d’autre part, un éloignement psychologique, entendant par là que le fonctionnement de la justice suscite souvent l’incompréhension des justiciables selon Michel Marque.

Il apparaît donc que cette réforme des juges de proximité replace les justiciables et l’administration judiciaire dans l’état où ils étaient avant la réforme de 2002 ci-dessus nommée.

La réforme de modernisation de la justice du 21e siècle a l’ambition de rendre la justice plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. On peut donc se demander si cette réforme va surtout dé-complexifier la justice. À cet égard un décret portant le n° 2017-683 daté du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité a déjà été pris. Nous y reviendrons dans nos prochaines analyses.

Ces juridictions de proximité étaient compétentes pour connaître les litiges, les injonctions de payer et les injonctions de faire trouvant leur fondement dans une obligation contractuelle, dont la valeur est inférieure ou égale à 4.000euros. Ces litiges connaitront toujours des phases judiciaires, mais la juridiction et les juges changent.

Voyons dans un premier temps les évolutions qu’apporte cette réforme à compter du 1er juillet (I) et dans un second temps la procédure du contentieux civil et pénal jusqu’au 1er juillet (II).

I. Qu’est-ce qui change pour le justiciable à compter du 1er juillet 2017 ?

À partir du 1er juillet 2017, les justiciables désireux de régler leur différend commercial par voie judiciaire et dont le montant financier au principal avec les dommages-intérêts ne dépassent pas 10.000euros devront désormais directement saisir le tribunal d’instance.

Si le litige à régler reste en dessous ou égal à 40.000euros, le demandeur devra saisir le tribunal d’instance par voie de déclaration au greffe, exactement comme cela se fait actuellement. La procédure de saisine par voie déclarative au greffe reste gratuite. Cela signifie que le justiciable n’a pas besoin de s’offrir les services d’un huissier de justice pour appeler son adversaire à la barre. Il appartient au tribunal de convoquer les parties à l’audience. La saisine se fait soit sur papier simple à adresser par lettre recommandée au greffe du tribunal d’instance soit par dépôt direct au greffe contre remise d’un récépissé ; soit en utilisant le CERFA n°11764-07 que le demandeur peut envoyer par courrier recommandé ou déposer directement au greffe.

En revanche, dès lors que le litige à régler est compris entre 4.001 et 10.000 euros, le justiciable est tenu de saisir le tribunal par voie d’assignation. Cette procédure est payante puisque le demandeur va devoir passer par exploit d’huissier de justice pour appeler son adversaire à la barre.

Je rappelle, en tant que de besoin, que la procédure devant le tribunal est oral et le justiciable n’est pas tenu de se faire assister par un avocat. Il peut donc assurer sa propre défense ou se faire représenter comme l’y autorise l’article 828 du Code de procédure civile. Ce représentant doit toutefois être tributaire d’un pouvoir spécial.

II. Quelle est la procédure du contentieux civil et pénal jusqu’au 1er juillet ?

Notons que jusqu’à cette date, les procédures restent inchangées aussi bien devant la juridiction de proximité que devant le tribunal de police dont la compétence échoit aux juges d’instance.

Cependant, dès le 1er juillet 2017, les procédures évoluent tant en matière civile que pénale.
En matière civile, l’article 15 de la loi du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose que « les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations adressées aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance ».

Il en advient que pour toutes les audiences dont les jugements devront être rendus impérativement avant le 30 juin, le greffe devra convoquer les parties devant la juridiction de proximité.

En revanche, pour les affaires nouvelles qui ne pourront pas être entendues avant le 1er juillet 2017, le greffe convoquera les parties devant le tribunal d’instance.

En matière pénale, retenons que « les procédures pendantes devant les juridiction de proximité et les tribunaux de police supprimés sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution a posteriori à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent ».

Cette disposition prend en compte le transfert du tribunal de police vers le tribunal de grande instance.

Sylvain-Ulrich OBAME Docteur en Droit Public Élève -Avocat
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