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L’usage illicite du nom d’épouse après le divorce. Par Claire Quétand-Finet, Avocat, et Juliette Laurioz, Stagiaire.
Parution : lundi 12 juin 2017
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Lorsqu’une femme continue à se présenter sous le nom patronymique de son ex-époux, sans que le jugement ou la convention de divorce ne l’y ait autorisée, elle prend le risque d’une condamnation sur le plan civil. Un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 mai 2017 (CA Aix-en-Provence, 6e ch. b, 2 mai 2017, n° 16/22333), a fait application de cette règle classique. Les faits d’espèce sont toutefois particulièrement intéressants.

Quels moyens de preuve de l’usage illicite du nom patronymique ?

L’usage du nom marital sans consentement ou autorisation judiciaire est illicite et peut donc faire l’objet d’une procédure distincte de celle du divorce, devant le juge civil (et non le juge aux affaires familiales). Il faut toutefois que l’ex-époux lésé rapporte la preuve des faits qu’il avance.
En l’espèce, le demandeur avait produit des photographies de la boîte aux lettres de l’ex-conjointe, sur laquelle figurait le nom illégalement utilisé. Cependant, les photos étaient « anciennes ou non datées » et n’avaient donc pas suffi à emporter la conviction du juge. En appel, l’ex-époux s’est tourné, avec plus de succès, vers les nouvelles technologies. Il a joint la capture d’écran de la page Facebook et de l’adresse e-mail de l’intéressée comprenant le nom marital. Ces éléments ont permis la condamnation de l’ex-épouse.
On notera que « l’usage » du nom ne se réduit donc pas au nom sous lequel une personne se présente physiquement. Une utilisation strictement numérique est tout aussi illicite.

La preuve de l’usage d’un nom de famille peut être rapportée par tous moyens à condition qu’aucune fraude n’ait été commise pour son obtention. Les procédés déloyaux, les ruses ou stratagèmes sont écartés par le juge. Concernant le nom sur Facebook et l’adresse e-mail, il paraît évident que les preuves sont licites, les réseaux sociaux étant publics. Concernant les photographies de la boîte aux lettres, l’ex-épouse avait tenté de les faire écarter au motif qu’ils résultaient d’une « ruse » portant atteinte au droit de la propriété privée, et d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Les magistrats se sont montrés, sans surprise, peu sensibles à ces arguments et ont estimé que les clichés ont été effectués lors des déplacements du père de famille, dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Le procédé apparaît comme un moyen adéquat pour justifier l’illicéité de l’usage fait du nom patronymique.

Est-il encore possible, postérieurement au divorce, d’obtenir l’autorisation judiciaire d’user du nom marital ?

La demande d’utilisation du nom doit avoir été effectuée pendant l’instance en divorce. D’ailleurs, la jurisprudence, fructueuse en la matière, accueille souvent favorablement les demandes lorsqu’elles sont justifiées par un désir d’intégration sociale, le maintien d’une réputation professionnelle, ou encore par le souci de préserver l’équilibre psychologique des enfants.

En revanche, une fois le divorce devenu définitif sans qu’aucune autorisation en ce sens n’ait été accordée, le nom marital est automatiquement retiré. En l’espèce, l’ex-épouse ne pouvait donc plus obtenir l’autorisation non sollicitée lors de la séparation. Les juges lui ont donc fait défense de continuer à user de son ancien nom d’épouse et ont prononcé une astreinte de 50 euros par infraction constatée.

Claire Quétand-Finet Avocat au barreau de Versailles Avec Juliette Laurioz stagiaire en droit https://cqf-avocat.com
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