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Un second appel est irrecevable tant que la caducité du premier n’a pas été prononcée. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : vendredi 16 juin 2017
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Dès lors que la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel formé à l’encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable.

Civ. 2e, 11 mai 2017, FS-P+B+I, n° 16-18.464

Le 2 juin 2014, une société relève appel d’un jugement du tribunal de commerce et, selon acte du 13 février 2015, régularise une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement et du même intimé. Selon une ordonnance du 12 mars 2015, la caducité de la première déclaration d’appel est prononcée par le Conseiller de la mise en état, puis la cour de Versailles, par arrêt du 2 février 2016, juge irrecevable le second appel faute d’intérêt à interjeter appel. La société forme alors un pourvoi en invoquant notamment le fait que tant que le délai d’appel n’était pas expiré – ce qui était le cas en l’espèce – la caducité prononcée n’interdisait pas à l’appelant de former un second appel, l’adage selon lequel « appel sur appel ne vaut » ne reposant au surplus sur aucun texte ou principe juridique.

À première vue, le pourvoi avait un sens puisque la Cour de cassation admet qu’un second appel puisse être interjeté après le prononcé d’une caducité d’une première déclaration d’appel. En effet, tant que la voie de recours n’est pas fermée par une signification, l’appelant à la possibilité de régulariser un appel. On sait en effet que si l’intimé, qui n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile, n’est plus recevable à former à son tour appel principal quand bien même il y aurait intérêt et serait dans le délai (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-25.926, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs R. Laffly ; D. 2017. 92 , note N. Hoffschir ; ibid. 422, obs. N. Fricero ), l’appelant, lui, peut toujours, tant que la signification de la décision n’est pas venue fermer son recours, former un nouvel appel principal alors même que sa première déclaration d’appel a pu être jugée caduque notamment pour ne pas avoir respecté le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-14.154 ; 22 sept. 2016, n° 15-14.431).

Cet arrêt du 11 mai 2017 vient ainsi compléter la jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité de former un second appel dès lors qu’une caducité est encourue puisque la Haute juridiction avait déjà eu l’occasion d’approuver une cour d’appel qui avait « exactement retenu que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privé d’effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, l’appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d’appel » (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-28.985, Dalloz actualité, 12 févr. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 263 ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ).

La Cour de cassation ne revient pas sur sa jurisprudence qui permet toujours à l’appelant de régulariser une seconde déclaration d’appel s’il n’est pas forclos à le faire. Mais dans le cas d’espèce, l’appelant n’avait pas attendu qu’une caducité de sa première déclaration d’appel soit prononcée pour former un second appel. Deux appels coexistaient donc et la Cour de cassation a estimé que dès lors que la caducité du premier appel n’avait pas été constatée, le second appel était de facto irrecevable « faute d’intérêt à interjeter appel ». La seconde déclaration d’appel n’était donc pas caduque, mais irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à relever appel, laquelle relève également de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état. La sanction peut apparaître sévère car l’on peut parfaitement imaginer qu’au jour de l’examen de la recevabilité du second appel, la caducité du premier a été définitivement prononcée par le Conseiller de la mise en état ou la Cour statuant sur déféré, mais rappelons que l’intérêt à relever appel s’apprécie au jour où l’appelant relève appel. Or, à cette date, la première déclaration d’appel n’avait pas été jugée caduque de sorte qu’il n’avait pas intérêt à relever appel.

La pratique commande donc d’attendre le prononcé de la caducité de la première déclaration d’appel pour former un second appel pour échapper au défaut d’intérêt à relever appel. En l’espèce, l’intérêt bien compris de l’appelant était celui d’échapper à une caducité qu’il savait inévitable, lequel ne peut être confondu avec l’intérêt à agir ou à relever appel. Et en l’absence de notification de la décision de première instance, l’intérêt de l’intimé, face à une telle jurisprudence, devrait être de la faire signifier avant que la caducité ne soit prononcée, privant ainsi l’appelant de toute possibilité d’appel alors qu’il serait encore dans le délai pour le faire.

Mais cette possibilité de régularisation d’un second appel ne sera de toute façon bientôt plus qu’un vieux rêve puisque le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2017, ajoute un alinéa à l’article 911-1 du code de procédure civile afin de priver expressément l’appelant de former un nouvel appel à l’encontre du même jugement et de la même partie dès lors que sa déclaration d’appel a été frappée de caducité.

Article initialement publié sur Dalloz Actualité

Romain Laffly associé chez Lexavoue Lyon
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