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Les droits réels dont dispose un mis en examen sur un bien immobilier ne suffisent pas à le rendre confiscable. Par Matthieu Hy, Avocat.
Parution : jeudi 15 juin 2017
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Dans un arrêt en date du 31 mai 2017, publié au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur les biens immobiliers susceptibles de confiscation et s’engage vers une politique du tout ou rien qui soulève autant de difficultés qu’elle n’en résout.

En l’espèce, des époux, mis en examen, avaient, aux termes d’un acte de donation, conservé l’usufruit du bien, chacun pour moitié indivise, et transmis la nue propriété à leurs deux enfants. En raison d’une clause d’inaliénabilité, les donataires ne pouvaient disposer du bien sans l’accord de leurs parents. Mis en examen, les époux ont vu leur bien faire l’objet d’une saisie pénale immobilière. Ultérieurement, l’un de leurs deux enfants a également fait l’objet d’une mise en examen dans la même affaire.

L’article 706-150 du Code de procédure pénale autorise la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21, alinéa 6 du Code pénal.

Compte-tenu de la qualification retenue, à savoir le blanchiment, la confiscation est possible sur tous les biens dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition, sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12° du Code pénal.

Cependant, en l’espèce, en raison de la période de prévention, était applicable la version antérieure à la loi du 27 mars 2012 de ces dispositions, qui a introduit la possibilité de confisquer les biens dont le condamné à la libre disposition et non les seuls biens dont il est propriétaire.

En conséquence, la saisie pénale immobilière n’était possible qu’à la condition que les mis en examen soient propriétaires du bien immobilier. C’est sur cette qualité de propriétaire que se prononce la Cour de cassation.

Rejetant l’argumentation des juges du fond, qui estimaient la saisie régulière en raison de l’existence de droits réels détenus par les mis en examen sur le bien immobilier, la Chambre criminelle affirme que cette circonstance est insuffisante à justifier la confiscation.

Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans le mesure où, compte-tenu de ses modalités, la donation n’a pas privé effectivement les époux des attributs inhérents aux droits du propriétaire.

La Chambre criminelle propose une subtile distinction entre le propriétaire et le non-propriétaire pour déterminer si un bien peut être confisqué.

Il est possible de confisquer un bien sur lequel le condamné dispose des « attributs inhérents aux droits du propriétaire », expression que la Cour de cassation utilise pour la première fois.

En revanche, ne peut faire l’objet d’une confiscation, et donc d’une saisie, un bien sur lequel le condamné dispose uniquement de droits réels.

En l’espèce, les époux disposaient de droits réels, à savoir l’usus et le fructus. L’abusus avait été transféré à leurs enfants par l’effet de la donation. Le bien n’était donc pas saisissable. Cependant, en raison des modalités de la donation, à savoir la stipulation d’une clause d’inaliénabilité, la Chambre criminelle a estimé que les époux avaient conservé les attributs inhérents aux droits du propriétaire.

Si la première partie de la solution convainc, la seconde reste plus difficilement compréhensible.

En effet, en premier lieu, il apparaît raisonnable de ne pas permettre la saisie d’un bien sur lequel le mis en examen ne dispose que d’un démembrement du droit de propriété.

L’article 131-21, alinéa 6, du Code pénal, vise les biens, divis ou indivis. La confiscation de la quote-part du condamné ne prive pas le copropriétaire de sa quote-part. Bien que cette situation soulève des difficultés pratiques dans la mesure où le copropriétaire tiers à la procédure pénale se trouvera en indivision avec l’État, il sera possible de déterminer le montant devant lui revenir suite à la vente du bien.

Il est donc logique que l’hypothèse de plusieurs personnes disposant des mêmes droits sur un bien immobilier ne constitue pas un obstacle à la confiscation.

En revanche, l’hypothèse de plusieurs personnes disposant de droits différents, suite à un démembrement du droit de propriété, rendrait la situation inextricable.

En effet, dans le cas où le condamné serait usufruitier, le nu propriétaire, tiers à la procédure pénale, pourrait solliciter en Justice la mainlevée de la saisie et la restitution de son droit réel sur le bien, à savoir sa nue propriété, sauf à violer son droit de propriété.

L’État deviendrait usufruitier, les droits réels du condamné ayant été confisqués, et le tiers demeurerait nu propriétaire.

Dans ce cas, l’État ne pourrait jamais disposer du bien, et donc le vendre, et le nu-propriétaire disposerait d’un droit réel inutile sans le moindre perspective de devenir un jour plein propriétaire du bien.

En deuxième lieu, pour valider la saisie opérée en l’espèce, la Chambre criminelle relève que la donation avec clause d’inaliénabilité ne prive pas les époux usufruitiers des attributs inhérents aux droits du propriétaire.

Cette solution ne convainc pas.

D’une part, malgré la clause d’inaliénabilité, qui paralyse le droit du nu propriétaire, l’usufruitier ne peut pas pour autant être considéré comme plein propriétaire. Ce dernier ne dispose pas de tous les droits sur le bien, mais seulement de certains.

En conséquence, la distinction proposée par la Chambre criminelle entre celui qui dispose de « droits réels » et celui qui dispose des « attributs inhérents aux droits du propriétaire » apparaît particulièrement artificielle.

D’autre part, la clause d’inaliénabilité n’a pas pour effet de rendre inexistant le droit réel dont dispose le donataire nu propriétaire sur bien immobilier.

En l’espèce, la conséquence de la décision de la Chambre criminelle est que le bien immobilier pourra être confisqué.

Or, sauf à considérer que le nu propriétaire n’a aucun droit sur le bien dès lors qu’est stipulée une clause d’inaliénabilité, le tiers à la procédure devrait pouvoir solliciter devant la juridiction répressive la mainlevée de la saisie en ce qui concerne son droit réel.

Dans cette dernière hypothèse, on en revient alors à la situation inextricable d’un bien dont l’usufruit est détenu par l’État tandis que le tiers dispose de la nue propriété.

En troisième lieu, force est de constater que la disposition permettant de confisquer un bien dont le condamné a la libre disposition, inapplicable aux faits d’espèce en vertu du principe de non-rétroactivité, ne semble pas de nature à surmonter la difficulté résultant d’un démembrement du droit de propriété.

En effet, si cette disposition permet d’évacuer la question de savoir si le condamné est propriétaire du bien confisqué, il n’en reste pas moins que sont sauvegardés « les droits du propriétaire de bonne foi ».

Les détenteurs de droits réels sur le bien immobilier seront donc susceptibles de solliciter la mainlevée de la saisie en Justice. Néanmoins, une interprétation sans doute excessive de l’arrêt du 31 mai 2017 pourrait conduire à considérer que l’usufruitier et le nu propriétaire ne disposent pas, au sens de la Chambre criminelle, « des attributs inhérents aux droits du propriétaire » et ne peuvent donc se prévaloir des dispositions relatives au propriétaire de bonne foi.

Dans le domaine encore en chantier de la saisie pénale, le présent arrêt de la Cour de cassation est loin de lever toutes les ambiguïtés.

Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris www.matthieuhy.com [mail->contact@matthieuhy.com]