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Abattement sur la plus-value de cession de titres du dirigeant partant à la retraite : l’article 150-0 D ter est d’interprétation stricte, compte tenu de son caractère dérogatoire. Par Arnaud Soton, Avocat.
Parution : vendredi 16 juin 2017
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Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que lorsque les droits à retraite du dirigeant sont ouverts au titre d’une année antérieure à celle de la cession de ses titres, le délai de deux ans, prévu pour bénéficier de l’abattement des plus-values, doit se décompter à partir du départ à la retraite, et l’abattement sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres pour les dirigeants prenant leur retraite est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de dirigeant.

Au cas particulier, une contribuable fait valoir ses droits à retraite le 1er mars, puis vend ses parts et cesse ses fonctions de gérante en mai de l’année suivante, et à compter de décembre, elle exerce une fonction salariée au sein de la société dont elle avait vendu les parts.

L’administration remet en cause cet abattement.

La cour administrative d’appel de Nantes, comme l’administration fiscale, considèrent que le délai pour cesser toutes fonctions doit se décompter à partir du départ à la retraite et non la date de la cession des titres.

Rappelons qu’aux termes de l’article 150-0 D ter, I du CGI, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe puis de l’abattement renforcé.

En ce qui concerne les conditions relatives à la société, celle-ci doit être une PME qui emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession.
Son chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total de son bilan 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession.

Le capital social de la société doit être détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques.
La société doit avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
La société doit enfin être soumise à l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne le dirigeant cédant, il doit, pendant les cinq années précédant la cession, avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial.

Et, évidemment, il doit cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, car cette dirigeante, en plus du problème de délai pour cesser toutes fonctions, a exercé une fonction salariée au sein de la société dont elle avait vendu les parts.

CAA Nantes 23-3-2017 n°15NT01830

Arnaud Soton, Avocat Fiscaliste Professeur de droit fiscal http://www.soton-avocat.com/
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