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Salarié protégé - Autorisation de le licencier annulée – Sur le délai de 6 mois de protection. Par Stéphane Vacca, Avocat.
Parution : lundi 19 juin 2017
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Le délai de protection de 6 mois court, lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière.

(Cass. soc. 17/05/2017 n°14-29610)

Un employeur souhaitant licencier un salarié protégé, doit préalablement solliciter l’autorisation à l’administration (inspection du travail).
Si l’autorisation administrative de licencier donnée, vient à être annulée ultérieurement par une décision hiérarchique ou judiciaire, le salarié jouit :

1/ du droit d’être réintégré, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (art. L.2422-1 du Code du travail), prioritairement dans l’emploi qu’il occupait ; sinon dans un emploi équivalent (i.e. avec même niveau de rémunération ; même qualification ; mêmes perspectives de carrière (Cass. soc. 24/01/1990 n°89-41003 ; Cass. soc. 01/02/2017 n°15-20739)) lorsque son emploi n’existe plus ou n’est plus vacant ;

2/ du droit d’être réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée.
Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de 6 mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L.2411-5 (art. L.2422-2 du Code du travail).
La réintégration d’un représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration d’une entreprise du secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d’être membre de ce conseil (art. L.2422-3 du Code du travail).

Au sujet de cette protection de 6 mois susvisée, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15/05/2017 (n°14-29610), précise :

- qu’en vertu de l’article L.2422-1 du Code du travail, lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat (ici de délégué du personnel), ce salarié a le droit, s’il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;

- qu’en vertu de l’article L.2422-2 du Code du travail, ce salarié dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée et que, dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L.2411-5 ; que ce délai court, lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière.

Ce sujet du point de départ du délai de 6 mois est loin d’être théorique, puisqu’il intéresse les cas où l’employeur, après avoir présenté un (ou des) poste(s) équivalents que le salarié a refusé(s), décide de licencier ce salarié en raison de ses refus.

Et dans cette affaire, les juges du fond avaient fait courir le délai de 6 mois plus tôt, à compter de la demande de réintégration, date à laquelle dans cette affaire, l’employeur avait repris le paiement du salaire tout en dispensant le salarié d’activité le temps de rechercher un poste équivalent. Or, avec un tel raisonnement, la protection de 6 mois se trouvait être expirée à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement.

D’où la cassation de cet arrêt.

Stéphane VACCA - avocat conseil en droit du travail www.vacca-avocat.fr www.vacca-avocat-blog.com