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Présence d’une clause d’arbitrage et d’une clause attributive de juridiction dans un contrat international. Par Jasmin Schmeidler, Avocat.
Parution : lundi 3 juillet 2017
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Lors de la rédaction d’un contrat international, il peut être important d’insérer dans ce contrat une clause de compétence appropriée et surtout d’éviter l’existence, dans le même contrat, de deux clauses de compétences incompatibles.

Au moment de la rédaction d’un contrat international et pour éviter des coûts, les parties ne pensent pas toujours à se faire accompagner par un avocat. Cependant, ce choix de la rédaction d’un contrat sans l’accompagnant d’un avocat spécialisé peut se retourner contre cet objectif initial. En effet, une rédaction par les opérateurs eux-mêmes et sans l’avis d’un spécialiste peut être à l’origine de davantage de coûts qui surviennent ex-post en cas de litige et d’initiation d’une procédure judiciaire par l’une des parties contractantes.

Prenons l’exemple de deux clauses de compétence contenues dans un contrat international :

Clause d’arbitrage :

« Si pour quelque raison que ce soit, ce contrat devient la cause de différends entre les parties, les parties s’engagent à se soumettre à la décision d’un arbitre indépendant. »

Clause attributive de juridiction :

« Le siège du vendeur est le seul tribunal compétent en cas d’éventuels différends portant sur ce contrat ou sur le déroulement des affaires. »

La première clause (clause d’arbitrage) prévoit la soumission d’éventuels différends entre les parties à un arbitre, juge privé. Quant à la seconde clause (une clause attributive de juridiction, celle-ci prévoit, de façon assez classique, la soumission d’éventuels différends au tribunal du lieu du domicile ou plus précisément du siège du vendeur.
Chaque clause, prise isolément, prévoit un choix de résolution des litiges clair. Cependant, les deux clauses, rédigées telles quelles et sans délimitation du champ d’application rationae materiae notamment, dans le même contrat, sont source de contentieux. En effet, comment peut-on pour les mêmes potentiels litiges prévoir deux modes de résolution de litiges opposés : l’un se déroulant devant un juge privé (arbitre) en dehors de la sphère étatique ; l’autre se déroulant devant un tribunal étatique, qui, qui plus est, est situé dans un État différent de celui du domicile ou du siège de l’acheteur.
En cas de litige, la partie qui sera à l’origine du procès, se fondera sur l’une des deux clauses pour initier une procédure judiciaire, alors que l’autre partie, pour des raisons stratégiques, se prévaudra probablement de l’autre clause et fera prévaloir l’incompétence de la juridiction (étatique ou arbitrale) saisie. S’en suivra un contentieux sur la prévalence de l’une ou de l’autre clause qui devra être tranché par le juge saisi. Il en résulte une insécurité juridique pour les parties au contrat et surtout des coûts supplémentaires dans le cadre de la résolution du litige, puisque la question du juge compétent devra être résolue avant toute résolution au fond du litige.

Pour cette raison et pour éviter ces coûts supplémentaires, qui ne sont pas nécessaires, on ne saurait que conseiller aux parties, lorsqu’elles rédigent un contrat international, de se faire assister et conseiller par un avocat qui saura les guider sur les enjeux du choix d’une clause de compétence spécifique.
Si l’arbitrage est le mode de résolution de droit commun en droit du commerce international et que les clauses d’arbitrage sont dès lors très répandues dans les contrats internationaux, encore faut-il qu’elles soient rédigées d’une manière claire et qu’elles répondent aux besoins des parties au contrat.

Jasmin Schmeidler (Avocate, Docteur en droit) www.jasminschmeidler.com