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Attribution gratuite d’actions avant le 8 août 2015 : la contribution patronale est restituée si les actions ne sont pas attribuées. Par Anaïs Leclercq, Avocat.
Parution : lundi 3 juillet 2017
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Depuis la loi Macron du 7 août 2015, la contribution patronale prévue pour une attribution gratuite d’actions autorisée par l’assemblée générale extraordinaire doit être versée par le bénéficiaire à l’Urssaf le mois qui suit la date d’acquisition des actions.

Le paragraphe II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale prévoyait dans sa rédaction antérieure que cette contribution, qui était alors de 10%, devait être versée dans le mois suivant la date de décision d’attribution des actions.

La Cour de cassation a dû à plusieurs reprises statuer sur la question suivante : la contribution était-elle restituable même en cas de non réalisation des conditions suspensives dont étaient assorties ces attributions ? (Cass. 2ème civ., 7 mai 2014, n° 13-15.790 ; Cass. 2ème civ., 1 avril 2015, n° 14-16.453)

Au fil des décisions, la réponse a toujours été la même : la contribution patronale est due et non restituable à l’employeur.

Mais les dispositions de l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale sur lesquelles la Haute Cour fondait sa décision semblaient méconnaître les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, outre l’atteinte au droit de propriété…

En 2011, la société Orange a mis en place un plan d’attribution gratuite d’actions pour l’ensemble de ses salariés. Elle a alors immédiatement versé la contribution patronale et l’avantage fut quant à lui exclu de l’assiette des cotisations sociales, comme prévu par la loi. Le plan soumettait l’attribution des actions à une condition de performance. Celle-ci ne s’étant pas réalisée, Orange n’a pas attribué les actions aux salariés concernés.

Orange a alors sollicité auprès de l’Urssaf le remboursement de la contribution patronale déjà versée. L’Urssaf le lui a refusé, appliquant la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Ce que la décision du Conseil constitutionnel apporte de nouveau

Dans sa décision du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel apporte une réponse nuancée à la constitutionnalité de la non restitution de l’attribution. Il estime que si législateur peut prévoir l’exigibilité de la contribution avant l’attribution effective des actions, il ne peut pas, en revanche, imposer aux employeurs sur des rémunérations non effectivement versées. Autrement dit, les dispositions de l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale sont légales, mais la contribution patronale devrait être restituée si aucune action n’a été attribuée en raison de la non-réalisation des conditions auxquelles leur attribution était subordonnée.

Cette solution semble donc offrir la possibilité pour les entreprises de solliciter auprès de l’Urssaf le remboursement de la contribution patronale lorsque les actions n’ont pas été définitivement acquises par les salariés. Elle a vocation à s’appliquer également aux options de souscription ou d’achats d’actions, également visées par le paragraphe II de l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale. A ce stade, il ne peut être que conseillé aux entreprises de se faire accompagner afin d’appréhender au mieux les multiples conséquences d’une telle demande à l’Urssaf.

Anaïs Leclercq Avocat au Barreau de LILLE, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, membre de FIABILIS G.E.I.E.