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PSE et égalité de traitement. Par Gilles Courtois, Juriste.
Parution : mardi 11 juillet 2017
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Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre sociale, le 29 juin 2017, les salariés qui ont été licenciés dans le cadre d’un premier PSE ne peuvent tirer parti du principe d’égalité de traitement pour revendiquer le bénéfice d’avantages plus favorables contenus dans un second PSE élaboré ultérieurement dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif distincte.

La jurisprudence n’a de cesse de rappeler que le principe de l’égalité de traitement, aujourd’hui en plein développement, n’a vocation à jouer qu’entre des salariés placés dans une situation identique.

La Cour de cassation, depuis de nombreuses années, fait application de ce principe en matière de PSE. Ainsi, elle indique que s’il est possible de réserver un avantage à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent également en bénéficier, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée pour des raisons pertinentes et objectives (cass.soc,20 avril 2017)

Dans l’arrêt de la Cour de cassation, était posée la question de savoir si des salariés licenciés dans le cadre d’un premier PSE pouvaient prendre appui de ce principe pour revendiquer le bénéfice d’avantages plus favorables contenus dans un second PSE élaboré ultérieurement dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif distincte.

A la suite d’une réduction significative de son activité, une société a été conduite à engager une procédure de licenciement collectif emportant la suppression de 224 postes dans son établissement avec la mise en place d’un PSE en 2005.Dans le cadre de cette procédure, un certain nombre de salariés ont été licenciés pour motif économique en janvier 2006.

Par la suite, en raison de la rupture des relations commerciales avec un donneur d’ordre, il a été décidé de fermer le site en question. Dans ce cadre, une nouvelle procédure de licenciement collectif a été mis en place entrainant la suppression de 57 postes et l’adoption d’un PSE le 10 avril 2007 prévoyant une indemnité spécifique de 12030 euros au bénéfice de l’ensemble des salariés visés par ce PSE.

Certains salariés, licenciés dans le cadre du 1er PSE, ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une telle indemnité en se fondant sur le principe d’égalité de traitement.

La cour d’appel d’Angers, par arrêt en date du 17 décembre 2015, va faire droit à leurs demandes en indiquant, en substance, qu’une différence de traitement peut être invoquée lorsque deux PSE se succèdent au sein de la même entreprise.

L’employeur va alors se pourvoir en cassation.

L’employeur a l’appui de son pourvoi va notamment arguer que :
- Si le principe d’égalité de traitement s’applique aux mesures prévues par un même PSE, il ne s’applique pas aux mesures résultant de deux PSE différents adoptés à des époques différentes dans le cadre de deux procédures de licenciement collectif ayant une cause différente.
- Que la différence de traitement entre des salariés licenciés à l’occasion d’une réorganisation d’un établissement et ceux licenciés postérieurement lors de la fermeture de ce même établissement peut être justifié par le préjudice moral plus important souffert par ces derniers
- Que la différence de traitement entre des salariés licenciés à l’occasion d’une réorganisation d’un établissement et ceux licenciés quelques mois plus tard lors de la fermeture de ce même établissement peut être justifiée par le fait que ces derniers n’ont pas pu bénéficier immédiatement des mesures de reclassement interne et externe du PSE

La Cour de cassation va casser et annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que « il résultait de ses constatations que deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l’entreprise accompagnées de PSE distincts, en sorte que les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure n’étaient pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l’avantage revendiqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Une note jointe au présent arrêt permet de comprendre un peu mieux la position des juges. Elle souligne que chacun des PSE successifs a été établi en fonction des besoins des salariés concernés par chacune des procédures et des moyens de l’entreprise ou du groupe évalués au moment de leur élaboration.

Elle ajoute que ces PSE sont soumis à chaque fois à la consultation des IRP qui peuvent en demander l’amélioration.

Elle termine en indiquant que d’une procédure de licenciement économique collectif à une autre dans une même entreprise, les salariés licenciés ne sont pas placés dans une situation identique propre à leur permettre de revendiquer les avantages d’un PSE élaboré dans le cadre d’une procédure qui ne les a pas concernés.

Il faut donc en retenir que les salariés qui ont été licenciés dans le cadre d’un premier PSE ne peuvent tirer parti du principe d’égalité de traitement pour revendiquer le bénéfice d’avantages plus favorables contenus dans un second PSE élaboré ultérieurement dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif distincte.

Gilles Courtois Juriste droit social