Village de la Justice www.village-justice.com

Ainsi naquit le registre des bénéficiaires effectifs... Par Karla Aman, Responsable des affaires juridiques.
Parution : lundi 17 juillet 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Ainsi-naquit-registre-des-beneficiaires-effectifs,25506.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier précise les modalités de tenue du registre des bénéficiaires effectifs et permet sa mise en œuvre opérationnelle dès le 2 août 2017.

Les signes précurseurs de la création d’un nouveau registre étaient déjà visibles à la publication le 5 juin 2015 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT).

Cette directive impose à chaque État membre de mettre en œuvre, au sein d’un registre centralisé, l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales. Elle précise que l’accès à ce registre doit être ouvert sans restriction aux autorités compétentes et aux cellules de renseignement financier (CRF). L’accès peut également être accordé aux assujettis, dans le cadre du devoir de vigilance vis à vis de la clientèle, et à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Les États membres qui le souhaitent peuvent prévoir dans leur droit national un accès public sans restriction.

Au niveau national, deux textes se sont préoccupés de concevoir et de donner vie au registre des bénéficiaires effectifs. La loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2017 et l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 qui modifiait par avance la loi précitée. Si les dispositions des deux textes sont similaires, un écart existait sur le degré de publicité dont serait assorti le nouveau registre.

Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L.561-2-2 du code monétaire et financier, paru au journal officiel du 14 juin 2017 vient donner naissance à ce registre et confirmer que les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre constituent le support législatif du RBE, et ce, malgré le fait qu’elle ne soit pas encore ratifiée.

I. Rappel des dispositions législatives fondatrices

a) Définition du bénéficiaire effectif

L’article L.561-2-2 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que « le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ».

Il s’agit, plus concrètement, de toute personne possédant, directement ou indirectement (c’est-à-dire au travers d’une chaîne de propriétés), plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, dans le cas des sociétés et des organismes de placements collectifs (articles R.561-1 et R.561-2 du CMF).

b) Les entités assujetties au registre des bénéficiaires effectifs

L’article L.561-46 du Code monétaire et financier, issu de la rédaction de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016, précise que les entités concernées par le dispositif sont celles mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article L.123-1 du code de commerce.

Il s’agit :

Sont exclues les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013.

c) Les obligations à la charge des entités assujetties

Une double obligation est mise à la charge de ces sociétés et entités juridiques établies sur le territoire français :

II. Modalités de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif

Les dépôts seront effectués par les entités qui requièrent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter du 2 août 2017. Les entités déjà immatriculées à cette date disposent d’un délai pour effectuer ce dépôt au plus tard le 1er avril 2018.

a) Les lieu et délais de dépôt

L’article R.561-55 du CMF précise que le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce. Le registre des bénéficiaires effectifs est donc une composante du registre du commerce.

Il est prévu que le document soit déposé lors de la demande d’immatriculation au RCS (saisine directe du greffe) ou dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (saisine du Centre de Formalités des Entreprises).

L’entité est tenue de déposer un nouveau document dans le délai de trente jours à compter de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui sont mentionnées dans le document initial. A défaut de précisions, il convient de retenir que ce nouveau document doit comporter les mêmes informations et reste soumis au même formalisme que le document initial.

b) Le formalisme du dépôt

Le document doit être daté et signé (en original) par le représentant légal de l’entité qui effectue le dépôt. Il convient de souligner que lorsque le dépôt est effectué par un mandataire par voie papier, le document devra comporter la signature du représentant légal et être accompagné du pouvoir accordé au mandataire également signé.

Pour les dépôts par voie électronique, les dispositions combinées des articles R.123-77 et A.123-4 devraient pouvoir s’appliquer à ce dispositif.

Ainsi le dépôt effectué lors d’une demande d’immatriculation pourrait bénéficier du dispositif de dépôt électronique simplifié de celle-ci. Une coche informatique suffirait dans ce cas, assortie de la numérisation de la pièce d’identité portant une mention manuscrite de certification conforme.

La condition d’acceptation des déclarations électroniques autres que les créations réside, quant à elle, dans l’utilisation d’un certificat de signature électronique.

c) Le contenu du document

Le document doit comporter obligatoirement les informations suivantes :

1) S’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2) S’agissant du bénéficiaire effectif :

III. Le traitement et la communication du document relatif au bénéficiaire effectif

L’article L.561-47 du Code monétaire et financier, issu de la rédaction de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016 indique que :
« Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier. »

Après vérification, le greffier est chargé de communiquer le document aux personnes habilitées à le recevoir.

L’article L.561-6 alinéa 3 précité indique que seules quatre (4) catégories d’entités peuvent avoir communication du document. Le décret apporte des précisions sur les modalités de cette communication.

a) La première catégorie visée est la société ou l’entité juridique ayant déposé le document

Il y a lieu de retenir, comme pour la communication des documents comptables confidentiels, que la demande est formée par le représentant légal de l’entité ou son mandataire disposant d’un pouvoir à cet effet.

Toute autre personne (associé, salarié) ne peut obtenir par demande directe ce document sur ce fondement. Il devra suivre la procédure prévue au point d).

b) La seconde catégorie rassemble les autorités compétentes suivantes dans le cadre de leurs missions.

L’article R.561-27 du CMF liste dix-huit (18) entités.

Il convient de souligner que pour les quatre (4) premières entités, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de la demande et la justification de la qualité. Cette justification devra donc être effectuée par tout moyen, notamment par production d’une carte professionnelle.

En revanche, il est précisé qu’un arrêté interministériel déterminera les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° de cet article justifieront de leur qualité pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.

c) La troisième catégorie rassemble les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il convient de souligner que l’article L.561-2 vise trente (30) catégories spécifiques et que les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° de cet article comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
Ces entités doivent établir une déclaration, signée par le représentant légal ou une personne habilitée. Il est précisé que la déclaration doit indiquer :

L’entité doit en outre présenter une demande de communication indiquant :

d) La quatrième catégorie prévue par l’article L.561-46 vise toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre auprès duquel est immatriculée l’entité.

L’article R.561-59 encadre précisément cette procédure.

La demande est effectuée par le biais d’une requête, remise au greffe, dont le formalisme est décrit par le II de l’article précité. Elle est datée et signée par le requérant.

Le juge commis à la surveillance du registre dispose en la matière, de prérogatives étendues :

Cette ordonnance est susceptible d’appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu’il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu’il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. Il est précisé que le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Toute décision de justice produite en vue de la communication du document relatif au bénéficiaire effectif ne doit plus être susceptible d’une voie de recours ordinaire. Il est donc recommandé de se munir d’un certificat de non appel.

IV. Création d’une procédure d’injonction de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif

Le président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance) dispose d’un pouvoir d’injonction à l’égard des entités soumises au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif.

L’article L.561-48 du Code monétaire et financier indique qu’il peut se saisir d’office ou suite à une requête du procureur ou de toute personne justifiant y avoir intérêt. L’injonction peut être assortie d’une astreinte, et lorsqu’elle n’est pas appliquée par l’entité, doit être transmise au procureur.

Les nouveaux articles R. 561-60 et suivants du même code encadre précisément par des dispositions spécifiques le déroulement de cette procédure.

La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l’entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

Le nouveau registre des bénéficiaires effectifs est donc créé, le décret du 12 juin 2017 précise les modalités de sa tenue et de communication des documents qu’il contient. Ce registre est assorti de deux procédures judiciaires : l’une pour avoir communication des informations dès lors qu’une personne justifie d’un intérêt légitime, l’autre pour que l’entreprise assujettie soit contrainte d’effectuer les formalités.
Le nouveau registre est prêt à fonctionner, souhaitons-lui une belle et longue vie au sein des registres de publicité légale !

Karla Aman Responsable des affaires juridiques
Comentaires: