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L’engagement de caution homologué par une décision de justice. Par Olivier Vibert, Avocat.
Parution : mardi 18 juillet 2017
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L’engagement de caution donné dans le cadre d’un protocole d’accord homologué par une ordonnance de référé est un cautionnement consenti par acte authentique. Les dispositions relatives aux mentions manuscrites de l’article L341-2 (devenu l’article L331-1) et L341-3 (devenu l’article L331-2) du Code de la consommation et 1326 (devenu l’article 1376) du Code civil ne sont donc pas applicables.

Cour de cassation 14 Juin 2017, pourvoi n°12-11644

Une société n’est pas réglée par une société cliente. Elle engage donc une procédure pour recouvrer sa créance devant le juge des référés.

Dans le cadre de cette procédure, un protocole est conclu entre les parties. Au sein de ce protocole, la gérante de la société débitrice se porte caution du remboursement de cette dette.

Le protocole est ensuite homologué par le juge des référés.

La Société débitrice ne rembourse pas la dette à son échéance. Le créancier assigne donc la caution, en paiement.

La caution pour s’opposer aux demandes de condamnations soulève la nullité de l’engagement de caution car le cautionnement ne comportait pas les mentions manuscrites des articles L341-2 (devenu l’article L331-1) et L341-3 (devenu l’article L331-2)du Code de la consommation ou ne respectait pas le formalisme de l’article 1326 ancien du Code civil.

Les mentions manuscrites étaient-elles obligatoires ?

Les mentions manuscrites doivent être présentes dans les cautionnements sous seing privé. A contrario, les mentions manuscrites ne sont pas obligatoires pour les actes authentiques.

Il était donc nécessaire de déterminer si le cautionnement donné par la gérante était un cautionnement donné par un acte authentique ou sous seing privé pour déterminer ensuite si l’engagement de caution respectait les formes requises.

Pour la Cour de cassation, le cautionnement avait été certes donné dans le cadre d’un protocole d’accord mais ce protocole d’accord a été ensuite homologué. Cette homologation a conféré à l’engagement un caractère authentique.

L’acte authentique en droit français peut être reçu par un officier public (notaire ou huissier) selon le Code civil (Article 1369 nouveau du Code civil).

Les décisions de justice sont également considérées comme ayant la forme authentique. L’article 457 du Code de procédure civile énonce en effet que le jugement a la force probante d’un acte authentique.

Une transaction conclue entre des parties peut être homologuée par le juge compétent pour connaître du contentieux (articles 1567 et 1565 du Code de procédure civile). L’homologation a pour effet de rendre l’accord exécutoire. L’accord homologué par une décision de justice a la même force que la décision de justice.

Cet accord intégré dans le cadre d’une décision devient, par l’effet de l’homologation, authentique. Certes le protocole est conclu comme un acte sous seing privé hors la présence du juge mais l’homologation donne ensuite à cet acte un caractère authentique.

Pour la Cour de cassation la décision d’homologation donne donc un caractère authentique à l’engagement pris dans le protocole. Cette solution doit être approuvée en ce qu’elle constitue une stricte application des articles 457 et 1565 du Code de procédure civile.

Le formalisme d’un engagement de caution donné dans un acte homologué par un juge, comme celui donné devant un notaire, est donc allégé. Les mentions manuscrites qui sont requises pour le cautionnement donné par une personne physique ne sont alors pas obligatoires.

Dans ce litige, si le protocole n’avait pas été homologué, l’engagement de caution aurait été probablement nul. Heureusement pour le créancier, le fait de le faire homologuer a permis d’éviter la nullité du cautionnement.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog