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CVAE : une opportunité de remboursement pour les sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré. Par Thomas Ramon, Avocat.
Parution : mercredi 19 juillet 2017
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Le Conseil constitutionnel vient de censurer le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à partir du chiffre d’affaires du groupe pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré (Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017). Dès lors, les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et qui appartiennent à un groupe fiscalement intégré soit parce qu’elles sont détenues à plus de 95 % de leur capital par une société mère soit parce qu’elles sont des sociétés têtes de groupe peuvent obtenir un remboursement de CVAE.

En principe, le montant de la CVAE est obtenu en appliquant au montant de la valeur ajoutée un taux progressif calculé selon le montant du chiffre d’affaires imposé. Plus le chiffre d’affaires est élevé et plus le taux d’imposition à la CVAE est élevé. Il ne peut, en revanche, excéder 1,5% de la valeur ajoutée (taux appliqué aux sociétés dont le CA excède 50 millions d’euros) et en deçà de 500 000 euros de chiffre d’affaires, les sociétés concernées sont exonérées de CVAE.

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré au sens de l’article 223A du CGI, l’article 1586 quater du CGI prévoit que le taux de CVAE doit être calculé par référence au chiffre d’affaires du groupe, et non celui de la société. Cette disposition a pour effet d’augmenter le taux de CVAE applicable (sauf pour les sociétés dont le CA dépasse 50 millions € car le taux est alors bloqué à 1,5%).

Cette disposition vise principalement à éviter les restructurations de groupes de sociétés qui auraient pu être tentés de répartir leur chiffre d’affaires entre différentes sociétés afin de diminuer le montant de la CVAE imposable à l’échelle du groupe.

Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que « le critère de l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale n’est pas en adéquation avec l’objet de la loi. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ».
Le Conseil précise que cette décision prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel soit le 20 mai 2017. Dès lors, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable immédiatement à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Ainsi, la différence entre le taux de CVAE qui a été appliqué et le taux de CVAE qui aurait dû être appliqué a pu engendrer des écarts d’impositions importants au détriment des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré. Par exemple, les sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré qui génère un chiffre d’affaires global supérieur à 50 millions d’euros ont été imposées au taux de 1.5% alors qu’elles n’auraient dû être imposées qu’à hauteur de :
- 0 % si le chiffre d’affaires propre de la société ne dépasse pas 500 000 euros ;
- 0,5 % si le chiffre d’affaires propre de la société est de 3 millions d’euros ;
- 1,4% si le chiffre d’affaires propre de la société est de 10 millions d’euros.

Il faut additionner à ces sommes, les intérêts moratoires imputables à l’État qui correspondent à 0,4 % par mois de retard depuis le paiement de la CVAE.

Conformément aux règles particulières de prescriptions prévues à l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales, seules les impositions de CVAE payée en 2016 et 2017 peuvent faire l’objet d’un remboursement si les sociétés en font la demande par le biais d’une réclamation contentieuse adressée au service des impôts des entreprises. Les sociétés ayant reçu une proposition de rectification à partir du 1er janvier 2014 peuvent également obtenir un remboursement de CVAE sur les années qui ont fait l’objet d’un redressement.

S’agissant du prochain acompte de CVAE qui devra être payé le 15 septembre 2017, les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré pourront ne déclarer que leur chiffre d’affaires et non celui du groupe en précisant au service des impôts des entreprises qu’elles souhaitent se prévaloir de la décision n°2017-629 QPC du 19 mai 2017.

Avocat au barreau d\'Aix-en-Provence https://ramon-avocat.fr/ Magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité Master 2 Droit et fiscalité des entreprises